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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 janv. 2025, n° 2023J00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2023J00277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 27/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J277
DEMANDEUR
CAMPING [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté(e) par Maître Stéphane CHOISEZ et Maître Marine EISENECKER
DÉFENDEUR
ALBINGIA
[Adresse 2]
représenté(e) par Maître Christophe LAVERNE et Maître Guillaume CORMIER
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Jean-Baptiste BARDINET Monsieur Philippe GAUCHER
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 13/11/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société CAMPING [4], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], exerce l’activité de camping et d’hôtellerie de plein air ainsi que toutes fournitures annexes à l’hébergement.
Elle exploite depuis février 2020 un terrain de camping près du site touristique des alignements de menhirs sur la commune de [Localité 3].
En date du 18 février 2020, elle a souscrit un contrat d’assurance multirisques « hôtellerie de plein air » numéro 2002607 auprès de la compagnie d’assurance ALBINGIA dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
A la suite de la pandémie liée au virus COVID 19, les autorités nationales ont pris diverses dispositions afin de contenir celle-ci, notamment à partir du 14 mars 2020, impactant directement les établissements recevant du public.
Estimant avoir perdu la quasi-totalité de son chiffre d’affaires consécutivement aux diverses mesures gouvernementales de restrictions de déplacement et de fermetures des ERP, et plus particulièrement sur les périodes du 1er avril au 12 juin 2020 et ensuite du 1er au 30 avril 2021, la société CAMPING [4] a fait une première déclaration de sinistre auprès de son courtier [Localité 6] GROUPE en date du 18 décembre 2020, suivie d’une mise en demeure le 25 février 2021 à laquelle la compagnie ALBINGIA n’a pas donné suite, considérant que la garantie ne pouvait pas jouer.
Par la suite, le conseil de la société CAMPING [4] a adressé une mise en demeure valant déclaration de sinistre à l’encontre de la compagnie ALBINGIA en date du 14 mars 2022 afin de faire appliquer la garantie pertes d’exploitation citée dans les conventions spéciales [Localité 6] HPA pour les deux périodes concernées assortie d’une demande de provision de 15.000 €. Mise en demeure à laquelle la compagnie ALBINGIA n’a pas répondu favorablement.
En date du 25 janvier 2023, l’expert-comptable de la société CAMPING [4] (OUEST CONSEILS AURAY) a évalué le montant de la perte d’exploitation imputable aux effets de la pandémie COVID 19 à un montant de 30.096 € HT pour la période 2020/2021 en prenant comme référentiel le bilan comptable de l’année 2022.
En date du 17 février 2023, une seconde mise en demeure a été adressée à la compagnie par le conseil du CAMPING [4]. Par réponse en date du 17 avril 2023, la compagnie ALBINGIA, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu son refus de garantir la société CAMPING [4] au titre de la perte d’exploitation.
***
La société CAMPING [4] a, dès lors, par exploit d’huissier du 10 juillet 2023, fait assigner son assureur, la compagnie ALBINGIA, devant le tribunal de commerce de LORIENT afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et plaidées à l’audience du 13 novembre 2024, la société CAMPING [4] SAS demande :
Vu les articles 1162 et 1190 du code civil, Vu l’article L.113-1 du code des assurances, Vu les articles L.3131-12 et suivants du code de la santé publique, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Avant dire droit :
Condamner la compagnie ALBINGIA au paiement d’une somme provisionnelle de 24.007 € à la société CAMPING [4] à valoir sur la détermination du montant dû, dans l’attente de la fixation du quantum du préjudice à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le cas échéant ;
A titre liminaire :
Juger que les conventions spéciales [Localité 6] HPA prévalent sur les conditions personnelles du contrat d’assurance de la société ALBINGIA SA, ce qui conduit à écarter l’application de la clause d’exclusion litigieuse prévue aux conditions personnelles ;
Juger que le contrat d’assurance de la société ALBINGIA est un contrat d’adhésion s’interprétant en cas de doute à la faveur de la société CAMPING [4] ;
A titre principal :
Juger que la garantie « fermeture administrative temporaire » a vocation à s’appliquer au bénéfice du CAMPING [4] ;
Juger que la clause d’exclusion invoquée par la compagnie ALBINGIA est réputée non écrite en ce qu’elle n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances ;
Subsidiairement, juger que la clause d’exclusion invoquée par la compagnie ALBINGIA ne peut recevoir application en ce qu’elle aurait pour effet de ne laisser subsister qu’une garantie dérisoire ;
