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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 22 mai 2025, n° 2022J00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2022J00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FARACI Lucie – Case Palais Nº104 7 Rue Racine 83000 TOULON
PARTIE(S) EN DEFENSE
* I’MTECH
[Adresse 2], RCS 801030164 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS – Case Palais N°[Adresse 3]
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS – Case Palais N°[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean Damien LAGARDE Monsieur Thierry TRAHIN
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 22/05/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET – VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 08/04/2022 à la société l’MTECH et Monsieur [F] [X], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/09/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/09/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de l’MTECH et Monsieur [F] [X], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 23/01/2025 a été prorogé en date du 22/05/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les faits, la procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2028, la société l’MTECH représentée par ses co-gérants Monsieur [I] [Z] et Monsieur [A] [Y] a souscrit un contrat de prêt auprès de la CIC Lyonnaise de banque pour une somme de 150.000,00 euros, remboursable en 60 échéances de 2.629,16 euros, avec un taux d’intérêt de 2% (TEG 2,93%)
La liquidation judiciaire a été prononcée suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 6 novembre 2019. Maître [X] [F] a été désigné es qualité de mandataire judiciaire de la société I’MTECH.
La CIC Lyonnaise de banque a déclaré sa créance à titre privilégié le 18 novembre 2019 puisqu’elle bénéficie d’un nantissement sur fonds de commerce à hauteur d’un montant total de 128.828,84 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à échoir.
Par LRAR en date du 24 février 2021 le mandataire contestait la créance pour les motifs suivants : « Absence de chaîne de pouvoirs valablement établie. Le calcul du TEG du prêt de 150.000,00 euros est erroné car le montant des frais à prendre en considération pour le calcul du TEG n’est pas justifié. Absence d’information sur le TAEG et sur le TEG « hors assurance » et « avec assurance »
Par LRAR en date du 2 mars 2021 la CIC Lyonnaise de banque a fait valoir ses observations dans un délai de moins de 30 jours.
Suivant ordonnance du 1er mars 2022 le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Toulon renvoyait l’affaire au fond.
Par saisine du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 8 avril 2022 la CIC Lyonnaise de banque a introduit la présente instance.
L’affaire était appelée à l’audience du 2 mai 2022.
L’affaire a été plaidée après renvois en date du 19 septembre 2024.
Les moyens, les demandes
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, à l’assignation ainsi qu’à leurs conclusions, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19 septembre 2024.
Moyens en demande
La SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE s’estime fondée à solliciter du Tribunal :
* DEBOUTER la société l’MTECH et Maître [X] [F] de l’ensemble de leurs contestations et demandes reconventionnelles,
* JUGER que le TEG appliqué par la banque dans le cadre du prêt professionnel qu’elle a consenti à la société l’MTECH est parfaitement justifié,
* JUGER que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence
* FIXER la créance de la société CIC LYONNAISE DE BANQUEau passif de la société I’MTECH pour la somme de 121.186,90 euros outre intérêts au taux de 2% jusqu’au parfait paiement ainsi que l’indemnité déclarée pour mémoire, à titre échu et privilégié nanti sur le fonds de commerce.
Moyens en défense
Maître [X] [F] ès mandataire liquidateur de la SARL I’MTECH s’estime fondée à solliciter du tribunal :
* DECLARER recevable Maître [X] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société l’MTECH et cette dernière en leurs demandes, fins et conclusions,
* ACCUEILLIR l’intégralité des demandes et explications de Maître [X] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société l’MTECH et cette dernière et les dire bien fondés dans leurs moyens et prétentions,
* REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* JUGER et CONSTATER que la rémunération du mandat de la société CLAIRFIELD aurait dû être intégrée dans le calcul du TEG,
* JUGER et CONSTATER que les frais compris dans le calcul du TEG ne peuvent être déterminés à la lecture du contrat,
* JUGER et DECLARER que le le contrat de prêt de la société CIC Lyonnaise de banque ne tient pas compte et ne mentionne pas les frais d’assurance, puisqu’il n’est pas mentionné dans le TEG hors assurance qui est obligatoire,
* JUGER et CONSTATER que le TEG mentionné dans le contrat de prêt octroyé par la CIC LYONNAISE DE BANQUE en date du 19 septembre 2018 est erroné,
* CONDAMNER la société CIC Lyonnaise de banque à la déchéance de tous ses droits aux intérêts sur le contrat de prêt du 19 septembre 2018, tant antérieurs que postérieurs au jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la SARL l’MTECH en réparation du préjudice subi par cette dernière,
* JUGER et CONSTATER que la créance déclarée par la CIC LYONNAISE DE BANQUE au passif de la liquidation judiciaire de la société l’MTECH n’est donc pas certaine, liquide et exigible,
* REJETER la déclaration de créance de la société CIC Lyonnaise de banque d’un montant de 121.186,90 euros au passif de la liquidation de la SARL I’MTECH.
