Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2022027022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022027022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022027022
ENTRE :
SA CREDIT MUTUEL FACTORING, dont le siège social est [Adresse 2],
[Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine Rousseau Avocat (Lyon) et comparant
par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SASU ACCUEIL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 804551067 Partie défenderesse : assistée de Me Noémie Le Bouard Avocat (Versailles) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La SA CREDIT MUTUEL FACTORING, ci-après aussi « CMF » ou « le factor », est un établissement financier spécialisé dans l’affacturage.
La SASU ACCUEIL IMMOBILIER est un promoteur immobilier.
La société INDUSTRIE TRAVAUX ENTREPRISE, ci-après « ITE », étrangère à la cause, est, au moment des faits, spécialisée dans les travaux de gros œuvre.
Le 19 mars 2020, CMF a conclu avec ITE une convention de financement par cessions de créances professionnelles.
Le 26 novembre 2020, ACCUEIL IMMOBILIER a confié à ITE un marché regroupant les travaux de gros œuvre d’un chantier situé à [Localité 4].
Le 1er avril 2021, ITE a cédé au CREDIT MUTUEL FACTORING les créances résultant du marché précité. Le même jour, le factor a notifié à ACCUEIL IMMOBILIER la cession de ce marché.
Le 1er avril 2021, ITE a cédé au CREDIT MUTUEL FACTORING une situation de travaux n°4, du 31 mars 2021 d’un montant de 163.402,09 €. Le même jour, le factor a notifié cette cession de créance à ACCUEIL IMMOBILIER.
Le 27 juillet 2021, ITE a fait l’objet d’un redressement judiciaire puis d’une liquidation judiciaire le 12 octobre 2021.
Le CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance le 3 août 2021. Le même jour, le factor a mis en demeure ACCUEIL IMMOBILIER de lui payer la somme de 163.402,09 €. En vain.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure :
Par acte en date du 30 mai 2022 délivré à personne habilitée, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a assigné ACCUEIL IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de PARIS.
A l’audience du 6 juin 2023, les parties ont été convoquées uniquement sur le sursis à statuer. Le 6 septembre 2023, le tribunal a prononcé un jugement avant dire droit, et renvoyé l’affaire à la mise en état sur le fond.
Par ses conclusions récapitulatives n°4 déposées à l’audience du 20 février 2024, le factor demande au tribunal de :
Vu les articles L313-27 et L313-28 du code monétaire et financier,
Condamner la société ACCUEIL IMMOBILIER à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 163.402,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2021,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil,
Condamner la société ACCUEIL IMMOBILIER à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 28 mai 2024, ACCUEIL IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu les articles L 313-27 et L 313-28 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1343-2 du code civil,
Vu les articles 514, 514-1, 696, 700 du code de procédure civile, Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING ; Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société ACCUEIL IMMOBILIER la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL FACTORING soutient que :
Les critères d’identification nécessaires de la créance cédée sont réunis.
La situation litigieuse correspond bien à une créance dont CMF peut se prévaloir, bien qu’elle ne soit pas une facture.
CMF a eu raison de déclarer sa créance au passif de liquidation d’ITE, cette dernière étant garante du paiement de la situation cédée. Si ACCUEIL IMMOBILIER paie la situation due, CMF effectuera une déclaration de créance modificative.
La situation cédée correspond à des travaux effectivement exécutés par ITE ; la créance est donc due. De surcroît, cette situation porte la mention « Bon pour accord ».
