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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 24 juin 2025, n° 2023004918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2023004918 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED’EPINAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
Rôle n° : 2023 004918
DEMANDEUR :
La SAS SOCIETE DE TISSAGE DE [Localité 1] GARNIER THIEBAUT, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 334 642 220, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Annie SCHAF, SCP Annie SCHAF CODOGNET & Frédéric VERRA, sise [Adresse 2], avocate au barreau de NANCY.
DEFENDEUR :
La SA GENERALI, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG, avocat associé de la SELARL SCHRECKENBERG-PANIERE, sise [Adresse 4], avocat au barreau de STRASBOURG.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-Pierre LALLEMANT Juges : Stéphane ARNOULD et Éric BONGEOT, Assistés de Olivia BALLAND, greffière.
DEBATS : Audience publique du 18 mars 2025.
JUGEMENT : prononcé le 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
La société de tissage GARNIER THIEBAULT exploite une activité de tissage de linge, fabrication, teinture, confection, achat et vente de linge de maison, draps et produits fabriqués à [Localité 1].
Par l’intermédiaire de la société THEOREM, courtier en assurance, elle a souscrit à compter du 1er janvier 2013 un contrat d’assurance auprès de la société GNERALI.
Ce contrat garantissait tous types de responsabilités du souscripteur et contenait notamment une garantie dégât des eaux ainsi qu’une garantie bris machine.
Dans le cadre de son activité la société GARNIER THIEBAUT est propriétaire d’une microcentrale hydroélectrique, alimentée en eau via une conduite d’admission forcée qui circule pour partie dans la [Adresse 5] au lieu-dit [Localité 2] avant d’arriver à la turbine.
Le 15 novembre 2019, la société GARNIER THIEBAUT a été victime d’un sinistre au niveau de cette conduite entraînant l’arrêt de la centrale et a immédiatement déclaré le dégât des eaux à son assureur.
Il est apparu, après dégagement de l’enrobé et des terres, une fissuration de la conduite d’adduction forcée qui alimente cette microcentrale. Le tronçon endommagé étant situé au niveau de la zone de passage d’un parking, propriété d’un tiers.
Une réunion d’expertise contradictoire a eu lieu, les parties se mettant d’accord sur la cause du sinistre.
La société GENERALI a bien indemnisé le préjudice d’exploitation, mais a refusé de prendre en charge les réparations de cette conduite.
La société GARNIER THIEBAUT, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2022 émanant de son conseil, notifiait à la société GENERALI son désaccord, exposant qu’une canalisation n’était pas un ouvrage de génie civil et que la garantie devait donc être appliquée.
Aucune suite n’ayant été donné à cette demande, ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 14 novembre 2023 délivré non à personne par Maître [T] [D], commissaire de justice à [Localité 3], la société GARNIER THIEBAUT a fait donner assignation à la société GENERALI d’avoir à comparaître le 12 décembre 2023 par devant le tribunal de commerce d’Epinal pour y entendre :
Vu le contrat liant les parties, Vu les évaluations conjointes des experts, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil,
Déclarer acquise la garantie bris de machine au profit de la société GARNIER THIEBAUT,
Condamner la société GENERALI à verser à la société GARNIER THIEBAUT :
* 33 368,18 € au titre de l’ensemble des dommages y compris les honoraires d’expert, déduction étant faite de la franchise, cette somme étant réévaluée selon la variation de l’indice Risque Industriel déterminé par les compagnies d’assurance pour actualiser les capitaux suivant inflation, intervenue entre le jour de l’assignation et le jour du paiement effectif,
* 5 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GENERALI à régler l’ensemble des dépens,
Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Après plusieurs renvois à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire est retenue et plaidée à l’audience 18 mars 2025, le président mettant alors l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 6 juin 2025, puis reporté au 24 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société GARNIER THIEBAUT maintient à l’audience les demandes figurant dans son assignation.
Elle expose :
* Sur le contrat d’assurance
Qu’il n’y a aucune contestation ni sur le principe de l’assurance, ni sur la matérialité des faits et l’origine du sinistre et que l’opposition porte uniquement sur la mobilisation de la garantie bris de machine pour la remise en état de la canalisation,
Il est rappelé que sur un plan juridique, le contrat d’assurance étant un contrat d’adhésion, il s’interprète en faveur du souscripteur.
