Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 14 janv. 2025, n° 2024F01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
N° de RG : 2024F01575
N° MINUTE : 2025F00088
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [V] LOCATION 9[Adresse 1] Représentant légal : M. Laurent WITTMANN, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
SAS AGENCE RENOV DESIGN [Adresse 4] Représentant légal : AF2R CONSULTING, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Janvier 2025 et délibérée le 5 Décembre 2024 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté
FAITS
La société [V] LOCATION (ci-après également [V]) – RCS [Localité 1] N° 428 616 734, spécialisée dans la location financière a acheté le 13 novembre 2019 à la société SOLUBAIL une imprimante Canon qui avait l’objet d’un contrat de location conclu le 26 septembre 2019, pour une durée de 21 trimestres, entre cette dernière et le locataire, la société AGENCE RENOV DESIGN (ci-après RENOV) – RCS [Localité 2] N° 505 007 740. Le 12 décembre 2022 la société [V] mettait en demeure la société RENOV de lui régler la somme de 243,86 € au titre du loyer impayé du 1 er octobre 2022 et en l’absence de réaction de la société RENOV lui notifiait le 17 février 2023, la résiliation du contrat avec mise en demeure de lui régler la somme de 1 586,87 € avant le 27 février 2023 et de restituer le matériel.
Ces mises en demeure sont restées sans effet et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, signifié à personne habilitée, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la société [V] LOCATION assigne la société AGENCE RENOV DESIGN le 3 octobre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1719 et suivants du même Code, Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner, pour les mêmes causes sus exposées, la Société AGENCE RENOV DESIGN à payer et porter à la Société [V] LOCATION les sommes de :
* 201,60 € au titre du loyer trimestriel de 1 er octobre 2022, avec intérêts de retard au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance impayée,
* 1.344,00 € au titre des loyers impayés jusqu’au terme du contrat, soit du 1 er avril 2023 au 1 er janvier 2025 avec intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
* 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 800 € à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC
Condamner la Société AGENCE RENOV DESIGN aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01575 a été appelée pour mise en état aux audiences du 3 et du 17 octobre 2024. A cette audience, le défendeur, la société AGENCE RENOV DESIGN, ne comparait pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion et la formation de
jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur expose que la société RENOV a signé en date du 26 septembre 2019 avec la société SOLUBAIL un contrat de location d’une imprimante Canon et que la société RENOV en a pris possession le 29 octobre 2019. Le contrat de location prévoyait 21 loyers de 168€ HT à compter de la date de réception du matériel avec un premier loyer intermédiaire allant du 29 octobre au 1 er janvier 2023. En accord avec les dispositions de l’article 6 du contrat de location, cette imprimante a fait l’objet d’un rachat par la société [V] et la société RENOV a signé un mandat de prélèvement des loyers en faveur de cette dernière.
Le 12 décembre 2022 la société [V] constatant que l’échéance du 1 er octobre 2022 restait impayée, a adressé à la société RENOV une mise en demeure de lui régler avant le 27 décembre la somme de 243,86 € intégrant l’échéance impayée, les intérêts de retard et les frais de recouvrement de 40 € et indiquant qu’à défaut le contrat serait résilié et la déchéance du terme serait prononcée. En l’absence de réaction de la défenderesse, la société [V] dans son courrier en date du 17 février 2023 a prononcé la résiliation anticipée du contrat de location, exigée la restitution du bien et le paiement de la somme de 1 586,87 € correspondant aux loyers impayés et à une indemnité égale aux loyers HT restant à échoir au jour de la résiliation conformément à l’article 8 du contrat. A l’appui de de son exposé, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* Contrat de location SOLUBAIL du 26 /09/2001 et les conditions générales de location ;
* Factures de cession de l’imprimante Canon de la société SOLUBAIL à [Localité 3] du 13/11/2019;
* Avis de livraison du 29/ 10/2019 ;
* Mandat de prélèvement SEPA du 26/09/2019 ;
* Mise en demeure de la société [V] LOCATION du 12/12/2022 et décompte ;
* Notification de résiliation de [V] LOCATION du 17/02/2023 et décompte ;
* Mise en demeure de Maître [L] du 26/06/2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur le loyer du 1 er octobre 2022 et des loyers impayés jusqu’au terme du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La société RENOV a signé, un contrat de location le 26 septembre 2019 avec la société SOLUBAIL qui prévoit dans ses Conditions Générales en son article 6 « CESSION DE L’EQUIPEMENT GREVE DU CONTRAT » que : « Le bailleur se réserve expressément la faculté de céder l’équipement grevé du présent contrat à un bailleur cessionnaire (le Cessionnaire) qui sera lié par les termes et conditions du présent contrat. Le présent acte sera à cet effet soumis par le bailleur à l’acceptation et à la signature du Cessionnaire. Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de bailleur et s’engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire. En cas d’acceptation par le Cessionnaire qui se substitue ainsi au bailleur d’origine, le locataire reconnait donc comme bailleur le Cessionnaire et s’engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires … »
L’article 8 « RESILIATION » de ces mêmes Conditions générales mentionne que : « Sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du présent contrat (…).