La créance de pénalités de retard ou consécutive à l’existence de malfaçons alléguée par ACCUEIL IMMOBILIER ne peut donner lieu à une compensation que si elle a été déclarée au passif de liquidation ; ce n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse, ACCUEIL IMMOBILIER affirme que :
La créance cédée n’est pas correctement identifiée :
Ni l’acte de cession de créances professionnelles du 1er avril 2021, ni la notification de cession ne mentionnent la situation de travaux n°4, objet du litige, o Le bordereau de cession de créance mentionne une facture cédée du 30 mars 2021, alors que la situation litigieuse est datée du 31 mars 2021, o La liste de créances cédées mentionne une facture n°4, datée du 30 mars 2021. Or, d’un point de vue juridique, une situation de travaux est considérée comme un acompte, et non comme une facture. CMF ne peut pas se prévaloir de la situation n°4. CMF a déclaré une créance de 153.908,59 € au passif de liquidation d’ITE. Outre que ce montant diffère de celui demandé dans la présente instance, CMF pourrait, si ses demandes prospéraient, être payée deux fois au titre de la même créance. De plus, cette créance est contestable : le marché qu’ACCUEIL IMMOBILIER a confié à ITE n’a pas donné satisfaction, ITE se rendant coupable de nombreux manquements contractuels. Plusieurs mises en demeure pour relever ces manquements ont d’ailleurs été adressées par ACCUEIL IMMOBILIER à ITE, et le marché a été résilié par lettre en date du 27 juillet 2021. Un constat d’huissier établi le 9 octobre 2020 démontre indéniablement la défaillance d’ITE. ACCUEIL IMMOBILIER a donc, à bon droit, opéré des retenues sur les factures de cette dernière.
Sur ce, le tribunal :
Sur l’identification de la créance cédée
Attendu que l’article L 313-27 du code monétaire et financier dispose que « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »
Attendu que le CREDIT MUTUEL FACTORING verse aux débats, en pièce A1, la convention de cessions de créances professionnelles signée par ITE en date du 19 mars 2020 ;
Attendu que le CREDIT MUTUEL FACTORING verse également aux débats, en pièce B1, l’acte de cession de créances professionnelles conclu le 1 avril 2021, qui atteste qu’ITE a cédé au factor la totalité de ses créances résultant du marché convenu le 26 novembre 2020 avec ACCUEIL IMMOBILIER au titre de son chantier situé aux numéros [Adresse 3]
[Adresse 3] ; cet acte précisant que le montant total TTC du marché s’élevait à 1.119.385 € ;
Attendu qu’ACCUEIL IMMOBILIER a été notifiée de la cession de ce marché par LRAR du 1er avril 2021, versée aux débats ;
Attendu que le CREDIT MUTUEL FACTORING produit également, en pièce B4, l’acte de cession de créances professionnelles du 1er avril 2021 au nom d’ITE, mentionnant ACCUEIL IMMOBILIER comme débiteur, et une créance cédée de 163.402,09 € en date du 30 mars 2021 ;
Attendu que, bien que les colonnes du tableau figurant sur ce formulaire générique aient pour titre « Date de facture » et « Numéro de facture », le « Type de cession » a bien été sélectionné en haut à gauche du document ; que le choix entre « Factures » et « Situations » était possible, et qu’en l’espèce c’est la case « Situations » qui a été cochée ; que le tribunal en déduit que c’est bien la créance liée à la situation n°4 du marché conclu par ITE avec ACCUEIL IMMOBILIER qui a été cédée par cet acte ;
Attendu qu’au vu de l’article L 313-27 du code monétaire et financier précité, l’antériorité de la créance cédée au titre de la situation n°4 par rapport à l’acte de cession de créance ne remet pas en question sa validité, cette cession de créance s’inscrivant par ailleurs dans le cadre plus large de la cession du marché dans son ensemble ;
Attendu que la situation de travaux n°4, établie le 31 mars 2021, est également versée aux débats (pièce B5), d’un montant de 163.402,09 € TTC, et qu’elle fait notamment figurer l’adresse du chantier, aux [Adresse 3], et mentionne l’acte d’engagement du 26 novembre 2020 ; que la différence relevée par la défenderesse, entre la date de la créance indiquée sur la pièce B4 acte de cession de créance du 30 mars 2021 et celle figurant sur la pièce B5, situation de travaux litigieuse du 31 mars 2021, relevant manifestement d’une erreur matérielle, ne compromet en rien le caractère probant de ces documents, parfaitement cohérents dans leur contenu par ailleurs ;
Attendu qu’ACCUEIL IMMOBILIER a été notifiée de la cession de cette créance par lettre du 1er avril 2021, versée aux débats (pièce B6) ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède,
Le tribunal dit qu’ITE a valablement cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING sa créance relative à la situation de travaux n°4 et que cette créance est clairement identifiable.
