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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 juin 2025, n° 2024J00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00218
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 04 mars 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 24 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LOCAM
Immatriculée sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D’AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS TERRA OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 843 720 079, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Aurélien DELECROIX, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D’AVOCATS Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels. Elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 26 juillet 2022, la SAS LOCAM et la SAS TERRA OCCITANE signent un contrat de location portant sur un site Web fourni par la société CLIKEN WEB PRO. Ce contrat prévoit le versement mensuel de 48 loyers de 355 € HT soit 426 € TTC chacun du 30 novembre 2022 au 30 octobre 2026.
Le 3 novembre 2022, la SAS TERRA OCCITANE signe un procès-verbal de livraison et de conformité.
Le 21 novembre la SAS LOCAM émet la facture unique des loyers.
Le 14 juin 2023, par LRAR réceptionnée, la SAS LOCAM met en demeure la SAS TERRA OCCITANE de régler sous huit jours la somme totale de 1 423,14 € correspondant à 3 mensualités non payées, mars, avril et mai 2023, et les frais contractuels.
Ce courrier précise que, faute de régularisation dans un délai de 8 jours, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 20 635,74 €.
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Le 29 février 2024, après avoir constaté, sur place, la certitude de l’adresse et après avoir accompli les diligences nécessaires pour rencontrer le destinataire, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS LOCAM assigne la SAS TERRA OCCITANE devant le tribunal de commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00218.
Dans ses conclusions n°2 du 10 décembre 2024, la SAS LOCAM demande au tribunal de :
Vu les articles 1102, 1103, 1186, 1199, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société TERRA OCCITANE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société TERRA OCCITANE à payer à la société LOCAM la somme de 20 635,74 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner la société TERRA OCCITANE à payer à la société LOCAM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La SAS LOCAM soutient que la SAS TERRA OCCITANE, n’a pas réglé les loyers à leurs dates d’échéances.
Elle fait valoir que les demandes de régularisation sont demeurées infructueuses, elle avance que les manquements de la défenderesse ont entrainé la déchéance du terme et la résiliation du contrat. Elle demande l’application des conventions contractuelles conformément au contrat et aux articles 1103, 1224 et 1231-1 du code civil relatifs aux conditions liminaires des contrats, à l’inexécution du contrat et de la réparation du préjudice en résultant.
En défense de ses intérêts, dans ses conclusions n°3 du 21 janvier 2025, la SAS TERRA OCCITANE demande au tribunal de :
Vu les art. L221-5 et suivants du Code de la consommation,
Vu les art. L221-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’art. R221-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’art. 1186 du Code civil,
* Constater l’annulation du contrat de licence d’exploitation de site Internet conclu, le 26 juillet 2022, entre la société TERRA OCCITANE et la société CLIKEN WEB PRO, à compter du 26 juillet 2022,
* Constater la caducité subséquente du contrat de location financière souscrit, le 26 juillet 2022, entre la société TERRA OCCITANE et la société LOCAM avec effet au 26 juillet 2022,
* Rejeter la demande de condamnation de la société TERRA OCCITANE à payer à la société LOCAM la somme de 20 635,74 €, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023,
* Rejeter la demande de condamnation de la société TERRA OCCITANE à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens,
A titre reconventionnel,
* condamner la société LOCAM à payer à la société TERRA OCCITANE la somme de 1 704 € au titre de la restitution des 4 mensualités de 426 € TTC indument payés à la demanderesse au titre des contrats litigieux,
* Condamner la société LOCAM à payer à la société TERRA OCCITANE la somme de 3 000 € au titre des articles 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS TERRA OCCITANE soutient que le contrat qu’elle a signé avec société CLIKEN WEB PRO ne respecte pas les dispositions des articles L221-5 et L221-3 du code de la consommation et de ce fait elle demande que soit constatée l’annulation de ce contrat. Elle avance que le contrat de fourniture de site internet par la société CLIKEN et le contrat de location sont liés. Elle argue que le contrat initial ne respectait pas les régularités formelles et que la demanderesse ne s’est pas assurée de son exécution. Elle demande la nullité du contrat signé CLIKEN WEB PRO, la caducité du contrat de crédit et la restitution des mensualités versées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS TERRA OCCITANE demande que soit constatée l’annulation du contrat de licence d’exploitation du site Internet qu’elle a conclu le 26 juillet 2022 avec la société CLIKEN WEB PRO et de constater la caducité subséquente du contrat de location financière souscrit, le 26 juillet 2022, avec la société LOCAM avec effet au 26 juillet 2022.
