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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 6 mars 2026, n° 2025000238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000238
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 06/03/2026
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D AQUITAINE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan
[Localité 1]
DEFENDEUR(S) : SCHOL PIETER DINGEMAN [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME DULHOSTE Sandrine AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 10/01/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Gilles ROUMEGOUX
JUGES : M. Patrick PALACIN M. Christophe LACAZETTE
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR GILLES ROUMEGOUX PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : ACTION CONTRE LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
Par exploit en date du 24.12.2024 de la SCP COUCHO MOUYEN SALA, commissaires de justice associés à [Localité 2], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a assigné Monsieur [Z] [M] à effet de voir le tribunal de céans :
Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme principale de 60 673,50 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 04.10.2024, date de la mise en demeure
Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme principale de 118 286,34 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4.80% à compter du 04.10.2024, date de la mise en demeure
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’Art 1343-2 du code civil
Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
Le CREDIT AGRICOLE soutient être créancier de Monsieur [Z] en sa qualité de caution au titre de deux prêts consentis à la société Lyslandes et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à hauteur des sommes de 60 673,50 € au titre du contrat global de crédit de trésorerie et de 118 286,34 € au titre du prêt de 250 000 €, sur la base notamment de l’Art 2288 du Code Civil
En réplique, Monsieur [Z] [M] soutient la disproportionnalité de ses engagements de caution par rapport à ses biens et revenues, sur le fondement des Art L332-1 et L343-4 du code de la consommation ; il sollicite à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d’information annuelle de la caution en vertu de l’Art L313-22 du Code monétaire et financier ; Monsieur [Z] sollicite enfin, à titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel la condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui payer des dommages et intérêts au titre de son soutient abusif et de son manquement à son devoir de mise en garde
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à la lecture de leurs pièces et conclusions déposées à l’audience, sans plaidoiries
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société LYSLANDES un contrat global de crédit de trésorerie en date du 03.05.2017 pour un montant de 60 000 €
* en garantie de ce prêt, Monsieur [Z] [M] s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 78 000 €
* le CREDIT AGRICOLE a consenti un autre crédit de trésorerie à la société LYSLANDES le 30.05.2018 d’un montant de 250 000 €
* par acte du même jour, Monsieur [Z] s’est engagé en qualité de caution solidaire de ce prêt à hauteur de la somme de 125 000 €
* la société LYSLANDES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 12.05.2023
* le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné et mis en demeure la caution de régulariser ses engagements par LRAR, et mise en demeure du 04.10.2024
* conformément aux dispositions des Art 1103 et suivants, et 2288 du code civil, Monsieur [Z] est lié contractuellement avec la banque CREDIT AGRICOLE par la signature des deux actes de cautionnement régulièrement formés (mentions manuscrites obligatoires régulières, datés et signés par la caution)
* toutefois, Monsieur [Z] [M] soulève la disproportion manifeste de ses engagements de caution par rapport à ses biens et revenus au moment de la signature des actes, et soulève l’absence d’information annuelle de la caution
* il est de jurisprudence constante en la matière qu’il appartient ainsi à la caution de prouver la disproportion éventuelle au moment de son engagement si elle entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus (en ce sens, Cass.com.06.07.2022)
Sur la disproportion des engagements de caution :
* aux termes des Art L332-1 et L343-4 du code de la consommation, applicable aux actes de cautionnement conclus avant la réforme de janvier 2022, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face son obligation »
* sur les fiches de « renseignements confidentiels sur le patrimoine et les revenus du déclarant » remplies par Monsieur [Z] au moment de la signature des engagements de caution, il est mentionné :
*sur la fiche de 2017, un patrimoine de 153 000 € et des engagements de 104 544 €, soit une part libre de tout engagement égale à 48 456 € pour un engagement de caution de 78 000 €
*sur la fiche de 2018, un patrimoine de 229 500 € et des engagements à hauteur de 142 000 €, soit une part libre de tout engagement de 87 500 € pour un engagement de caution de 125 000 €
* l’avis d’imposition de 2017 portant sur les revenus de 2016 de Monsieur [Z] présente un revenu de 50 000 € alors que l’avis d’imposition de 2018 sur les revenus 2017 indique un revenu de 27 400 €, après déduction du prêt de 13 000 € (sensiblement comme en 2016)
* il est ainsi manifeste que les biens et revenus de Monsieur [Z] étaient disproportionnés au moment de la signature des actes de caution, d’autant plus s’agissant du second engagement de caution, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que le juge doit tenir compte de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant des engagements de caution antérieurs qui ont pu être consenti, pour évaluer ladite disproportion (en ce sens, Cass.com 22.05.2013)
* en l’espèce, lors de la souscription du second engagement de caution à hauteur de 125 000 €, le CREDIT AGRICOLE ne pouvait ignorer le premier engagement de caution à hauteur de la somme de 78 000 € déjà consenti, soit un engagement de caution total de 203 000 € pour un revenu mensuel de 1 200 € à l’époque de la souscription
