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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 6 janv. 2026, n° 2025005474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 06 janvier 2026
Affaire : M. [E] [A] (EI) Culture de la vigne, entreprise de travaux agricoles [Adresse 1] Ets secondaire : travaux de terrassement courants et travaux préparatoires… [Adresse 2]
Comparaissant en personne, assisté de Maître Isabelle COURTES-LAGADEC, Avocat au Barreau de Toulon
Et : SCP [W] [N], prise en la personne de Maître [S] [N] Mandataire judiciaire de M. [A] [E] (EI) [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats :
Mme Adeline REAU, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagnée de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17/12/2025
Par jugement du 08/07/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [A] [E] (EI), sur son patrimoine professionnel ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 08/01/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 17/12/2025.
M. [A] [E] (EI) a demandé une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de redressement.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
M. [A] [E] (EI) avait réglé un montant de 30 000 € suite à un RIB transmis, à destination de la MSA, mais il a été victime d’une escroquerie, ce qui a conduit à l’ouverture de la procédure collective ;
Le passif déclaré mais non vérifié s’élève à un total de 279 630,37 €, mais il faut préciser qu’il comprend un montant de plus de 200 000 € à échoir au titre d’un prêt qui sera remboursé hors plan, outre des créances provisionnelles alors que d’autres sont aussi contestées ;
M. [A] [E] (EI) est régulièrement assuré pour son activité ; durant l’année 2025, il a réalisé un chiffre d’affaires de 151 311 € pour un résultat de 43 950 € ;
Il est justifié d’une trésorerie disponible de plus de 12 000 € au 05/12/2025 ;
Le mandataire judiciaire, n’ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation ;
M. [A] [E] (EI) a confirmé les éléments énoncés par le mandataire judiciaire, il a précisé avoir une bonne activité ; qu’il s’agit d’une entreprise saine, mais qu’il a été victime d’une escroquerie ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation est positif ;
Attendu que M. [A] [E] (EI) dispose d’une trésorerie créditrice lui permettant de faire face aux charges courantes, qu’il est régulièrement assuré et poursuit son activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce ;
Attendu que M. [A] [E] (EI) semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de l’entreprise de M. [A] [E] (EI) pour une durée de 4 mois, jusqu’au 08/05/2026
Dit que M. [A] [E] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’il devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
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