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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2024078962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078962
ENTRE :
SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 788282002
Partie demanderesse : assistée du cabinet MAJA ROCCO AVOCATS – Me Maja ROCCO Avocat (A565) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SAS TMC 72, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 877813246
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Marc BENHAMOU Avocat (D849)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, exerce une activité de promotion immobilière de logements.
La société SAS TMC 72 exerce une activité de maçonnerie gros œuvre tout corps d’état.
La demanderesse, en charge de la réalisation d’un programme immobilier situé [Adresse 4], dénommé [Adresse 3], a confié en sous-traitance à la société TMC 72 les lots « Fondations, dalles et maçonnerie » pour 18 maisons selon marché en date du 1er juillet 2021, auxquelles 2 béguinages ont été ajoutés par avenant du 4 octobre 2021.
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS soutient que la société TMC 72 n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, la contraignant à résilier les contrats qui liaient les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 février 2022. La demanderesse allègue l’abandon du chantier par la société TMC 72, constaté par un huissier de justice en date du 9 février 2022, réunion à laquelle, selon elle, la défenderesse avait été dument convoquée mais ne s’est pas présentée.
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a adressé à TMC 72 les factures correspondant au surcoût du chantier, lequel résultait de l’intervention de sociétés tierces pour pallier les carences de la défenderesse et pour terminer le chantier.
TMC 72 a contesté dès le 14 février 2022 les malfaçons et les retards soutenus pas INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS et a mis en demeure la demanderesse le 24 février
2022 refusant la déclaration d’abandon du chantier, la date de résiliation du contrat et la date de réunion avec l’huissier et l’informant de la disparition de matériaux et matériel.
INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a mis en demeure TMC 72, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mai 2024, de lui verser la somme de 21 773,28 € correspondant aux surcoûts imputables selon elle à TMC 72 dans l’exécution de ses obligations sur ce programme immobilier. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a renouvelé les LRAR à l’attention de TMC 72 en date du 24 juillet 2024 et du 20 septembre 2024 avec mise en demeure de lui régler la somme de 21 773,28 €.
TMC72 réclame à la demanderesse la somme de 31 591,41 € au titre de factures impayées, de remboursement des frais de bureaux d’études, ainsi que la restitution du matériel de sa propriété resté sur le chantier.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 21 novembre 2024, INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a assigné TMC 72.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 24 octobre 2025, INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1222 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTER la société TMC 72 de l’ensemble de ses demandes.
* CONDAMNER la société TMC 72 à payer à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS la somme de 21 773,28 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de son conseil du 20 septembre 2024.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société TMC 72 à payer une somme de 6.000 euros à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société TMC 72 aux entiers dépens de la présente procédure.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 24 octobre 2025, TMC 72 demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1223, 1225, 1342, 1353 du Code civil Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce
* DIRE ET JUGER la société TMC 72 recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, comme étant particulièrement mal fondées et pour le moins injustifiées. A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à verser à la société TMC 72 la somme de 31 591,41 € au titre des contrats de travaux exécutés, des prestations validées et des dettes restées impayées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à verser à la société TMC 72 la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* ORDONNER l’inopposabilité de la clause de résiliation.
* DEBOUTER la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS de toutes ses demandes
* fondées sur cette résiliation.
* CONDAMNER la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS aux entiers dépens d’instance.
A l’audience publique du 7 février 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoqués à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 28 février 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseils respectif, un calendrier est établi pour permettre à la défenderesse de conclure et à la demanderesse de répondre. A la demande de INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, qui souhaitait répondre aux dernières conclusions de TMC 72, un calendrier a été établi à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS soutient que :
* Dans le cadre du contrat liant les parties, tout n’a pas été réalisé par la société TMC 72, ce qu’elle reconnaît ; en revanche, ce qu’elle a réalisé lui a été payé, ce qu’elle reconnait aussi ;
* Les travaux effectués par TMC 72 ont nécessité certaines reprises qui lui ont été demandées mais qu’elle a refusé de faire ;
* Ces reprises qui sont mises à la charge de TMC 72 conformément aux dispositions du contrat, totalisent la somme de 21 773,28 € qu’elle doit payer.