Condamner la compagnie ALBINGIA au paiement d’une somme de 30.096 € sauf à parfaire, au titre des pertes d’exploitation sur les périodes du 1er avril au 12 juin 2020 et du 1er avril au 30 avril 2021 ;
Subsidiairement, condamner au fond la compagnie ALBINGIA au paiement d’une somme de 15.000 €, sauf à parfaire, au CAMPING [4] au titre des pertes d’exploitation subies à compter du 4 avril 2020 jusqu’au 11 mai 2020 ;
A titre subsidiaire sur le quantum :
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec pour mission de :
Convoquer les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tout sachant ;
Chiffrer les pertes subies par le CAMPING [4] pendant les périodes de fermeture administratives temporaires de 2020 et 2021 ;
En cas d’urgence ou de difficultés d’en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dresser un rapport et dire que ce rapport devra être précédé d’une note de synthèse laissant un délai d’un mois aux parties pour émettre leurs observations ;
Juger que la compagnie ALBINGIA fera l’avance des frais d’expertise ;
Condamner la compagnie ALBINGIA à indemniser la société CAMPING [4] en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
Débouter la compagnie ALBINGIA SA de toutes ses demandes ;
Condamner la compagnie ALBINGIA au paiement d’une somme de 10.000 € à la société CAMPING [4] au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) ;
Condamner la compagnie ALBINGIA SA aux entiers dépens de l’instance avec distraction suivant l’article 699 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et plaidées à l’audience du 13 novembre 2024, la compagnie ALBINGIA oppose :
A titre principal,
Débouter la société CAMPING [4] de toutes ses demandes ;
Condamner la société CAMPING [4] à payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CAMPING [4] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait par impossible retenir le jeu de la garantie d’ALBINGIA et désigner un expert :
Juger que l’indemnisation de la société CAMPING [4] ne peut être supérieure à la période de l’arrêté préfectoral (4 avril au 11 mai 2020) et qu’ALBINGIA est de toutes façons bien fondée à opposer le plafond contractuel de 17.520 € et une période d’indemnisation d’une durée maximum de deux mois ;
Juger que l’expert chiffrera la perte de marge brute dans les conditions et limites de la police avec déduction des aides et économies de charges, et prise en compte du contexte de crise sanitaire sur la seule période de l’arrêté préfectoral du 4 avril au 11 mai 2020 qui aurait nécessairement impacté lourdement l’activité en « l’absence du sinistre » ;
Juger que la société CAMPING [4] fera l’avance des frais d’expertise ;
Débouter la société CAMPING [4] de sa demande de provision et écarter toute exécution provisoire ;
LES MOYENS DES PARTIES :
1) Les moyens de la société CAMPING [4]
La société CAMPING [4] fait valoir que :
Sur les périodes de sinistre invoquées :
Les contrats de location et de réservation d’emplacements de mobil-home et de camping au sein
du CAMPING [4] versés aux débats démontrent que le camping était bien ouvert du
1er avril au 15 octobre pour les saisons 2020 et 2021 ;
En conséquence, contrairement à ce que soutient la compagne ALBINGIA, elle est parfaitement
fondée à réclamer en application des garanties de son contrat d’assurance, l’indemnisation des
pertes d’exploitation sur les deux périodes suivantes : o Du 1er avril au 12 juin 2020 ; o Du 1er avril au 30 avril 2021 ;
Sur la primauté des conventions spéciales [Localité 6] HPA :
Les conventions spéciales [Localité 6] HPA priment sur les conditions personnelles, écartant ainsi l’application de la clause d’exclusion prévue aux conditions personnelles ;
Sur l’application de l’extension de garantie pertes d’exploitation figurant dans les conventions spéciales [Localité 6] HPA :
La clause d’extension de garantie figurant dans les conventions spéciales [Localité 6] HPA pose trois conditions essentielles pour l’application de la garantie pertes d’exploitation :
o Une « fermeture temporaire de l’établissement » : C’est bien le cas en l’espèce puisque les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ont interdit aux « établissements de plein air » et aux « hôtels et hébergements similaires » d’accueillir du public. Contrairement à ce que soutient la compagnie ALBINGIA, la fermeture ne doit pas être totale, de sorte que le versement de loyers pour les emplacements loués à l’année ne fait pas obstacle à l’application de la clause d’extension de garantie pour l’activité classique de location de saisonnière de mobile home et d’emplacements pour tentes ;
o Prise par « les autorités municipales ou préfectorales » : Le tribunal devra juger non applicable cette condition car elle ne respecte pas les dispositions d’ordre public du code de la santé publique, qui en cas d’urgence sanitaire, font du premier ministre et du ministre de la santé les seules autorités en capacité d’édicter des normes sanitaires, s’imposant aux préfets et maires ;
o Suite à un évènement de « maladie contagieuse » et/ou « d’épidémie » : Cette condition n’est pas contestée.
