Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 22, 24 avril 2025, n° 2025R00049
TCOM Bobigny 24 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et que la défenderesse n'opposait aucun moyen sérieux pour contester cette créance.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société MMA FIGHT INDUSTRY, succombant dans l'instance, devait être condamnée à payer les frais irrépétibles à la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR.

  • Rejeté
    Demande de report de paiement

    La cour a estimé que la demande de délais n'était pas justifiée par des éléments tangibles et que la société MMA FIGHT INDUSTRY n'avait pas commencé à régler sa dette.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 22, 24 avr. 2025, n° 2025R00049
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00049
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 7 mai 2025
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Texte intégral

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