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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 18 nov. 2025, n° 2024004258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024004258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
ROLE N° 2024 004258
DEMANDEUR :
La SAS C2T GENIE CLIMATIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 818 683 526 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],
Représentée par son président, M. [A] [C].
DEFENDEUR :
La SAS LRDPB HAGUENAU, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 953 327 038 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4],
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du
greffier) :
Président : François CELERIER Juges : Benoit PANEK et Gilles TOSIN Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT : prononcé le 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par François CELERIER qui a signé la minute avec Olivia BALLAND Greffière.
FAITS :
La société C2T a émis le devis n°6337 daté du 19 juillet 2023 pour des travaux de plomberieclimatisation, à l’intitulé de la SAS LRDPB HAGUENAU.
Ce devis a été validé, et les travaux ont été réalisés.
La SAS C2T a adressé une facture à la SAS LRDPB HAGUENAU, n°5476, datée du 30 novembre 2023, pour une somme de 5.017,94€ TTC.
La SAS C2T n’a pas été payée de cette facture. Elle a adressé des relances par mail, puis une mise en demeure par courrier RAR le 21 mars 2024.
Le 13 juin 2024, la société C2T a présenté au président du tribunal de commerce d’Epinal une requête aux fins d’injonction de payer, contre la SAS LRDPB.
Par décision du 19 juin 2024, le président du tribunal de commerce d’Epinal a rendu une ordonnance d’injonction de payer, pour la somme de 5.017,94 € en principal, 51,60€ pour frais de requête, 149,42€ pour frais de sommation à payer, ainsi qu’aux entiers dépens dont 31,80€ pour frais de greffe.
L’ordonnance a été signifiée le 30 juillet 2024 à la SAS LRDPB, qui a formé opposition à cette dernière par courrier recommandé avec avis de réception daté du 28 aout 2024 et reçu au greffe du tribunal de commerce le 2 septembre 2024.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire, délivré à personne en date du 30 juillet 2024, par Maître [M] [Z], commissaire de Justice à [Localité 3], la société SASU C2T GENIE CLIMATIQUE a fait signifier à la SAS LRDPB l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 5.289,19€.
Le 2 septembre 2024, le greffe du tribunal de commerce a enregistré l’opposition de la SAS LRDPB HAGUENAU à l’ordonnance d’injonction de payer de la société C2T GENIE CLIMATIQUE.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 16 septembre 2025 ; où la SAS C2T est représentée par M. [A] [C] ; la SAS LRDPB est non comparante.
Après avoir reçu le dossier du demandeur, le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 18 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS C2T expose :
Qu’à la suite d’une tentative de conciliation, un accord avait été trouvé, mais que la société LRDPB n’a pas donné suite,
Que tous les documents de la SAS C2T appuyant sa requête ont été envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS LRDPB, qui les a bien reçus comme l’atteste les retours des accusés de réception,
Qu’elle n’a eu aucune réponse de la SAS LRDPB,
Qu’en conséquence elle demande le règlement intégral de sa facture n° 5476 pour une somme de 5.017,94€ TTC, et souhaite au titre d’indemnités compensatoires être indemnisée à hauteur de 1.000€ TTC, et être libérée de toutes relations avec LRDPB.
A l’appui de son opposition à l’injonction de payer, la SAS LRDPB écrit dans son courrier d’opposition :
« Nous vous informons par la présente vouloir faire opposition à cette signification car les travaux ne sont pas conformes à notre demande (par exemple : nous n’avons pas d’eau chaude) »
Aucune autre information, ni aucune justification, n’est donnée.
La SAS LRDPB étant non comparante et s’étant abstenue de faire valoir tout moyen en support de sa cause, s’expose ainsi à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la SAS LRDPB de payer la somme de 5.289,19 € lui a été signifiée à personne le 30 juillet 2024, comme en atteste l’acte de Maître [M] [Z]
L’article 1416 du code de procédure civile dispose à son premier alinéa que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance … ».
L’opposition à cette injonction a été expédiée par la SAS LRDPB le 28 aout 2024, comme le confirme le cachet de la poste de ce courrier recommandé avec accusé de réception. Ainsi, l’opposition à cette injonction de payer a bien été formée dans un délai inférieur à un mois.
