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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 févr. 2026, n° 2025F00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F00350
DEMANDEUR
La SAS MEDIA BOARD REGIE [Adresse 1] comparant par Me Fréderic MASSELIN du cabinet la SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Stéphane WOOG du cabinet la SELARL WOOG & ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 1].
DEFENDEUR
La SAS [X] BIOMÉCANIQUE [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 6] et par Me Nicolas DEMIGNEUX du cabinet STEPHENSON HARWOOD AARPI [Adresse 7] et Me [Localité 4] [E].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Régis DAMOUR, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Laetitia PROTOY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société MEDIA BOARD REGIE (ci-après la société MBR) est organisatrice du concours intitulé « GRAINES DE BOSS », destiné à mettre en relation des porteurs de projets avec des investisseurs. Dans ce cadre, la société [X] a participé à ce concours et a été désignée lauréate, bénéficiant ainsi d’une visibilité auprès du réseau d’investisseurs du concours.
La société MBR allègue qu’en amont de ce concours, la société [X] a signé un engagement prévoyant le versement à la société MBR d’une rémunération proportionnelle à tout financement obtenu dans un délai déterminé.
À la suite d’une levée de fonds réalisée par la société [X], la société MBR se prévaut de cet engagement et réclame le paiement d’une commission de 576.000,00€ TTC.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 23 mai 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société MBR a assigné la société [X] devant le Tribunal des affaires économiques de Paris, demandant au Tribunal de :
Condamner [X] à payer à MEDIA BOARD REGIE la somme de 480.000,00€ HT (soit 576.000,00€ TTC), assortie d’intérêts de retard au taux annuel de 3% à compter de sa mise en demeure du 29 mars 2024.
Condamner [X] à payer à MEDIA BOARD REGIE la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner [X] à payer à MEDIA BOARD REGIE la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Condamner [X] aux dépens.
Le 26 septembre 2024, le Président du Tribunal des affaires économiques de Paris a émis pour cette affaire une requête en abstention.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le premier président de la cour d’Appel de Paris, faisant droit à la requête portée par le Président du Tribunal des affaires économiques de Paris, a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire et la transmission du dossier devant le Tribunal de commerce de Créteil.
Le 14 février 2025, le Tribunal des affaires économiques de Paris a rendu le jugement suivant :
Vu l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris du 28 novembre 2024, Le Tribunal constate son dessaisissement au profit du Tribunal de commerce de Créteil, Dit que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu’il soit fait application de l’article 84 du Code de procédure civile. (…)
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 du Tribunal de céans, à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 6 mai 2025.
A l’audience collégiale du 6 mai 2025, l’affaire a été envoyée en conciliation.
À la suite de l’échec de la conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 8 juillet 2025. A cette audience, la société [X] a déposé des « CONCLUSIONS EN DEFENSE » demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1169 du Code civil, Vu les articles L. 442-1 al. 2 et L. 442-4, III et l’annexe 4-2-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, Prendre acte de ce que la société [X] BIOMECANIQUE se prévaut des dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce. En conséquence,
Se déclarer incompétent au profit des juridictions spécialisées qui sont mentionnées à l’article 442-4, III et à l’annexe 4-2-1 du Code de commerce, et en l’espèce du Tribunal de commerce de Rennes, Renvoyer en conséquence la société MEDIA BOARD REGIE à mieux se pourvoir au fond. A titre principal,
Dire que la commission forfaitaire de 3% prévue à la lettre du 2 mars 2022 n’a pour contrepartie aucune prestation de mise en relation de la société Media Board Régie.
Dire que la commission forfaitaire de 3% prévue à la lettre du 2 mars 2022 est en conséquence manifestement excessive.
En conséquence,
Annuler la commission forfaitaire de 3% prévue à la lettre du 2 mars 2022.
Débouter la société MEDIA BOARD REGIE de sa demande de règlement de la commission forfaitaire de 3% prévue à la lettre du 2 mars 2022.
A titre subsidiaire,
Dire que la commission forfaitaire de 3% prévue à la lettre du 2 mars 2022 est disproportionnée par rapport aux engagements pris par la société MEDIA BOARD REGIE en contrepartie.
Dire que l’obligation de régler la commission forfaitaire de 3% prévue à la lettre du 2 mars 2022 crée en conséquence un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des sociétés [X] BIOMECANIQUE ET MEDIA BOARD REGIE.
En conséquence,
Annuler la commission forfaitaire de 3% prévue à la lettre du 2 mars 2022,
Débouter la société MEDIA BOARD REGIE de sa demande de règlement de la commission forfaitaire de 3% prévue à la lettre du 2 mars 2022.
En tout état de cause,
Débouter la société MEDIA BOARD REGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société MEDIA BOARD REGIE de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Débouter la société MEDIA BOARD REGIE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Condamner la société MEDIA BOARD REGIE à payer à la société [X] BIOMECANIQUE la somme de 50.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis un calendrier de procédure organisant les échanges entre les parties, a été mis en place et l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 4 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 4 novembre 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions de la société MBR par lesquelles elle demande au Tribunal de :
In limine litis,
Retenir sa compétence,
A titre principal :
Juger qu’il existe une contrepartie à la commission due à MEDIA BOARD REGIE,
A titre subsidiaire :
Juger que [X] ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre significatif,
En conséquence et en tout état de cause,
Débouter [X] de ses demandes,
Condamner [X] à payer à MEDIA BOARD REGIE la somme de 480.000,00€ HT (soit 576.000,00€ TTC), assortie d’intérêts de retard au taux annuel de 3% à compter de sa mise en demeure du 29 mars 2024,
Condamner [X] à payer à MEDIA BOARD REGIE la somme de 50.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner [X] à payer à MEDIA BOARD REGIE la somme de 50.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir Condamner [X] aux dépens.