TMC 72 fait valoir que :
* Le contrat a été résilié à tort par INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS le 4 février 2022 alléguant un abandon du chantier qu’elle conteste; elle n’est donc pas responsable des préjudices réclamés par INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS;
* INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS n’a pas payé toutes les factures liées aux travaux réalisés, elle doit aussi lui rembourser les frais des bureaux d’études qu’elle a payé, l’ensemble totalisant la somme de 31 591,41 € ;
* Elle sollicite aussi un dédommagement au titre du matériel et des matériaux restés sur le chantier qu’elle n’a pas pu récupérer ;
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la résiliation du contrat liant les parties
La société INTERNATION CONSTRUCTIONS estime que la société TMC 72 n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier, ce qui a conduit à la résiliation des contrats qui les liaient, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 février 2022.
INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS verse aux débats les LRAR de mise en demeure adressées à TMC 72 en date du 24 janvier 2022 et 1 er février 2022 rappelant le planning des travaux et constatant le retard dans la réalisation par TMC 72 qui ouvre droit à des pénalités. TMC 72 nie avoir reçu les mises en demeure alors qu’elle y fait référence dans son courrier du 14 février 2022 adressé à INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS et versé en pièce 8. Le tribunal retiendra que les mises en demeure ont bien été adressées à YMC 72 en bonne et due forme.
Par LRAR du 4 février 2022 INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS convoque TMC 72 à un constat d’huissier en date du 9 février à 14 heures ayant pour objet l’état d’avancement du chantier. TMC 72, qui a bien reçu la convocation le 7 février 2022, tel qu’en atteste l’avis de réception de La Poste, ne s’est pas présentée, alléguant à l’AJCIA des délais de convocation très courts. Néanmoins, le contrat signé par les parties ne prévoyant pas de délai minimal à respecter pour une convocation, le tribunal dira que la défenderesse, en ne se présentant pas, à renoncer à un PV contradictoire et à renoncer à contester toutes les conclusions de ce PV.
Le constat réalisé par l’huissier concerne l’avancement du chantier par TMC 72 : « Que selon marché en date du 18 juin 2021, cette société doit intervenir sur les lots M001 à M008, les lots M043 à M044 et les lots M031 à M038.
Que selon avenant en date du 4 octobre 2021, les lots M039 à M042 ont été rajoutés au marché initial. »
Lot M008
« Je constate que la parcelle a été terrassée et que le sol a été renforcé. La requérante me déclare que ces travaux sont à charge de la société de terrassement. Je constate que les fondations ne sont pas mises en œuvre. »
Lot M033
« La requérante me déclare qu’un tuyau d’évacuation des eaux usés était cassé et qu’elle a du faire intervenir une tierce société pour procéder à une ouverture et à la réparation, à charge pour la SASU TMC 72 de reboucher le trou.
Je constate que l’ouverture est comblée de matériaux sans mortier ou autre liant. »
Lot M041
« La requérante me déclare que des fourreaux telecom étaient cassés et qu’elle a du faire intervenir une tierce société pour procéder à une ouverture et à la réparation, à charge pour la SASU TMC 72 de reboucher le trou.
Je constate que les fourreaux ont été réparés mais que l’ouverture n’est pas rebouchée.
Au niveau de la salle de douche, la requérante me déclare que l’évacuation est prévue à 45 centimètres de chaque mur afin d’installer une douche à l’italienne.
Je constate que l’évacuation n’est pas à 45 centimètres de chaque mur.
La requérante me déclare avoir du faire piquer la dalle pour envisager le déplacement de l’évacuation avant pose des sols. »
Lots M044, M043 et M001 à M007
« Je constate que la parcelle a été terrassée et que le sol a été renforcé. La requérante me déclare que ces travaux sont à charge de la société de terrassement. Je constate que les fondations ne sont pas mises en œuvre sur l’ensemble des lots. »
Ce que prévoit le contrat de sous-traitance du 1er juillet 2021 et l’avenant :
« Article 14 – Résiliation
En cas de carence ou défaillance de l’Attributaire du présent lot dans l’accomplissement de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, la Société pourra mettre en demeure l’Attributaire du présent lot d’y satisfaire par Lettre Recommandée avec Accusé Réception, aux torts entiers de l’Attributaire du présent lot et ce sans préjuger de toute action en réparation du préjudice subi que pourrait exercer la Société.
Passé le délai de 48 heures sans intervention de l’Attributaire du présent lot, la Société aura la faculté de considérer le contrat comme résilié de plein droit, sur simple dénonciation par Lettre Recommandée avec Accusé Réception, sans que l’Attributaire du présent lot ne puisse prétendre à une quelconque indemnité ».
