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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 9 juil. 2025, n° 2025028302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 Copie au B9 LRAR aux parties
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 09/07/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2025028302 24/06/2025
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789 177 391
Partie demanderesse : comparant par Me DUPRE Jérôme, Avocat (L0079)
ET :
SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 533 620 134 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code de Civil,
Vu l’accord signé entre les parties,
IL EST DEMANDÉ À MADAME/MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS DE :
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme 23 958,50 € augmentée des intérêts majorés du taux BCE + 10 % décomptés à compter du 20 juin 2024 ;
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 40,00 € par factures impayées (11) soit la somme de 440,00 € ;
CONDAMNER la société SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En raison d’une coupure électrique ayant entraîné la fermeture exceptionnelle du tribunal, l’audience du 24 juin 2025 n’a pas pu se tenir et a été reportée au mercredi 9 juillet 2025.
Ce jour, la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la compétence
Nous rappelons que, selon l’article 472 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Nous relevons que le conseil du demandeur n’apporte pas la preuve d’une clause attributive de compétence au profit de notre juridiction.
En conséquence, nous nous dirons incompétent au profit du président du tribunal de commerce d’Orléans.
Vu l’accord du demandeur, nous dirons que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction désignée sans qu’il soit fait application de l’article 84 du CPC, statuant ainsi qu’il suit.
Sur les autres demandes,
Nous réserverons toutes demandes en ce compris celle au visa de l’article 700 du CPC, et la demanderesse conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l’exception d’incompétence, nous :
Vu les articles 82 et 84 du CPC,
Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal de commerce d’Orléans.
Disons que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu’il soit fait application de l’article 84 du CPC.
Condamnons la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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