A titre reconventionnel :
* DECLARER et JUGER la société CIC Lyonnaise de banque responsable de l’octroi d’un prêt excessif à la SARL l’MTECH.
* CONSTATER et JUGER que l’établissement de crédit CIC LYONNAISE DE BANQUE a
manqué à son devoir de mise en garde à la SARL l’MTECH.
* CONDAMNER la Société CIC Lyonnaise de banque à payer à Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL l’MTECH la somme de 120.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté correspondant à 80% du capital emprunté de 150.000,00 euros,
En tout état de cause :
* CONDAMNER la Société CIC Lyonnaise de banque à payer à Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL l’MTECH la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire que Maître VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément aux articles 695, 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Attendu toutes les parties ont comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort.
Sur le fond
ATTENDU que l’Article 9 du Code de Procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
ATTENDU qu’en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
ATTENDU que l’article 1217 du même Code ajoute que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquents de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
ATTENDU que l’article 1353 du même code stipule que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
ATTENDU que la Société CIC Lyonnaise de banque sollicite du Tribunal l’admission d’une créance privilégiée à hauteur de 121.186,90 euros, outre intérêts contractuels dont 123.610,04 euros de capital restant dû par la société I’MTECH;
ATTENDU que la partie défenderesse fournit dans ses pièces 8 et 9 un contrat entre la société Clairfield et la société l’MTECH portant sur la recherche de financement contre une rémunération conditionnelle de 10.000,00 euros à 15.000,00 euros en cas d’obtention de financement ou de dette ;
ATTENDU qu’il ressort des pièces fournies que la société Clairfield a bien mené sa mission et a mis en relation la société l’MTECH et les sociétés CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et de Prévoyance Provence Alpes Corse et CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
ATTENDU que la pièce 7 de la partie en demande est une notification rectificative de la BPI pour le Fonds National de Renforcement de la Trésorerie et fait apparaître à la rubrique « établissements intervenants » la seule CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
ATTENDU que la même pièce 7 de la partie en demande autorise la seule CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’octroi d’un prêt pour le renforcement de la structure financière de la société l’MTECH à hauteur de 150.000,00 sur une durée 60 mois euros avec comme garanties et conditions particulières le
cautionnement solidaire de M. [Y] [A] et de M. [Z] [I] ensemble à concurrence de 50% de l’encours du crédit et le nantissement du fonds de commerce de télécommunication de la société l’MTECH ;
ATTENDU que le contrat de prêt établi par la Société CIC Lyonnaise de banque indique en sa page 1 en ses paragraphes 1 et 2 indique que de montant total de l’opération est de 300.000,00 euros et cofinancement avec la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et de Prévoyance Provence Alpes Corse ;
ATTENDU que le nantissement du fonds de commerce de la société l’MTECH a été établi en un seul document conjointement établi par la Société CIC Lyonnaise de banque et la société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et de Prévoyance Provence Alpes Corse ;
ATTENDU que l’analyse des pièces fournies par les parties n’apporte aucune autre justification de la mise en relation des différentes parties prenantes aux contrats que l’intervention de la société Clairfield qui a été déterminante dans l’obtention du financement ;
ATTENDU qu’il ressort des pièces fournies aux fins de justification du calcul du TEG que seuls les frais de dossier de 500,00 euros et les frais de garantie de 2.619,94 euros sont pris en compte par la Société CIC Lyonnaise de banque et ne tient pas compte des frais de recherche de crédit par la société Clairfield qui a négocié la dette au titre du financement du besoin de fonds de roulement et mis en relation la société I’MTECH et les sociétés CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse et la société CIC LYONNAISE DE BANQUE;
ATTENDU qu’en conséquence le TEG est erroné à plus d’une décimale ;
ATTENDU qu’il ressort de l’analyse des pièces fournies que la Société CIC Lyonnaise de banque n’apporte pas d’éléments démontrant avoir effectué toutes diligences afin d’accomplir son obligation de mise en garde ;
ATTENDU qu’il ressort de l’analyse des pièces fournies que la Société CIC Lyonnaise de banque n’apporte pas d’éléments démontrant avoir analysé les capacités de remboursement de la société I’MTECH ;
ATTENDU qu’il ressort de l’analyse des pièces fournies que la Société CIC Lyonnaise de banque a accordé le contrat de prêt dans des conditions différentes de celles indiquées par la BPI ;
En conséquence la Tribunal prononce la déchéance du droit aux intérêts à la conclusion du contrat de prêt de la société Société CIC Lyonnaise de banque et juge que la créance sur la société I’MTECH est de 121.186,90 euros
* Sur la demande de CONDAMNER la Société CIC Lyonnaise de banque à payer à Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL l’MTECH la somme de 120.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté correspondant à 80% du capital emprunté de 150.000,00 euros
ATTENDU qu’en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
ATTENDU que l’emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (1re Civ., 28 nov. 2012, no 11-26.477). Il est tenu compte des capacités de l’emprunteur à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires.
