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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2023071689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Donaz Benjamin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071689
ENTRE :
SAS MAJOBY, dont le siège social est 128 Bureaux de la Colline 92210 Saint-Cloud – RCS de Nanterre : 888 698 933
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MUYARD, agissant par Maître Jérôme MUYARD Avocat (E1632) et comparant par Maître Benjamin DONAZ Avocat (P0074)
ET :
SARL ASII TELECOM, dont le siège social est 42 avenue Montaigne 75008 Paris – RCS de Paris : 752 343 632
Partie défenderesse : comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La SAS MAJOBY (ci-après le « prestataire ») fournit de tout type de prestations de services notamment en matière de prospection commerciale.
La SARL ASII TELECOM (ci-après la « société ») a une activité d’installation, d’exploitation, d’entretien et d’accès à des installations de transmission de la voix, de données, de textes, de sons et d’images en utilisant une infrastructure de télécommunication.
Le 26 janvier 2023, par acte sous seing privé, la société a signé avec le prestataire un avenant au contrat signé le 19 décembre 2022 pour acquérir de nouveaux clients.
Le 1 er septembre 2023, par lettre en RAR, après celle du 28 juin 2023 restée sans réponse, le prestataire a mis en demeure la société de lui régler sous huitaine les 3 factures impayées pour un montant de 15 282 € TTC.
Aucun paiement n’étant intervenue, une requête en injonction de payer a été déposée le 21 juillet 2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 21 juillet 2023, la SAS MAJOBY a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 26 septembre 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à la SARL ASII TELECOM de payer au prestataire, les sommes de :
* 15.282 € avec intérêts conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€ (dont TVA 5,58 €).
L’ordonnance a été signifiée à la SARL ASII TELECOM le 17 octobre 2023, par dépôt remis en l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile.
Par courrier du 8 novembre 2023, reçu le 13 novembre 2023, ASII a formé opposition, sans la motiver, devant le tribunal de céans dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de céans que MAJOBY estime compétent.
MAJOBY à l’audience du 24 septembre 2024, par ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
* Déclarer la société ASII TELECOM mal fondée en son opposition
* Condamner la société ASII TELECOM à payer à la société MAJOBY la somme de 15 282 € TTC ;
* Condamner la société ASII TELECOM à payer à la société MAJOBY une indemnité conventionnelle d’intérêt égale à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire de frais recouvrement de 40 € légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 sur la somme de 15 282 € TTC
* Condamner la société ASII TELECOM à payer à la société MAJOBY la somme de 3 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société ASII TELECOM aux entiers dépens.
ASII TELECOM à l’audience du 2 juillet 2024, par ses conclusions responsives, demande au tribunal de :
* Rejeter la demande formée par Majoby et la condamner aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 4 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 9 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société, à l’appui de son opposition à l’injonction de payer, dit que le prestataire a failli (i) à son obligation de moyens, avec le changement de 3 personnes, et (ii) à son obligation d’information, ce qui a entraîné un préjudice commercial d’où le non-paiement des factures.
Le prestataire réplique que :
* C’est lors son opposition à l’injonction de payer que la société lui a formulé des griefs concernant l’exécution des prestations qui se sont déroulées, à plein temps, dans ses bureaux;
* C’est d’un commun accord que les parties ont mis fin à la mission ;
* La société n’a pas réagi suite aux mises en demeure qui lui ont été envoyées pour payer la somme de 15 282 € TTC.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 17 octobre 2023 a été formée le 13 novembre 2023, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc que l’opposition formée par la société est recevable.
Sur la créance
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société reconnaît dans ses écritures, que le contrat signé est un contrat de moyen. De surcroit, lors de la signature de l’avenant au contrat initial, les parties ont décidé de supprimer la phrase précisant un volume indicatif hebdomadaire de contacts.
Dans sa lettre de résiliation du 7 mars 2023, la société qui constate que « les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous », et qui demande au prestataire de lui envoyer la facture de clôture, reconnaît ainsi devoir payer le prestataire pour la mission qu’il a réalisée.
En conséquence, le tribunal dit que la créance du prestataire est opposable à la société.
Dans la lettre susmentionnée, mis à part l’absence de résultats, la société ne formule aucun des griefs qui ont été portés à la connaissance du tribunal de céans lors de son opposition à l’injonction de payer à savoir, entre autres, le manque d’information et le manque de formation des intervenants.
D’autre part, le tribunal relève que (i) dans sa dernière facture, le prestataire ne facture pas les 15 jours de préavis de résiliation prévus à l’article 3 du contrat et (ii) pendant l’exécution du contrat, la société n’a payé aucune des factures qui étaient dues à 30 jours, au visa de l’article 6 du contrat.
Par conséquent, le tribunal dit que le prestataire a une créance certaine, liquide et exigible de 15 282 € TTC et condamnera la société à lui payer cette somme majorée, au visa de l’article L441-10 du code de commerce, des intérêts de trois fois le taux légal à compter du 28 juin 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le demandeur demande pour 1 facture impayée l’application de l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Cette dernière est de 40 € par facture.
Le tribunal condamnera la société à payer au prestataire 40 € à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le prestataire a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société à payer au prestataire la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 septembre 2023 :
* Dit l’opposition formée par la SAS MAJOBY recevable ;
* Condamne la SARL ASII TELECOM à payer à la SAS MAJOBY la somme de 15 282 € TTC outre intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juin 2023,
* Condamne la SARL ASII TELECOM à payer à la SAS MAJOBY la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais recouvrement ;
* Condamne la SARL ASII TELECOM à payer à la SAS MAJOBY la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL ASII TELECOM aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,98 € dont 15,62 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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