Étant donné que INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a mis en demeure TMC 72 en date du 24 janvier 2022 et 1 er février 2022 de finaliser les travaux et que ceci n’a pas été fait, le tribunal constate que INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS est fondée, aux termes de l’article 14 – Résiliation du contrat de sous-traitance du 1er juillet 2021 et l’avenant signés entre les parties, à résilier le contrat de plein droit en date du 4 février 2022.
Il découle de la résiliation l’application des modalités de résiliation conformément au contrat.
Sur le mérite des sommes réclamées par INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS
Sur les malfaçons alléguées
INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS réclame à TMC 72 la somme de 21 773,28 € liées aux malfaçons dans l’exécution des travaux et à des frais de bureau d’études. TMC 72 conteste et a refusé de faire les reprises.
En soutien de ses moyens, INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS verse aux débats de très nombreuses factures de sociétés sans établir un récapitulatif des sommes demandées, des marchés concernés et du lien avec le constat du PV réalisé par l’huissier. Le tribunal ne retiendra que les éléments ayant un lien direct avec le constat de PV de l’huissier dont le total s’élève 2 662 € au titre des malfaçons et de la facture du PV d’huissier.
Sur les frais de bureaux d’études
INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS réclame le paiement par TMC 72 de la facture SEBA des frais des bureaux d’études du marché 271 d’un montant de 4 430,77 €. Les frais des bureaux d’étude étaient à la charge de TMC 72 selon le marché à forfait qu’elle a signé avec la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS. En soutien de ses moyens INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS verse le bordereau de virement SEPA du 10 octobre 2021 à l’attention de SAS Structure en béton armé (SEBA). Le tribunal retiendra ce moyen.
En conséquence, le tribunal condamnera TMC 72 à payer à INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS la somme de 7 093 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024, déboutant pour le surplus.
Sur le mérite des sommes réclamées par TMC 72
TMC 72 réclame dans ses conclusions le remboursement par INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS des frais d’études du marché 271 alors qu’elle n’en apporte pas la preuve du paiement et que le gérant de TMC 72 reconnaît à l’AJCIA du 24 octobre 2025 ne pas avoir payé SEBA sur ce marché. Le tribunal rejette la demande.
Pour le marché 307, TMC 72 réclame le remboursement 2 factures du bureau d’études d’un montant de 10 800 €, mais conformément au marché signé par TMC 72, il lui appartient de supporter ces frais. En conséquence, le tribunal déboutera TMC 72 de sa demande.
TMC 72 réclame le paiement par INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS de 2 663,36 € et verse une facture à ce titre. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS produit ses relevés de compte en pièce 12 dont il ressort que cette somme a bien été réglée à TMC 72 le 21 janvier 2022 comme il avait été déjà indiqué dans son courrier du 24 juillet 2024. Le tribunal déboutera donc TMC 72 de sa demande.
TMC 72 réclame aussi le paiement de la facture n°0052 d’un montant de 11 414,40 € HT, dont elle reconnaît la cession à la banque Crédit Agricole dans le cadre d’un affacturage ; les factures cédées sont recouvrées par le factor alors qu’aucun document de la banque réclamant le paiement de la facture est versé aux débats ; le tribunal dira que la demande de TMC 72 est mal fondée, et en conséquence la rejettera ;
TMC 72 verse aux débats la facture 0051 d’un montant de 2 282,88 € pour solde de travaux de maçonnerie que INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS dit ne pas avoir reçue ; à l’AJCIA du 24 octobre 2025 TMC 72 n’a pas établi le lien entre la facture, les travaux effectués et le marché considéré ; en conséquence, le tribunal déboutera TMC 72 de sa demande.
Sur le matériel réclamé par TMC 72
Le constat d’huissier du 9 février 2022, auquel TMC 72 ne s’est pas présenté, indique dans sa page 4 :
« Je constate l’absence de représentant ou de salarié de la SASU TMC 72.
Je constate l’absence de matériel et de matériaux sur le site pouvant appartenir à cette société. »
En conséquence, le tribunal déboutera TMC 72 de sa demande au titre du matériel et des matériaux déposés sur le chantier d’INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TMC 72 qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TMC 72 à payer à INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS la somme
de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne la société TMC 72 à payer à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS la somme de 7.093 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024 ;
* déboute la société TMC 72 de ses demandes au titre des contrats de travaux exécutés, des prestations validées et des dettes restées impayées ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* condamne la société TMC 72 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA et à payer la somme de 3 000 euros à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Régo Fernandez juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 14 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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