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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2024002193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024002193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/03/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002193
Demandeur(s):
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anc. BANQUE POPULAIRE PROVENCALE
ET CORSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant(s) : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)/[Localité 4]
Défendeur(s) : [D] [V] [I] [N], pris en qualité de caution
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant(s) : Me MEYER/[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Sébastien LEGRAND
Bernard TEYSSONNIERES
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 10/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Le 24 septembre 2019, la société SA MEVAL a ouvert un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX03], auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Le 7 octobre 2019, la société SA MEVAL a contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE un prêt n°08742545, d’un montant de 505.000,00 EUR au taux de 0,87% remboursable en 84 mensualités de 6.336,61 EUR assurance comprise, destiné à l’acquisition de parts sociales dans une SCI et d’actions d’une société hôtelière.
Le 8 octobre 2019, Monsieur [D] [N] s’est porté caution de la société pour ce prêt à hauteur de la somme de 252.000 EUR.
Suivant jugement rendu le 19 avril 2023 par ce tribunal, la société SA MEVAL a été mise en sauvegarde.
Le 14 juin 2023, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré ses créances dont celle du prêt 08791615 pour la somme de 369.962,97 EUR.
Ce même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé Monsieur [D] [N] de sa déclaration de créance.
Par exploit du 7 février 2024, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [D] [N] par-devant ce tribunal et lui demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce
Vu l’article L. 511-1, R 531 et R. 511-1 et R. 532-3 du code des procédures civiles d’exécution,
* Condamner Monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 252.000 EUR, dans la limite de son engagement de cautionnement personnel et solidaire du prêt consenti à la SA MEVAL n°08742545 ;
* Condamner Monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [D] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription de nantissement judiciaire ;
* Surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente d’un jugement d’adoption d’un plan de sauvegarde ou la liquidation judiciaire de la société SA MEVAL.
A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, les parties demandent au tribunal de surseoir à statuer sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dans l’attente d’un jugement d’adoption d’un plan de sauvegarde ou de liquidation judiciaire de la société SA MEVAL.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort de l’article L. 622-28 du code du commerce que le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] est appelé en tant que caution de la société SA MEVAL à l’égard de laquelle une procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement de ce tribunal du 19 avril 2023.
Cependant, par jugement du 24 avril 2024, ce tribunal a arrêté un plan de sauvegarde d’une durée de dix ans au profit de la société SA MERVAL de sorte que la demande de sursis à statuer n’a plus d’objet.
Il suit que la réouverture des débats est ordonnée.
Sur les autres demandes
Tous droits et moyens des parties doivent par conséquent être réservés sur le fond ainsi que les dépens, avancés par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement de réouverture des débats, assisté du greffier,
Prend acte de ce qu’un plan de sauvegarde d’une durée de dix ans au profit de la société SA MERVAL a été arrêté par ce tribunal,
Juge que la demande de sursis à statuer n’a plus d’objet,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de ce tribunal du 10 mars 2025 à 14 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital,
Reserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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