Sur la déclaration de créance de CMF
Attendu que le 3 août 2021, CMF a déclaré, au titre de la situation litigieuse, une créance de 153.908,59 € au passif de liquidation d’ITE ; que la défenderesse allègue que CMF pourrait, si ses demandes prospéraient, être payée deux fois au titre de la même créance ;
Attendu qu’ACCUEIL IMMOBILIER souligne dans ses écritures et à la barre que ce montant déclaré diffère de celui de la créance poursuivie dans la présente instance, sans toutefois tirer de conséquences de ses remarques ;
Attendu cependant que l’article L313-24 alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que « Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. »
Attendu par conséquent qu’ITE est garante du paiement de la situation cédée ; que cette garantie concerne uniquement ITE et CMF, et que le montant de la déclaration de créance ne modifie pas le montant des sommes dues par la société débitrice au titre de la créance dont le factor est devenu propriétaire à la date de la cession de créance ;
Attendu qu’en conséquence, Le tribunal dit que ce moyen est inopérant. Sur le bien-fondé de la demande de paiement Sur le montant de la créance
Attendu que l’article L 313-28 du code monétaire et financier dispose que : «L’établissement de crédit ou la société de financement (…) peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, (…) le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement (…) » ;
Attendu qu’ITE a valablement cédé à CMF sa créance relative à la situation de travaux n°4 et que cette créance est clairement identifiable ;
Attendu que la situation de travaux n°4 en pièce B5 est signée et porte la mention « Bon pour accord », assortie de la mention manuscrite « La MO » ;
Attendu cependant que le montant de la situation n°4 établi par cette pièce B5 est contredit par la pièce B7, produite par le demandeur, correspondant également à la situation de travaux n°4 révisée, faisant état désormais d’une somme due de 79.701,37 €, portant la mention « Reçu le 26/04/21 modifiée », le tampon « Bon pour acceptation », le cachet et la signature du Maître d’œuvre ;
Attendu que par note en délibéré à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, versée à la procédure, le CREDIT MUTUEL FACTORING convient que : « la société ITE a corrigé son avancement de travaux (528 383,46 € de cumul de travaux exécutés dans la pièce B5, et 458 632,86 € de cumul de travaux exécutés dans la pièce B7) et émis une situation n°4 modifiée. Ceci étant, cela ne change rien, à notre sens, au montant de la dette du Maître d’ouvrage. En effet, ainsi qu’indiqué dans nos conclusions : – (page 2) le 1er avril 2021, la société ITE a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING l’intégralité des créances résultant du marché, – (page 14) les pièces versées aux débats montrent que la société ACCUEIL IMMOBILIER reste devoir 186 451,13 € au titre du marché. » ;
Attendu que le demandeur maintient le montant de sa demande principale ;
Attendu que par note en délibéré, versée également à la procédure, ACCUEIL IMMOBILIER répond que « la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne peut raisonnablement maintenir sa demande initiale de condamnation à l’encontre de la société ACCUEIL IMMOBILIER dès lors qu’elle admet elle-même que la situation de travaux n° 4 a été modifiée à la baisse par la société ITE compte tenu de l’avancement (réel) des travaux. Cela ne fait que confirmer l’argumentation développée par la société ACCUEIL IMMOBILIER, à savoir que la situation de travaux litigieuse n° 4 n’est aucunement due. » ;
Attendu que les calculs effectués par CMF pour affirmer qu’ACCUEIL IMMOBILIER reste malgré tout devoir 186.451,13 € au titre du marché sont fondés sur de simples déductions qui ne permettent aucunement d’établir que la créance alléguée par la demanderesse est certaine ; qu’au contraire la situation n°4 révisée de la pièce B7, présentée au demeurant par la demanderesse elle-même, constitue une créance certaine ;
Le tribunal retient que le CREDIT MUTUEL FACTORING ne peut se prévaloir que du montant de la créance tel qu’établi par la situation n°4 modifiée, en date du 26 avril 2024, correspondant à la pièce B7 du demandeur, à savoir 79.701,37 €.
