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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 4 nov. 2025, n° 2025004498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025004498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ROLE N° 2025 004498
DEMANDEUR :
SASU LD SERVICE immatriculée au RCS d'[Localité 1], sous le numéro 820 244 226, dont le siège social est [Adresse 1],
Représentée par, Maître Violaine GUIDOT-MANGEOT membre de la SELARL BGBJ, avocate au bureau d'[Localité 1], demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [P], exerçant dans le cadre d’une entreprise individuelle dénommée EIRL [P] demeurant [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 898 403 720.
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-François BARNET Juges : Patricia FORTERRE, Maurizio PARTIGIANONI Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 02 septembre 2025.
JUGEMENT : prononcé le 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
La SASU LD SERVICE, concessionnaire de la marque BouMatic qui a pour activité l’installation de machines et équipements mécaniques, a reçu en novembre 2023 une commande téléphonique de Monsieur [A] [P], pour l’achat d’un manchon trayeur, un kit d’entretien et un pot de 25 kilogrammes de détergent de marque BOUMATIC.
Le 11 décembre 2023, la SASU LD SERVICE informe Monsieur [A] [P] de la disponibilité de sa commande. Ce dernier procède à l’enlèvement du matériel le 27 décembre 2023.
Une facture d’un montant de 4 680,53€ est émise à cette date. Cependant, en dépit de ses nombreuses relances, et mises en demeures, Monsieur [A] [P] n’a jamais donné suite à cette sommation.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire en date du 29 juillet 2025 délivré non à personne, par Maître [I] [B], commissaire de justice à 08300 RETHEL, la SASU LD SERVICE a fait donner assignation à Monsieur [A] [P], d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce d’Epinal le 02 septembre 2025 pour y entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Condamner Monsieur [A] [P] à payer à la société LD CERVICE la somme de 4.680,53€ € outre les intérêts légaux à compter de la somme mise en demeure du 02 avril 2024,
Condamner Monsieur [A] [P] à payer à la société LD SERVICE la somme de 500,00€, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner Monsieur [A] [P] à payer à la société LD SERVICE la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] [P] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 02 septembre 2025, où Monsieur [A] [P] est non comparant.
A cette audience, après avoir entendu la partie demanderesse représentée par son conseil et reçu son dossier, le Président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 04 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SASU LD SERVICE maintient les demandes de l’assignation et fait valoir que :
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Monsieur [A] [P] n’a pas respecté ses obligations, malgré les différents courriers (pièces n°1-7).
Depuis lors, Monsieur [A] [P] n’a pas versé un centime et ne répond pas aux réclamations qui lui sont transmises.
Monsieur [A] [P], faisant défaut à l’instance, ne conteste pas les termes de la demande objet du litige et s’expose à être condamnée sur les seules pièces de son adversaire.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Il ressort des pièces versées aux débats que la SASU LD SERVICE, a exécuté la commande conformément aux engagements convenus.
Monsieur [A] [P], ne conteste ni la commande ni la réception du matériel (pièce n°1-2). L’absence de paiement malgré les relances constitue un manquement contractuel. En l’absence de justification ou de contestation de la dette, la créance est réputée certaine, liquide et exigible.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi cette disposition est d’ordre public.»
Le tribunal constate que Monsieur [A] [P], a bien réceptionné le courrier en recommandé avec accusé de réception du 02 avril 2024, et que malgré les trois autres mises en demeures, (pièce n° 4-7) il n’a jamais exécuté le règlement de la facture n°FAC23-1197(pièce n°3) pour un montant de 4.680,53€TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [A] [P], à verser à la SASU LD SERVICE la somme de 4.680,53€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 02 avril 2024.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence de circonstances particulières constituant un abus dans l’exercice du droit de résister à l’exécution d’une obligation, notamment la malice, la mauvaise foi, l’erreur grossière ainsi que l’existence d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, le demandeur n’a pas caractérisé l’existence de circonstances particulières constituant une faute du défendeur faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice et n’a pas caractérisé le préjudice résultant de la résistance abusive du défendeur.
En conséquence, le tribunal déboutera la SASU LD SERVICE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SASU LD SERVICE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le tribunal a des éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [A] [P] à payer à la SASU LD SERVICE la somme de 1 000,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [A] [P], aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Vu les articles 1103 et1104 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit la SASU LD SERVICE en sa demande et le dit bien fondée,
Condamne Monsieur [A] [P], à payer à la SASU LD SERVICE, la somme de 4.680,53€, majorée des intérêts taux légal à compter de la mise en demeure du 02 avril 2024,
Déboute la SASU LD SERVICE, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [A] [P], à payer à la SASU LD SERVICE, la somme de 1 000,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute cette dernière de ses plus amples demandes.
Condamne Monsieur [A] [P], aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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