Attendu toutefois que pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en considération la situation financière et patrimoniale de la caution au moment de la souscription de l’engagement mais aussi au moment où elle est appelée (Art L332-1 du Code de la consommation applicable en l’espèce : « (…) à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face son obligation »)
* en l’espèce, Monsieur [Z] ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle par la production d’une déclaration de revenus récente, de relevés bancaires, bulletins de paie ou autre documents comptables et financiers actuels, et ne justifie davantage de sa situation patrimoniale à ce jour
Attendu pour toutes ces raisons que Monsieur [Z] [M] doit être débouté sur la disproportion de son engagement de caution et condamné à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 60 673,50 € au titre de son cautionnement du contrat global de crédit de trésorerie en date du 03.05.2017
* Monsieur [Z] doit également être condamné à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 118 286,34 € au titre du crédit de trésorerie
Sur l’information annuelle de la caution :
Attendu que Monsieur [Z] [M] soutient, à titre subsidiaire, que la banque a été défaillante dans son obligation d’informer annuellement la caution du montant des encours au 31 décembre de l’année précédente, conformément aux dispositions de l’Art L313-22 du Code monétaire et financier reprises par l’Art 2302 du Code Civil dorénavant applicable, de sorte que le CREDIT AGRICOLE doit être déchu de son droit aux intérêts échus
* la jurisprudence récente de la Cour de Cassation (Cass.Com 18.06.2025) pose un principe clair : il ne suffit pas à l’établissement de crédit de prouver qu’il a procédé globalement à des envois annuels de lettres d’information (par un constat d’huissier notamment), il doit impérativement
démontrer que la caution concernée figure nominativement sur les listings d’envoi vérifiés par le commissaire de justice
* en l’espèce, le CREDIT AGRICOLE produit à la procédure uniquement la copie des lettres adressées annuellement à Monsieur [Z] [M], mais ne produit aucun listing d’envoi global sur lequel le nom de Monsieur [Z] figurerait et constaté par commissaire de justice ; la production de la copie de la lettre simple adressée à la caution est insuffisante pour en prouver l’envoi
* le CREDIT AGRICOLE ne justifiant pas de manière précise de l’envoi des lettres d’information à la caution [Z], doit être débouté de son droit à intérêts et pénalités échus depuis la première lettre d’information
Sur le soutien abusif et le manquement au devoir de mise en garde :
Attendu que Monsieur [Z] sollicite à titre reconventionnel des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 € au titre du soutient abusif et non respect du devoir de mise en garde du CREDIT AGRICOLE, ce sur le fondement de l’Art 2036 du Code Civil : « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette «
* Monsieur [Z] allègue ainsi que la banque a soutenu abusivement la société LYSLANDES en lui octroyant deux crédits alors qu’elle connaissait la situation financière de la société et qu’elle n’a pas mis en garde la société LYSLANDES, lors de l’octroi des crédits, sur les risques de l’endettement eu égard à sa qualité d’emprunteuse non avertie ; il sollicite la condamnation de la banque et dès lors la compensation entre les dettes réciproques
* toutefois, Monsieur [Z] [M] ne procède que par allégation et n’apporte à la procédure aucun élément de nature à justifier le soutien abusif du CREDIT AGRICOLE
* il est de jurisprudence constante que pour écarter le soutien abusif, il doit être relevé un laps de temps suffisant entre le moment du concours et les premières difficultés rencontrées (en ce sens Cass.Com 22.09.2009)
* en l’espèce, les crédits en cause ont été octroyés par la banque en 2017 et 2018 alors que la liquidation judiciaire de la société LYSLANDES a été prononcée en 2023, soit plus de 5 ans après, de sorte que la société LYSLANDES ne se trouvait pas dans une situation obérée au moment de l’octroi des prêts
* enfin, le bénéfice du devoir de mise en garde à la caution non avertie ne peut être reconnu que si la preuve d’un crédit excessif est établie, or en l’espèce, Monsieur [Z] n’en apporte aucunement la preuve
* il apparait notamment que le prêt du 30.05.2018 a été consenti pour acquérir du matériel agricole, de sorte que la notion de crédit excessif ne peut valablement être retenue
Attendu pour toutes ces raisons que Monsieur [Z] [M] doit être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts comme injustifiée
Sur les autres chefs de demandes :
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [Z] [M] les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés dans la présente instance par le CREDIT AGRICOLE et que ce tribunal fixe à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* succombant, Monsieur [Z] [M] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
* rien en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 2288 du Code Civil,
Vu les Art L332-1 et L343-4 du code de la consommation,
Dit que la preuve de la disproportion des engagements de caution de Monsieur [Z] [M] est rapportée au moment de la signature des actes mais pas au moment où le cautionnement est appelé
Dit que le CREDIT AGRICOLE peut dès lors valablement se prévaloir des actes de cautionnement souscrits
Vu l’Art 2302 du Code Civil,
Dit que le CREDIT AGRICOLE ne rapporte pas la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle de la caution à Monsieur [Z] [M]
Déboute le CREDIT AGRICOLE de son droit à intérêts et pénalités échus
Condamne dès lors Monsieur [Z] [M] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 60 673,50 € au titre de son cautionnement du
contrat global de crédit de trésorerie et la somme de 118 286,34 € au titre du crédit de trésorerie
Vu l’Art 2036 du Code Civil,
Dit que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’un soutien abusif de la banque ni de la défaillance du CREDIT AGRICOLE sur son devoir de mise en garde de la caution non avertie
Déboute dès lors Monsieur [Z] de sa demande en dommages et intérêts comme injustifiée
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne Monsieur [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €
Dit ne pas y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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