Sur son exigibilité
Attendu qu’ACCUEIL IMMOBILIER soutient que cette créance n’était en réalité pas due, aux motifs qu’ITE s’est rendue coupable de nombreux retards et malfaçons ; que ces manquements contractuels ont conduit ACCUEIL IMMOBILIER à opérer des retenues sur ses factures ;
Attendu qu’ACCUEIL IMMOBILIER, pour justifier les retenues qu’elle affirme être en droit d’appliquer, verse notamment aux débats les pièces 5 à 10, correspondant à des courriers, pour la plupart postérieurs au 30 mars 2021, date de la situation litigieuse, sans accusé de réception, et qui ne précisent pas toutes le chantier concerné ou parfois un chantier autre que celui de la présente instance ; que ces pièces n’établissent pas précisément les manquements d’ITE qu’ACCUEIL IMMOBILIER allègue ;
Attendu qu’ACCUEIL IMMOBILIER verse également aux débats un acte d’engagement régularisé le 24 septembre 2021 avec la société Renaissance Bâtiment, étrangère à la cause, l’ordre de service du même jour, le devis initial, le tableau de paiement et les situations de travaux 1 à 5 en découlant ;
Attendu toutefois que ces pièces ne matérialisent pas de manquement d’ITE, mais le simple fait qu’après la résiliation du marché auprès d’ITE en date du 27 juillet 2021, ACCUEIL IMMOBILIER ait dû faire appel à un autre prestataire pour terminer ce chantier ;
Attendu que les constats d’huissier du 9 octobre 2020 et du 3 août 2021, bien que signés et tamponnés par ITE pour le premier, sont établis de manière non contradictoire, et seront en conséquence écartés ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, ACCUEIL IMMOBILIER échoue à prouver la nature et l’existence de manquements contractuels d’ITE justifiant les retenues sur factures qu’elle revendique ;
Attendu qu’ACCUEIL IMMOBILIER ne produit aucune pièce dans laquelle elle aurait fait part au factor de son mécontentement concernant la qualité et l’avancée des travaux d’ITE, alors même que la notification de cession de créance du 1 avril 2021 l’invitait à faire part de tout désaccord sur la créance cédée ;
Attendu de plus qu’ACCUEIL IMMOBILIER ne précise pas le montant des reprises sur factures et soutient que la situation n°4 n’est pas due dans son intégralité, mais se dispense de préciser et détailler le coût des retards et des malfaçons allégués dont le montant viendrait exactement compenser les sommes dues ; qu’aucun chiffrage ne vient préciser l’application de cette compensation ;
Attendu enfin que lorsqu’un contractant défaillant a été mis en procédure collective, la créance née, avant le jugement d’ouverture, de l’exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut se compenser avec le prix des prestations dû par son cocontractant qu’à la condition que ce dernier ait déclaré cette créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective ; qu’en l’espèce ACCUEIL IMMOBILIER ne justifie pas avoir déclaré la créance qu’elle invoque au titre des manquements d’ITE au passif de liquidation de cette dernière ; qu’aucune compensation légale ne pouvait donc s’opérer ;
Attendu que CMF a mis en demeure ACCUEIL IMMOBILIER, par courrier du 3 août 2021, de lui payer la somme due au titre de la situation litigieuse ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, Le tribunal condamnera la SASU ACCUEIL IMMOBILIER à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 79.701,37 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2021, déboutant pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ;
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’ACCUEIL IMMOBILIER succombe ;
Attendu que CMF a dû engager, pour faire valoir ses droits, des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera la SASU ACCUEIL IMMOBILIER aux dépens.
Le tribunal condamnera la SASU ACCUEIL IMMOBILIER à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 6.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires ;
Attendu que le tribunal n’entend pas en disposer autrement ;
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SASU ACCUEIL IMMOBILIER à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 79.701,37 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SASU ACCUEIL IMMOBILIER aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,88 € dont 21,56 € de TVA, Condamne la SASU ACCUEIL IMMOBILIER à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 6.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute la SA CREDIT MUTUEL FACTORING de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Serge Guérémy et Mme Marie-Sophie Lemercier.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire
- Imperium ·
- Imprimerie ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Montant ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Engagement ·
- Cautionnement
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Indemnité ·
- Location ·
- Recouvrement ·
- Matériel ·
- Retard ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Investissement ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Transport routier ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation de services ·
- Inventaire
- Plan de redressement ·
- Pierre ·
- Artisan ·
- Sculpture ·
- Code de commerce ·
- Homologation ·
- Créance ·
- Crédit-bail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Établissement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Pierre
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Terme
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Vanne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.