2) Les moyens de la compagnie ALBINGIA
La compagnie ALBINGIA réplique que :
Sur les périodes de sinistre invoquées :
En dehors de toute crise sanitaire, le CAMPING [4] n’aurait de toutes façons pas ouvert au public aux dates des sinistres déclarés (du 1er avril au 12 juin 2020 et du 1er au 30 avril 2021) en raison de travaux d’aménagement ;
En conséquence, étant fermé pendant les périodes d’indemnisation demandées, le CAMPING [4] ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de ses pertes d’exploitation ;
Les contrats de réservation annuels versés aux débats par le CAMPING [4] ne sont pas probants puisqu’ils ne font référence à aucune date certaine ;
Sur la non application des conventions spéciales [Localité 6] HPA :
Les conditions personnelles ALBINGIA priment sur les conditions spéciales [Localité 6] HPA, lesquelles « complètent » seulement les autres documents contractuels, étant précisé que le verbe « compléter » doit être compris comme « ajouter », et non « primer » ; L’exclusion de garantie des pertes d’exploitation prévue en page 2 des conditions personnelles est donc applicable ;
En tout état de cause, sur le caractère non mobilisable de l’extension de garantie pertes d’exploitation prévue dans les conventions spéciales [Localité 6] HPA :
Pour que l’extension de garantie pertes d’exploitation soit applicable, la mesure de fermeture administrative doit viser l’établissement assuré, et être prise par les autorités municipales ou locales ;
Or, les mesures de restriction ont été décidées à l’échelon national, par l’Etat, et elles ne visaient pas spécifiquement le CAMPING [4] ;
Les conditions cumulatives de l’extension de garantie pertes d’exploitation n’étant pas réunie, le CAMPING [4] sera nécessairement débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la désignation d’un expert :
La compagnie ALBINGIA s’oppose fermement à la désignation d’un expert destiné à pallier la carence de l’assurée dans l’administration de la preuve.
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. A titre liminaire, sur la fermeture du CAMPING [4] pour cause de travaux pendant les périodes d’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. »
En l’espèce, la compagnie ALBINGIA considère que pour des raisons de chantiers d’aménagement et de non-conformités d’une partie de ceux-ci, le CAMPING [4] n’aurait de toute façon, pas été en mesure de recevoir de la clientèle sur les périodes comprises entre le 1er avril et le 12 juin 2020, et le 1er et le 30 avril 2021, même en dehors de toute contrainte sanitaire.
Pour en justifier, la compagnie ALBINGIA verse uniquement aux débats une capture d’écran de la page facebook du CAMPING [4] en date du 4 mai 2020 indiquant :
« (…) Après des semaines de travaux de rénovation et d’investissement, ce camping familial de moins 80 emplacements vous accueillera, pour cette saison 2020, du 20 juin au 30 septembre, pour des vacances en famille ou entre amis (…). »
Or, le tribunal considère que cette capture d’écran facebook est insuffisante à elle-seule pour démontrer que sur la première période d’indemnisation du 1er avril au 12 juin 2020, la société CAMPING [4] n’était pas en mesure de recevoir de clientèle pour cause de travaux, et ce d’autant plus que cette dernière verse aux débats un contrat de réservation d’un emplacement camping daté du 27 février 2020 pour la période d’avril à septembre 2020.
Ensuite, s’agissant de la seconde période d’indemnisation comprise entre le 1er et le 30 avril 2021, la société ALBINGIA produit à nouveau une capture d’écran de la page facebook du CAMPING [4] en date du 22 mars 2021 indiquant :
« La totalité d’un bâtiment d’accueil tout neuf déclaré inexploitable sans condition par la mairie de [Localité 3], simplement à causse d’une fenêtre légèrement plus large que haute d’un plan de parking manquant ! ….conséquence induite : fermeture du camping pour les vacanciers cet été. »
Or, le tribunal note que la publication fait référence à une fermeture du camping l’été 2021, et en aucun cas, au mois d’avril 2021, qui correspond à la seconde période d’indemnisation.
Dès lors, il conviendra de dire que la société ALBINGIA ne démontre pas non plus la fermeture du CAMPING [4] pour cause de travaux en avril 2021.
Dans ces conditions, faute de preuve suffisante de la fermeture du camping pour cause de travaux pendant les périodes d’indemnisation comprises entre le 1er avril et le 12 juin 2020, et le 1er et le 30 avril 2021, la société CAMPING [4] est légitime à réclamer à la société ALBINGIA l’indemnisation de ses pertes d’exploitation sur les deux périodes suivantes :
o Du 1er avril au 12 juin 2020 ;
o Du 1er avril au 30 avril 2021.
2) Sur la primauté des conventions spéciales [Localité 6] HPA
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En outre, en application du principe spéciala generabilus derogant, la règle spéciale l’emporte toujours sur la règle générale. A ce titre, l’article 1119 alinéa 3 du code civil précise que : « En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
En l’espèce, les conditions personnelles ALBINGIA indiquent en page 6, dans un encadré situé au dessus de la signature des parties :
« Le contrat multirisque hôtellerie de plein air est constitué de la demande de tarification assurance camping et du questionnaire complémentaire multirisque hôtellerie de plein air, des conditions personnelles qui précisent notamment le montant des garanties et de franchises dont le preneur déclare avoir reçu un exemplaire, des conventions spéciales [Localité 6] HPA, des conditions spéciales PME/PMI ALBINGIA (03.14), des conditions générales n°813.