Le Tribunal déclarera l’opposition à injonction de payer de la SAS LRDPB recevable en la forme et dira que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande de règlement de la facture de la SAS C2T
La SAS C2T présente un devis n°6337, intitulé à l’entête « LRDPB HAGUENAU », qui est signé avec tampon « Le roi du pare-brise ».
La facture présentée par la SAS C2T reprend les éléments du devis signé, même si l’avancement du second poste n’est avancé qu’à 64,54%.
La facture a bien été reçue par le défendeur, puisqu’il la conteste par son courrier recommandé avec accusé de réception formant opposition à l’injonction de payer.
La SAS LRDPB n’indique pour seul justificatif de son non-paiement de la facture de la SAS C2T qu’une ligne sur son courrier recommandé avec accusé de réception d’opposition à l’injonction de payer : « Nous vous informons par la présente vouloir faire opposition à cette signification car les travaux ne sont pas conformes à notre demande (par exemple : nous n’avons pas d’eau chaude) ». Ainsi, les travaux ont bien été réalisés.
Ces indications sur le courrier de la SAS LRDPB ne sont étayées d’aucun justificatif, ni d’aucune preuve, ni d’aucun détail. Le tribunal ne peut donc pas retenir ce propos pour justifier du non-paiement.
Ainsi un devis a été émis et validé, les travaux ont été effectués, une facture a été éditée qui correspond aux éléments indiqués sur le devis, et les informations données pour justifier du non-paiement ne sont pas retenues par le tribunal.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LRDBP à payer à la SAS C2T la somme de 5.017,94€ correspondant à la facture n°5476 de cette dernière.
Sur la demande de la SAS C2T d’être libérée de toutes relations avec la SAS LRDPB
La SAS C2T a tenté une conciliation avec la SAS LRDPB.
La SAS C2T présente un courrier daté du 16 décembre 2024 qu’elle a adressé à la SCP EST AVOCATS, défendant alors les intérêts de la SAS LRDPB, où il est indiqué :
« Comme suite à l’audience du 3 décembre 2024 où nous nous sommes rencontrés, nous vous confirmons que dès le règlement de la facture n°5476 du 30/11/2023 ci-joint, soit la somme de 5.017,94€TTC, nous nous engageons à intervenir dans les plus brefs délais sur le défaut de fonctionnement du ballon d’eau chaude »
Par mail du 4 avril 2025, la SCP EST AVOCATS a indiqué à la SAS C2T qu’elle avait déposé son mandat, et qu’en conséquence elle n’intervenait plus en défense des intérêts de la SAS LRDPB.
Ainsi le tribunal constate que la SAS C2T a mis tout en œuvre pour tenter de trouver une résolution amiable à son différend avec la SAS LRDPB, en vain, du fait notamment de l’absence de réponse de la partie défenderesse.
En conséquence, du fait des carences répétées de la SAS LRDPB, notamment l’accord de conciliation non suivi d’effet, l’absence de réponse aux propositions de la SAS C2T, la non comparution à l’audience du 16 septembre 2025, le tribunal donnera droit à la demande de la SAS C2T d’être libérée de toutes relations avec la SAS LRDPB.
Sur la demande d’indemnités compensatoires :
La SAS C2T souhaite au titre d’indemnités compensatoires être indemnisée à hauteur de 1.000€ TTC. Cependant elle ne justifie pas du calcul de cette somme ni d’aucun élément indiquant qu’elle aurait subi un préjudice de ce montant.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS C2T de sa demande d’indemnités compensatoires.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LRDPB aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1416 du code procédure civile, Vu l’article 1420 du code procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SAS LRDPB,
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LRDBP à payer à la SAS C2T la somme de 5.017,94€ en principal, correspondant à la facture n°5476 de cette dernière
Déboute la SAS C2T de sa demande d’indemnités compensatoires,
Donne droit à la demande de la SAS C2T d’être libérée de toutes relations avec la SAS LRDPB,
Condamne la SAS LRDPB aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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