Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 15 mai 2025, n° 2024005963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024005963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°174
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS VO 3000 / SARL CLASS AUTO M. [K] [L] M. [R] [L] M. [B] [L]
ROLEGENERAL : N° 2024 005963 N° 2024 005964
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS VO 3000, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN, SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Jonathan CITONNE, SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocat au Barreau de BORDEAUX,
ET : La SARL CLASS AUTO, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
Monsieur [K] [L], domicilié [Adresse 2],
Monsieur [R] [L], domicilié [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3] – [Cadastre 1] [Localité 1] – TURQUIE,
Monsieur [B] [L], domicilié [Adresse 2], et actuellement [Adresse 3] – [Cadastre 1] [Localité 1] – TURQUIE,
Défendeurs comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, suppléant Maître Naïma HIZZIR, elle-même suppléant Maître Mohamed KHANIFAR, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 20 février 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS VO 3000 a vendu à la SARL CLASS AUTO, entre le 17 avril 2024 et le 17 mai 2024, quatre véhicules d’occasion pour lesquels elle a émis quatre factures pour un montant total de 79 460 € TTC.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
A la suite du non-paiement de ces quatre factures, la SAS VO 3000 a adressé à la SARL CLASS AUTO un courrier recommandé en date du 21 juin 2024, la mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 66 216,66 € HT.
Aucun règlement n’est intervenu, c’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SAS VO 3000 a fait assigner la SARL CLASS AUTO, Monsieur [K] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [L] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 septembre 2024, pour entendre :
Vu l’article L.223-22 du Code de commerce,
Condamner la société CLASS AUTO à payer à la société VO 3000 la somme de 79.460 € en règlement des factures n° 95613, 95851, 95742 et 95741 ;
Condamner in solidum Messieurs [B] [L], [R] [L] et [K] [L] à payer à la société VO 3000 la somme de 79.460 € en indemnisation du préjudice économique subi;
Condamner in solidum la société CLASS AUTO et Messieurs [B] [L], [R] [L] et [K] [L] à payer à la société VO 3000 la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société CLASS AUTO et Messieurs [B] [L], [R] [L] et [K] [L] aux entiers dépens.
L’assignation n’ayant été signifiée pour cette audience qu’à la SARL CLASS AUTO et Monsieur [K] [L], l’affaire – enrôlée sous le numéro RG 2024 005963 – appelée à l’audience du 5 septembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 octobre 2024.
Simultanément, par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 délivré conformément aux dispositions de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à la Haye le 15 novembre 1965, la SAS VO 3000 a fait assigner la SARL CLASS AUTO, Monsieur [K] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [L] à comparaître à l’audience du 3 octobre 2024, pour entendre :
Vu l’article L.223-22 du Code de commerce,
Condamner la société CLASS AUTO à payer à la société VO 3000 la somme de 79.460 € en règlement des factures n° 95613, 95851, 95742 et 95741 ;
Condamner in solidum Messieurs [B] [L], [R] [L] et [K] [L] à payer à la société VO 3000 la somme de 79.460 € en indemnisation du préjudice économique subi;
Condamner in solidum la société CLASS AUTO et Messieurs [B] [L], [R] [L] et [K] [L] à payer à la société VO 3000 la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société CLASS AUTO et Messieurs [B] [L], [R] [L] et [K] [L] aux entiers dépens.
L’assignation n’a été délivrée pour cette date d’audience du 3 octobre 2024 qu’à Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [L].
L’affaire – enrôlée sous le numéro RG 2024 005964 – a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
C’est ainsi, que par jugement en date du 3 octobre 2024, le Tribunal de commerce de céans a prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2024 005963 et RG 2024 005964.
Les affaires jointes ont fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelées à l’audience du 20 février 2025, lors de laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Par conclusions N°2, la SAS VO 3000 maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance à l’exception de celles dirigées contre la SARL
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
CLASS AUTO car elle sollicite que soit constaté le désistement parfait de la Société VO 3000 de ses demandes dirigées contre la seule Société CLASS AUTO.
Par conclusions, Monsieur [K] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [L] demandent au tribunal de :
Vu l’article 223-22 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Déclarer irrecevable l’action en responsabilité engagée par la société VO 3000 à l’égard de Messieurs [K] [L], [R] [L] et [B] [L] ;
En tout état de cause,
Constater que la société VO 3000 ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle des gérants Messieurs [K] [L], [R] [L] et [B] [L] ;
En conséquence, déclarer la société VO 3000 mal fondée en ses demandes ;
Débouter la société VO 3000 de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société VO 3000 à payer et porter à Messieurs [K] [L], [R] [L] et [B] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner la même aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS VO 3000 expose :
Que la SARL CLASS AUTO n’a jamais réglé les factures des quatre véhicules d’occasion qu’elle lui a vendu et qui ont fait l’objet des factures n° 95613, 95741, 95742 et 95851 émises entre le 17 avril 2024 et le 17 mai 2024 pour un montant total de 66 261,66 € HT ;
Que la SARL CLASS AUTO a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de commerce en date du 11 juillet 2024 ;
Que à la suite de cette liquidation, elle sollicite du Tribunal de constater le désistement parfait concernant sa demande de condamnation de la SARL CLASS AUTO ;
Qu’en revanche, les dirigeants de la SARL CLASS AUTO lui ayant indiqué que les quatre véhicules non réglés ont été revendus à des particuliers, elle a formulé des demandes de condamnations à l’encontre de ces mêmes dirigeants à titre personnel ;
Que les contrats de vente de ces quatre véhicules contenaient une clause de réserve de propriété placée en évidence entre les signatures des deux parties ;
Qu’en revendant des véhicules dont la SARL CLASS AUTO n’était pas propriétaire à raison de cette clause de réserve de propriété et de l’absence du paiement du prix de cession, les dirigeants la SARL CLASS AUTO l’ont privé d’appréhender les véhicules ou de revendiquer le prix de revente et ont ainsi engagé leur responsabilité en vertu de l’article L.223-22 du Code de commerce ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Messieurs [B], [R] et [K] [L] à lui payer in solidum la somme de 79.460 € en indemnisation du préjudice économique qu’elle a subi.
