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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 févr. 2026, n° 2026000379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 24 février 2026
Affaire : SARL KAI Restauration, brasserie, snack, vente de vins et spiritueux « CAFE DES [Localité 1] » [Adresse 1]
Représentée par M. [J] [K], gérant
Et : SCP [I] [M], prise en la personne de Maître [Z] [M] Mandataire judiciaire de la SARL KAI [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Nicolas GAUTHIER
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11/02/2026
Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL KAI avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 24/02/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 11/02/2026.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à un total de 111 039,47 € ; la société est régulièrement assurée pour son activité ;
Le dirigeant n’a toujours pas remis de situation comptable récente, malgré les demandes répétées, ni le bilan comptable de l’année 2025 ;
Une partie du passif a été déclaré à titre provisionnel en l’absence de déclarations régulières ;
Malgré l’apport de 40 000 € par un investisseur externe (M. [R]) et la régularisation des précédentes dettes postérieures, de nouvelles dettes ont été portées à la connaissance du mandataire judiciaire ;
2
Dans ces conditions, il semble compromis de penser que la SARL KAI est en capacité de renouer avec les bénéfices, d’autant que le tiers qui a apporté 40 000 € réclame le remboursement de cette somme et qu’il s’agit d’une dette postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu’il apparait à ce jour que la personne qui a réglé ce montant n’a rien eu en contrepartie ;
En conclusion, SCP [I] [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], es qualités, a donné un avis défavorable au maintien de la période d’observation ;
Le dirigeant de la SARL KAI a indiqué qu’il n’y a pas de nouvelles dettes ; qu’un salarié a été licencié ; que les 40 000 € sont un prêt privé qui devait, soit être remboursé par des échéances, soit permettre à l’apporteur d’avoir des parts de la société ; que M. [R] ne réclame pas son remboursement ; que sur ce montant la société détient encore près de 15 000 € ; qu’il pensait que l’expert-comptable avait adressé les documents car il est payé, et qu’il lui a demandé récemment de le faire ;
Le Ministère Public a indiqué être surpris par les déclarations du chef d’entreprise ; il a tenu à lui rappeler qu’il est de sa responsabilité d’obtenir les éléments sollicités et pas de celle de l’expert-comptable ; que l’histoire racontée par M. [J] [K] n’est accréditée par aucun élément ;
En conclusion, Monsieur le Procureur de la République a indiqué qu’il ne voyait pas l’utilité de poursuivre la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le dirigeant de la SARL KAI n’apporte aucun élément pour justifier de la situation de la SARL KAI; que pourtant les éléments comptables et financiers ont déjà été réclamés à de noubreuses reprises, tant par le tribunal que par le mandataire judiciaire :
Attendu que la situation de cette entreprise est totalement inconnue ;
Attendu qu’en la présente instance le Tribunal de commerce de Draguignan n’est pas régulièrement saisi sur une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et la SARL KAI n’a pas été convoquée sur cette demande ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, sur une très courte période ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL KAI pour une durée de 2 mois, jusqu’au 24/04/2026.
Dit que la SARL KAI sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
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