ETANT PRECISE QUE LES GARANTIES ACCORDEES PAR LES CONVENTIONS SPECIALES [Localité 6] HPA COMPLETENT LES CONDITIONS SPECIALES PME/PMI ALBINGIA (03.14). » ;
Selon le dictionnaire LAROUSSE, le verbe « compléter » se définit comme : « Venir s’ajouter pour que l’ensemble soit complet ; Ou, parfaire quelque chose qui était insuffisant »
Dès lors, les conditions spéciales viennent parfaire les dispositions des conditions personnelles, ce qui signifie que ces dernières sont incomplètes.
En tout état de cause, en cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions spéciales, les juges sont tenus de faire prévaloir les conditions spéciales qui complètent les premières, conformément au principe général du droit précité spéciala generabilus derogant.
En conséquence, il convient de dire que les conventions spéciales [Localité 6] HPA priment sur les conditions personnelles ALBINGIA. La primauté de l’extension de garantie pertes d’exploitation prévue dans les conditions spéciales [Localité 6] HPA conduit donc à écarter l’application de la clause d’exclusion prévue dans les conditions personnelles ALBINGIA (page 2).
3) Sur l’extension de garantie pertes d’exploitation
Les conventions spéciales [Localité 6] HPA indiquent en page 16 que l’assuré est garanti au titre des : « pertes d’exploitation qui sont la conséquence directe de la fermeture temporaire de l’établissement assuré par les autorités municipales ou préfectorales suite aux seuls évènements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement survenus après la prise d’effet de la garantie. »
Aussi, la clause d’extension de garantie pose trois conditions essentielles pour l’application de la
garantie pertes d’exploitation : Une « fermeture temporaire de l’établissement », prise par « les autorités municipales ou préfectorales », suite à un évènement de « maladie contagieuse » et/ou « d’épidémie ».
Or, s’agissant de la deuxième condition, le tribunal constate que la société CAMPING [4] n’apporte pas la preuve d’une fermeture administrative émanant d’une autorité municipale ou préfectorale. De fait, la société CAMPING [4] n’a, en l’espèce, jamais fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative individuelle prise par le préfet ou le maire, seules autorités compétentes pour prononcer une telle mesure à l’échelon local. Les mesures de restriction ont été décidées par arrêté du Ministre des solidarités et de la santé, et décret du Premier ministre.
Pourtant, les préfets de département étaient parfaitement habilités par les textes nationaux à prendre des mesures plus contraignantes. Ils disposaient donc bien de prérogatives propres.
En conséquence, la deuxième condition tenant à l’auteur de la décision n’est en rien « contraire à l’ordre public » comme l’affirme la société CAMPING [4]. Elle est donc pleinement applicable, sauf à dénaturer la clause d’extension de garantie prévue par les parties.
Dès lors, les conditions de mobilisation de l’extension de garantie « pertes d’exploitation » stipulées au paragraphe 2.3 du chapitre 9 des conventions spéciales [Localité 6] HPA invoquées par la société CAMPING [4] n’étant pas réunies, cette dernière sera déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 30.096 € au titre des pertes d’exploitation sur les périodes du 1er avril 2020 au 12 juin 2020, et du 1er avril 2021 au 30 avril 2021.
4) Sur les autres demandes
La société ALBINGIA a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l’instance, la société CAMPING [4] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société CAMPING [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1119 du code civil,
Dit que la société CAMPING [4] est légitime à réclamer à la société ALBINGIA
l’indemnisation de ses pertes d’exploitation sur les deux périodes suivantes : Du 1er avril au 12 juin 2020 ; Du 1er avril au 30 avril 2021 ;
Dit que les conventions spéciales [Localité 6] HPA prévalent sur les conditions personnelles du contrat d’assurance de la société ALBINGIA, ce qui conduit à écarter l’application de la clause d’exclusion prévue en page 2 des conditions personnelles ;
Dit que les conditions de mobilisation de l’extension de garantie « pertes d’exploitation » stipulées au paragraphe 2.3 du chapitre 9 des conventions spéciales [Localité 6] HPA invoquées par la société CAMPING [4] ne sont pas réunies ;
Déboute en conséquence la société CAMPING [4] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 30.096 € au titre des pertes d’exploitation sur les périodes du 1er avril 2020 au 12 juin 2020, et du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 ;
Condamne la société CAMPING [4] à payer à la société ALBINGIA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CAMPING [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CAMPING [4] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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