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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 8 août 2025, n° 2024003408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024003408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
ROLE N° 2024003408
DEMANDEUR :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPLAC) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 356 801 571 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représenté par Maître Olivier COUSIN associé de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL.
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1971, de nationalité française, domicilié [Adresse 2],
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-François BARNET
Juges : Benoit PANK et Stéphane ARNOULD
Greffière : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT : prononcé le 08 août 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffier.
EXPOSE DES FAITS :
La BPALC a ouvert en ses livres un compte courant au profit de la société TRANSPORTS [M] [Z] en novembre 2001.
Ce compte est garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [P] [Z], dans la limite de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans à compter de la signature du cautionnement, le 01 septembre 2017.
Le solde du compte est débiteur depuis le 30 juin 2023.
La société TRANSPORTS [M] [Z] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce d’EPINAL du 04 juillet 2023.
La BPALC a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire le 07 juillet 2023 et à cette même date, a mis en demeure Monsieur [P] [Z], en sa qualité de caution, de régler les sommes dues par la société TRANSPORTS [M] [Z] au titre du compte bancaire débiteur.
La procédure de redressement judiciaire de la société TRANSPORTS [M] [Z] a fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce d’EPINAL le 07 novembre 2023.
La BPALC a adressé le 23 novembre 2023 une nouvelle mise en demeure à Monsieur [P] [Z], restée sans effet.
Le décompte arrêté au 15 décembre 2023 fait apparaitre qu’il est dû à la BAPLC au titre du compte courant une somme totale de 16 232.13 euros.
Compte tenu de la carence de Monsieur [P] [Z], la BPALC a saisi la justice afin d’obtenir sa condamnation au titre du cautionnement du compte courant.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire, délivré non à personne le 16 juillet 2024, par Maître [E] [S], commissaire de justice à SAINT DIE DES VOSGES, la BPALC a fait donner assignation à Monsieur [P] [Z] d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 10 septembre 2024 pour y entendre :
Au titre du compte débiteur n° 00821715497 de la société TRANSPORTS [M] [Z] dans les livres de la BPALC et du cautionnement y afférent donné par Monsieur [P] [Z],
Condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la BPALC la somme de 16 232,13 euros, outre intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 15 décembre 2023, date du décompte,
Condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie et le Président a mis l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 08 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La BPALC maintient les demandes de l’assignation et fait valoir que :
Sur la compétence du Tribunal de commerce
La BPALC fait observer que Monsieur [P] [Z] est le gérant la SARL TRANSPORTS [M] [Z], et qu’à ce titre le cautionnement de ce dernier est intéressé.
La juridiction commerciale est donc compétente pour statuer à son encontre.
Sur le bien-fondé de la demande
La BPALC rappelle que le cautionnement respecte le formalisme légal puisqu’il est limité dans son montant (52 000 euros) et dans le temps (10 ans).
Par ailleurs, les lettres d’information annuelle lui ont été adressées.
Enfin, Monsieur [P] [Z] est caution solidaire de la dette au titre du compte courant : il a renoncé au bénéfice de discussion et de division.
La SARL TRANSPORTS [M] [Z] a été placée en liquidation judiciaire, l’intégralité des créances est donc devenue exigible à l’égard de la société et de la caution, et ce, sur la base du décompte produit par la banque en date du 15 décembre 2023.
Monsieur [P] [Z] est donc tenu, par le cautionnement solidaire donné, de régler les sommes dues.
La BPALC s’estime donc parfaitement fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 16 232,13 euros au titre du cautionnement garantissant le compte débiteur outre intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 15 décembre 2023.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La BPALC demande la condamnation de Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées.
Monsieur [P] [Z], absent des débats, dans un courrier reçu par le Tribunal de commerce d’EPINAL le 05 mars 2025, fait part de son souhait que soit « clôturé ce dossier » et auquel il joint une mainlevée quittance datée du 04 février 2025 et un acquiescement à saisie-conservatoire datée du 31 janvier 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande de la BPALC
Le Tribunal observe que le compte courant débiteur est garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [P] [Z], dans la limite de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans à compter de la signature du cautionnement, soit le 01 septembre 2017.
Le cautionnement respecte le formalisme légal puisqu’il est limité dans son montant (52 000 euros) et dans le temps (10 ans).
La SARL TRANSPORTS [M] [Z] a été placée en liquidation judiciaire le 07 novembre 2023, et dans ces conditions, l’intégralité des créances est donc devenue exigible à l’égard de la société et de la caution, et ce, sur la base du décompte produit par la banque en date du 15 décembre 2023.
Par ailleurs, Monsieur [P] [Z] ne conteste pas être redevable de la somme réclamée par la BPLAC puisqu’il en acquiesce et qu’il donne ordre de paiement immédiat sur le courrier d’acquiescement à saisie conservatoire du 31 janvier 2025 qu’il a joint à son courrier adressé au Tribunal, lequel n’a pas été contesté par le conseil de la BPALC quand celui-ci en a pris connaissance lors de l’audience.
Le Tribunal prend donc acte que Monsieur [P] [Z] s’est acquitté de la somme de 16 500 euros, suivant quittance donnée par la BPALC en date du 04 février 2025.
Dans ces conditions,
Le Tribunal dira que la BPALC est bien fondée en sa demande de condamner, au titre du comte débiteur n° 00821715497 de la SARL TRANSPORTS [M] [Z] et du cautionnement y afférent, Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 16 232.13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14.85 % à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’au 04 février 2025.
Et qu’il conviendra de déduire de cette dernière, le paiement de la somme de 16 500 euros, constaté par l’acte en date du 04 février 2025.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
La BPALC pour faire reconnaitre ses droits a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe et en son quantum.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [Z] à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La BPALC demande au Tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre conservatoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et alors qu’aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de la décision à intervenir,
En conséquence, le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe,
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [P] [Z], au titre du comte débiteur n° 00821715497 de la SARL TRANSPORTS [M] [Z] et du cautionnement y afférent, à payer à la BPALC la somme de 16 232,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’au 04 février 2025,
Prend acte que Monsieur [P] [Z] s’est acquitté de la somme de 16 500 euros, suivant quittance donnée par la BPALC en date du 04 février 2025,
Dit qu’il conviendra de déduire cette dernière, du paiement de la somme totale réclamée au titre de la condamnation cumulant principal et intérêts,
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamne Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Jean-Francois BARNET
Le Président.
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