La société CLIKEN WEB PRO n’est cependant pas appelée dans la cause et les demandes présentées à son encontre sont irrecevables. Par voie de conséquence les demandes à l’encontre de la SAS LOCAM en découlant sont également irrecevables.
Pour faire valoir ses droits la SAS LOCAM avance le contrat initial du fournisseur/loueur relatif à la licence d’exploitation de site internet, le procès-verbal de livraison et de conformité ainsi que la facture de cession du site par la société CLIKENWEB établie à son adresse et la facture unique des loyers adressée à la société TERRA OCCITANE. Elle fait valoir que la défenderesse a cessé de satisfaire à ses obligations contractuelles, qu’elle l’a informé de ses retards de paiements et des conséquences de sa défaillance en cas de non régularisation.
Par la production de ces documents la SAS LOCAM peut se prévaloir de la résiliation du contrat conformément à la clause résolutoire.
La SAS LOCAM décompose le montant des sommes dues en loyers échus pour un montant de 1278 €, intérêts de retard pour un montant de 17,34 €, loyers à échoir 17 466 € et la clause pénale de 10 % prévue à l’article 19-5 des conditions générales.
La clause prévoyant une indemnité d’un montant équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur du fait de la résiliation pour inexécution et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. La SAS LOCAM demande le paiement de 41 loyers à échoir pour un montant de 17 466 € sans préciser s’il s’agit d’un montant HT ou TTC.
Il résulte de la division de la somme 17 466 € par le nombre de loyers un quotient de 426 € correspondant au montant du loyer TTC comme énoncé supra soit 355 € HT.
Dans sa LRAR de mise en demeure du 14 juin 2023, la SAS LOCAM notifie qu’à défaut de paiement sous huitaine elle prononcera la déchéance du terme.
De ce fait la SAS LOCAM a résilié unilatéralement le contrat :
Une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux ; l’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts.
En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée HT La SAS LOCAM dans sa notification de mise en demeure du 16 juin 2023 précisait le délai durant lequel la société TERRA OCCITANE pouvait régulariser l’arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme.
Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la SAS LOCAM était en mesure de prononcer la déchéance du terme ; la résiliation du contrat est donc devenue effective à compter du 24 juin 2023.
En conséquence, le tribunal redéfinira le montant des loyers non échus et réajustera les loyers mensuels à échoir à la somme de 355 € HT pour la période du 30 juin 2023 au 30 octobre 2026 soit 41 mois.
Le montant total des loyers à échoir s’élève à 14 555 € HT
En conséquence le Tribunal condamnera la société TERRA OCCITANE à payer à la SAS LOCAM :
* la somme de 1 295,34 € (1 278+17,34) au titre des loyers échus impayés assortie des intérêts au taux légal applicable en France majoré de 5 points conformément aux dispositions de l’article 19-5 des conditions générales à compter du 24 juin date de résiliation du contrat.
* la somme 14 555 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* la somme 1 583,30 € (127,80+1 455,50) au titre de la clause pénale de 10 %.
Pour faire valoir ses droits la SAS LOCAM a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence le Tribunal condamnera la société TERRA OCCITANR à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société TERRA OCCITANE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Dit les demandes de la SAS TERRA OCCITANE à l’encontre de la société CLIKEN WEB PRO et à l’encontre de la société LOCAM en découlant irrecevables.
Condamne la SAS TERRA OCCITANE à payer à la SAS LOCAM :
* la somme de 1295,34 € au titre des loyers échus impayés assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 juin date de résiliation du contrat.
* la somme 14 555 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat.
* la somme de 1583,30 € (127,80+1 455,50) au titre de la clause pénale de 10 %.
* la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS TERRA OCCITANE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 61,30 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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