La Juge chargée d’instruire l’affaire a ensuite entendu les parties sur la compétence uniquement. Puis elle a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 6 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 17 février 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal n’étant appelé à se prononcer que sur sa compétence, l’exposé des moyens sera limité à ceux portant sur ce point.
In limine litis, la société [X] expose que :
La demande formée par la société MBR repose sur l’exécution d’un engagement contractuel, dont elle conteste la validité en soutenant qu’il serait dépourvu de contrepartie réelle et créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Elle fait valoir que cet engagement lui impose le versement d’une rémunération proportionnelle à tout financement obtenu dans un délai de vingt-quatre mois, y compris lorsque ce financement n’aurait pas été obtenu par l’intermédiaire de la société MBR, ni à la suite d’une mise en relation effective réalisée par celle-ci.
Elle soutient que l’étendue de cette obligation serait imprécise et disproportionnée, de sorte qu’elle caractériserait un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce.
Elle en déduit que l’examen de la validité de cet engagement relèverait du régime des pratiques restrictives de concurrence et, partant, de la compétence exclusive des juridictions spécialisées désignées par l’article D.442-2 du Code de commerce.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce de Créteil de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Rennes.
A l’appui de ses demandes, la société [X] verse 19 pièces aux débats.
La société MBR oppose que :
L’action qu’elle a introduite est fondée exclusivement sur l’exécution d’un engagement contractuel de droit commun, portant sur le paiement d’une commission prévue par une lettre signée le 2 mars 2022.
Elle fait valoir que la société [X] n’a formé aucune demande autonome fondée sur l’article L.442-1 du Code de commerce, se bornant à invoquer ces dispositions à titre subsidiaire pour contester la validité de l’engagement contractuel litigieux.
Elle ajoute que les griefs invoqués par la société [X] tenant à l’absence de contrepartie ou au caractère prétendument disproportionné de la rémunération invoquée, relèvent du droit commun des contrats et non du régime des pratiques restrictives de concurrence.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce de Créteil de se déclarer compétent pour connaître du présent litige.
A l’appui de ses demandes la société MBR verse 33 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception soulevée
L’exception d’incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, est donc recevable.
Sur le mérite de l’exception soulevée
La société [X] soulève une exception d’incompétence et soutient que le Tribunal de commerce de Créteil n’est pas compétent pour statuer sur ce différend, au motif qu’il ne figure pas parmi les juridictions spécialisées habilitées à traiter des litiges fondés sur l’article L.442-1 du Code de commerce.
Si l’article L.442-1 du Code de commerce dispose que « constitue une pratique engageant la responsabilité de son auteur le fait, dans le cadre de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (…) – les litiges fondés sur ce
texte relevant de la compétence exclusive des juridictions spécialement désignées » , encore faut-il que le Juge soit saisi d’une demande entrant dans le champ d’application de ces dispositions.
Les articles 4 et 5 du CPC disposent que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le Juge devant statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les moyens invoqués à l’appui de ces prétentions ne constituent pas, en eux-mêmes, des demandes.
Il appartient en outre au Juge, en application de l’article 12 du même Code, de qualifier juridiquement les faits et les prétentions dont il est saisi afin de déterminer le régime juridique applicable.
En l’espèce, le Tribunal constate que la société [X] ne forme aucune prétention autonome fondée sur l’article L.442-1 du Code de commerce mais qu’elle se borne à invoquer ces dispositions à l’appui d’un moyen de nullité dirigé contre un engagement contractuel.
Ainsi, le Tribunal relève que les griefs invoqués par la société [X], tenant à l’absence de contrepartie et au caractère prétendument disproportionné de l’obligation (la rémunération étant, selon elle, déconnectée de toute prestation effective), relèvent du droit commun des contrats, sans caractérisation d’une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L.442-1 du Code de commerce.
Dès lors, le Tribunal dira que la seule invocation de l’article L.442-1 du Code de commerce, en l’absence de toute prétention autonome fondée sur ce texte, ne saurait priver la juridiction saisie de sa compétence, le litige de nature contractuelle relevant de la compétence du Tribunal de commerce de céans.
En conséquence, le Tribunal dira la société [X] mal fondée en son exception, se déclarera compétent et dira, qu’en l’absence d’appel, la partie défenderesse devra conclure sur le fond pour l’audience collégiale du 17 mars 2026.
Sur l’article 700 du CPC
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du CPC dans le cadre de cet incident.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [X]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société [X].
Se déclare compétent.
Dit qu’à défaut d’appel, l’affaire sera envoyée à l’audience collégiale du 17 mars 2026 à 14 heures et qu’en cas d’appel, le dossier de la présente affaire sera adressé à la Cour d’Appel de Paris.
Enjoint la partie défenderesse de conclure pour cette date.
Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cet incident.
Met les dépens de l’incident à la charge de la société [X].
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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