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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 avr. 2025, n° 2025001082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LEASECOM (SASU) c/ L.B.P MEDITERRANEE FACADES (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 001082
JUGEMENT DU 28/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/03/2025
Président:
Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges:
Monsieur [U] [E]
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LEASECOM (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [R] [T] et Maître [Q] [K]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
L.B.P. MEDITERRANEE FACADES (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Marion MASSONG
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LEASECOM à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 20 janvier 2025 à la société L.B.P MEDITERRANEE FACADES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 03 mars 2025.
La société L.B.P MEDITERRANEE FACADES ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société L.B.P MEDITERRANEE FACADES, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 20 janvier 2025 ou le premier jour ouvrable suivant avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société LEASECOM expose qu’elle est créancière de la société L.B.P MEDITERRANEE FACADES pour une somme en principal de 13.604,80 euros à la suite de la résiliation d’un contrat de licence d’exploitation de site internet, conclu avec la société COHERENCE COMMUNICATION puis cédé à la société LEASECOM, dont les échéances n’étaient plus réglées malgré une mise en demeure en date du 5 août 2024. La société LEASECOM précise que sa créance se décompose comme suit :
* 1.839,60 euros au titre du loyer intercalaire (75,06 euros) et des 7 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la liquidation (7 x 252 euros = 1.764 euros),
* 400 euros au titre des frais de recouvrement (7 x 40 euros) et des frais de mise en demeure,
* 11.365 euros au titre des 41 loyers mensuels TTC (41 x 252 euros = 10.332 euros), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (1.033,20 euros).
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de licence d’exploitation, l’échéancier des loyers, la facture de cession du contrat de location, ainsi que la mise en demeure du 5 août 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société L.B.P MEDITERRANEE FACADES à payer à LEASECOM la somme de 13.604,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l’assignation.
Il sera également fait droit à la demande de la société LEASECOM d’être autorisée à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet de la société L.B.P MEDITERRANEE FACADES.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société L.B.P MEDITERRANEE FACADES au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société L.B.P MEDITERRANEE FACADES aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société L.B.P MEDITERRANEE FACADES à payer à LEASECOM la somme de 13.604,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Autorise la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet de la société L.B.P MEDITERRANEE FACADES : https://www.lbpmediterranee.fr,
Condamne la société L.B.P MEDITERRANEE FACADES à payer à LEASECOM la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L.B.P MEDITERRANEE FACADES aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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