ATTENDU qu’en l’espèce le financement par deux établissements bancaires différents du besoin en fonds de roulement de la société l’MTECH par l’intermédiaire de la société Clairfield et avec l’avis de la BPI est une opération complexe entre quatre personnes morales et deux personnes physiques : Messieurs [Z] et [Y] ;
ATTENDU qu’il ne ressort pas de l’analyse des pièces fournies que Messieurs [Z] et [Y] aient été avertis de toutes les conséquences de cette opération ni qu’ils aient eu les compétences pour les comprendre ;
ATTENDU qu’il ressort de l’analyse des pièces fournies que la Société CIC Lyonnaise de banque n’apporte pas d’éléments démontrant être libérée de son obligation de mise en garde ;
ATTENDU que la Société CIC Lyonnaise de banque a choisi de contracter dans des conditions différentes de celles indiquées par la BPI, en cofinancement d’une opération deux fois plus importante avec la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et de Prévoyance Provence Alpes Corse ;
ATTENDU qu’il n’est pas démontré que la société l’MTECH ou ses représentants aient été informés de ces modifications ;
ATTENDU que dès lors il existe une perte de chance de la société l’MTECH de ne pas avoir contracté;
ATTENDU que la réparation d’un tel préjudice, qui doit être mesuré à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1re Civ., 25 fév. 2016, no 14-29.234, Com., 7 fév. 2018, no 16-12.808) et doit être évaluée en affectant le montant du préjudice « plein » ou « entier » d’un coefficient de probabilité (1re Civ., 18 juill. 2000, no 98-20.430, Bull. no 224, 1re Civ., 8 fév. 2017, no 15-21.528, Bull. no 38) ;
ATTENDU que la probabilité que la société l’MTECH fut mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sans l’octroi de ce prêt est élevée, mais que la probabilité que les conditions de cette liquidation judicaire eurent été plus favorables pour la société l’MTECH est importante ;
ATTENDU que dès lors la perte de chance peut se quantifier à hauteur de 20% du capital emprunté, soit à 30.000,00 euros.
En conséquence le Tribunal CONDAMNE la Société CIC Lyonnaise de banque à payer à Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I’MTECH la somme de 30.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté.
* Sur l’application de l’article 700 du C.P.C.,
ATTENDU que l’article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de n° l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
ATTENDU que qu’il serait inéquitable que Maître [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société l’MTECH conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens, la Société CIC Lyonnaise de banque sera condamnée à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur les dépens
ATTENDU qu’au terme de l’article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie ».
ATTENDU qu’au terme de l’article 699 du Code de procédure civile « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
La SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE succombant, elle sera condamnée selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à supporter l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société CIC Lyonnaise de banque ;
FIXE la créance de la Société CIC Lyonnaise de banque au passif de la société l’MTECH d’un montant de 121.186,90 euros ;
CONDAMNE la Société CIC Lyonnaise de banque à payer à Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL l’MTECH la somme de 30.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté ;
CONDAMNE la Société CIC Lyonnaise de banque à payer à Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I’MTECH la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de LYONNAISE DE BANQUE les entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Serge NICOD
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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