En réponse, Monsieur [K] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [L] soutiennent :
Que la société VO 3000 expose qu’ils auraient, en tant que dirigeants de la SARL CLASS AUTO, engagé leur responsabilité personnelle en vendant les véhicules affectés d’une clause de réserve de propriété sans avoir au préalable payé le prix au regard des dispositions de l’article L.223-22 du Code de commerce ;
Que l’action visée au regard de cet article suppose que le dommage allégué soit constitutif d’une faute commise par le gérant et non la société ;
Qu’il incombe à la société VO 3000 de rapporter la preuve qu’ils ont commis une faute personnelle détachables de leurs fonctions de gérants ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la société VO 3000 se contente d’indiquer que la SARL CLASS AUTO n’a pas réglé les factures, objet de la vente des véhicules qui étaient affectés d’une clause de réserve de propriété ;
Qu’il conviendra donc de débouter la société VO 3000 de ses demandes ;
Que de surplus, l’action en responsabilité pour des faits antérieurs au jugement d’une liquidation judiciaire suppose de démontrer l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers de la procédure collective, ce que ne rapporte pas la SAS VO 3000 ;
Qu’il conviendra donc de déclarer l’action de la société VO 3000 irrecevable.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS VO 3000 sollicite que soit constaté, à la suite de la liquidation judiciaire intervenue à l’encontre de la SARL CLASS AUTO suivant jugement du Tribunal de céans en date du 11 juillet 2024, son désistement concernant sa demande de condamnation de la SARL CLASS AUTO ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que la SAS VO 3000 verse aux débats les 4 bons de commande signés par la société SARL CLASS AUTO, comportant chacun une clause de réserve de propriété, les 4 factures correspondant aux véhicules vendus pour un montant total de 79 460 € TTC et le courrier recommandé avec AR du 21 juin 2024 de mise en demeure adressé à la SARL CLASS AUTO ;
Attendu que la clause de réserve de propriété figure sur un document contractuel écrit, accepté expressément par l’acheteur, et a été convenue avant le transfert de possession, donc avant la livraison des dits véhicules ; qu’elle est donc valable ;
Attendu que, de ce fait, le vendeur, la SAS VO 3000, reste propriétaire des véhicules vendus jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur, la SARL CLASS AUTO, même si les véhicules lui ont déjà été livrés ;
Attendu que, d’après le courrier produit aux débats, daté du 24 septembre 2024 de la SELARL MJ [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLASS AUTO, la SAS VO 3000 a bien revendiqué les 4 véhicules dans le délai de 3 mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CLASS AUTO, mais qu’en vertu de l’article L624-9 du Code de commerce Maître [A] n’a pu satisfaire à cette demande de revendication ayant précisé dans son courrier du 24 septembre 2024 que les véhicules ont été vendus avant l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu’il est donc établi que lesdits véhicules ont été revendus à des tiers par les gérants de la SARL CLASS AUTO -Monsieur [K] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [L]-, avant tout règlement du prix à la SAS VO 3000, et ce sans l’accord de cette dernière ;
Attendu que l’article L223-22 du Code de commerce stipule que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux disposition législatives ou règlementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion »;
Attendu qu’en procédant à la vente des quatre véhicules dont la SARL CLASS AUTO n’était pas encore propriétaire, Monsieur [K] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [L] ont commis une faute de gestion au sens de cet article, engageant leur responsabilité personnelle à l’égard du tiers lésé, la SAS VO 3000 ;
Attendu que ce comportement ne peut être regardé comme une simple négligence, mais constitue une méconnaissance grave des obligations contractuelles et juridiques incombant aux gérants, dont la diligence et la loyauté sont attendues dans l’exercice de leurs fonctions ;
Que la faute ainsi caractérisée a directement contribué à la perte subie par la SAS VO 3000, laquelle n’a pu recouvrer ni les biens, ni le prix correspondant ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera in solidum Messieurs [B] [L], [R] [L] et [K] [L] à payer et porter à la société VO 3000 la somme de 79 460 € en indemnisation du préjudice économique subi ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société SAS VO 3000 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [L] à lui payer et porter la somme de 2000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [K] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [L], qui succombent dans l’instance, seront condamnés in solidum à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance à l’encontre de la SARL CLASS AUTO par suite du désistement de la SAS VO 3000 et se déclare dessaisi,
Condamne in solidum Monsieur [K] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [L] à payer et porter à la SAS VO 3000 la somme de 79 460 € en réparation du préjudice économique subi,
Condamne in solidum Monsieur [K] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [L] à payer et porter à la SAS VO 3000 la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [K] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [L] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 114,51 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pain ·
- Sac ·
- Facture ·
- Carton ·
- Injonction de payer ·
- Solde ·
- Montant ·
- Virement ·
- Emballage ·
- Commerce
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Information ·
- Créanciers ·
- Signature ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Personnes physiques ·
- Commissaire de justice
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Examen ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente en gros
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Répertoire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Web ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Licence d'exploitation ·
- Titre ·
- Site ·
- Site internet ·
- Contrat de location
- Prestataire ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Juge ·
- Licence ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Picardie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Décoration ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entretien et réparation ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.