La résiliation entraine de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés TTC et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers HT restant à échoir au jour de la résiliation (…) »
Les factures versées aux débats, non contestées, corroborent les demandes articulées dans l’assignation.
Sur les intérêts de retard
Les CONDITIONS GENERALES du contrat ne mentionnent pas dans ses articles que « toute somme due par le locataire produit des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance impayée ».
Il convient donc de faire application de l’article 10-g du contrat qui fixe le taux d’intérêt dû à trois fois le taux d’intérêt légal.
Les créances étant certaines, liquides et exigibles, le Tribunal,
CONDAMNERA la société AGENCE RENOV DESIGN à payer à la société [V] LOCATION les sommes suivantes majorées des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal :
* 201,60 € au titre du loyer impayé du 1 er octobre 2022, majoré à compter du 12 décembre 2022 ;
* 1 344,00 € au titre des loyers HT à échoir jusqu’au terme du contrat majoré, à compter du 17 février 2023 ;
Sur l’indemnité forfaitaire de 40€
En application de l’article L 441-10 du Code de Commerce qui dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et de l’article D 441-5 du code de commerce qui dispose que :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros », le Tribunal
CONDAMNERA la société AGENCE RENOV DESIGN à payer la somme de 40 €.
Sur la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les CONDITIONS GENERALES du contrat comme les courriers adressés à la société RENOV, ne mentionnent nulle part que le locataire serait redevable de dommages et intérêts pour résistance abusive. De plus, le demandeur ne développe aucun argument dans ses écrits et plaidoiries démontrant le caractère abusif de cette résistance, en conséquence, le Tribunal
DEBOUTERA la société [V] LOCATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, la Société AGENCE RENOV DESIGN ayant obligé le demandeur, la Société [V] LOCATION, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [V] LOCATION à hauteur de 500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La Société AGENCE RENOV DESIGN étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
LA CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025,
CONDAMNE la société AGENCE RENOV DESIGN à payer à la société [V] LOCATION les sommes suivantes majorées des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal :
* 201,60 € au titre du loyer impayé du 1 er octobre 2022, majoré à compter du 12 décembre 2022;
* 1 344,00 € au titre des loyers HT à échoir jusqu’au terme du contrat majoré, à compter du 17 février 2023 ;
CONDAMNE la société AGENCE RENOV DESIGN à payer la somme de 40 € ;
DEBOUTE la société [V] LOCATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société AGENCE RENOV DESIGN à verser à la Société [V] LOCATION la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société AGENCE RENOV DESIGN aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement professionnel ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Distribution ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Jugement ·
- Ventilation
- Sport ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Demande ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Créance ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Pain ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Paiement ·
- Redressement
- Adresses ·
- Jonction ·
- Europe ·
- États-unis d'amérique ·
- Pays-bas ·
- León ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Manutention ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Rhône-alpes ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Assignation ·
- Règlement intérieur ·
- Principal
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Consommation d'énergie ·
- Juge-commissaire ·
- Efficacité ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Bilan
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Périmètre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.