* Sur l’opposabilité du rapport d’expertise préalable
Que la société GARNIER THIEBAUT a souscrit au contrat la liant à la société GENERALI par le biais de la société de courtage THEOREME et a fait établir un rapport d’expertise préalable par le cabinet EST EXPERTISE, qui a évalué les éléments matériels et immobiliers à inclure dans le contrat d’assurance,
Que les sommes retenues par la société de courtage correspondent exactement aux montants chiffrés par le cabinet EST EXPERTISE en page 2 de son rapport, et que la société de courtage figure en qualité de conseil sur les conditions particulières et a collaboré à la rédaction et à la conclusion liant la compagnie d’assurance et l’assuré,
Qu’en outre, dans un échange de mail du 9 novembre 2012 la société GENERALI a consenti une réduction de la prime en raison d’une expertise préalable,
Et qu’elle avait bien connaissance de la configuration des lieux et de la composition du risque concernant la présence de cette canalisation.
* Sur l’exclusion de garantie
Que la société GENERALI conteste l’opposabilité du rapport d’expertise et soutient que, quelle que soit la définition donnée à la conduite, celle-ci est exclue du champ des garanties,
Que la cour de cassation considère pourtant que, concernant le dommage « la portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise, et sans incertitude pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et conditions il n’est pas garanti » (Cass.1 ère Civ. 8 octobre 1974 n° 73-12.497),
Que l’exclusion invoquée par la demanderesse n’est pas applicable au cas d’espèce, la turbine et la canalisation étant deux éléments indissociables, qu’en effet l’article 1-3 du contrat mentionne que la notion d’établissement s’entend par des installations situées à moins de 300 mètres l’une de l’autre, la canalisation en question étant dans le cas présent située 147 mètres du local turbine, se trouvant donc dans le périmètre de l’établissement assuré,
Et que cette canalisation n’est pas un ouvrage de génie civil, mais un élément intégré à la turbine, comme précisé dans les conditions particulières du contrat, qui sont en discordance avec les conditions générales dudit contrat,
Qu’enfin la société GENERALI ne peut faire état d’exclusion pour cause d’usure, l’accident provenant d’un bris de canalisation de caractère imprévu et fortuit, les experts ne s’étant pas prononcés sur la cause de cette fissure,
Qu’en conséquence la société GARNIER THIEBAUT est en droit de réclamer le montant des travaux de réparation qu’elle a dû effectuer pour la réparation de cette canalisation, pour un montant de 33 368,18 €.
La société GENERALI demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, Vu les dispositions particulières du contrat d’assurance « MULTIRISQUES INDUSTRIELS » n° AN265380, Vu les dispositions générales du contrat d’assurance GA5G21E, Vu l’article 700 du code de procédure civil,
Débouter la société STG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société STG au paiement de la somme de 5 000 € au profit de la SA GENERALI IARD au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société GENERALI expose que :
* Sur l’opposabilité des dispositions contractuelles et le contenu du contrat
La société GARNIER THIEBAUT fonde sa réclamation sur la garantie « BRIS DE MACHINE » souscrite dans le cadre du contrat « MULTIRISQUE INDUSTRIELLE » n° AN265380.
Ce contrat est composé de conditions générales et de conditions particulières.
Les conditions particulières du contrat renvoient l’assuré à se reporter aux dispositions des conditions générales pour l’application des diverses garanties souscrites.
Les conditions générales, parfaitement opposables à l’assuré, sont visées par les conditions particulières portant la référence GA5G21 E, elles ont été remises à l’assuré lors de la conclusion du contrat.
* Sur l’opposabilité du rapport d’expertise préalable
S’agissant des documents contractuels, la société GARNIER THIEBAUT prétend qu’une expertise préalable au contrat d’assurance a été réalisée à sa demande par un cabinet privé (la société EST EXPERTISE), serait opposable à la société GENERALI en ce que ce rapport aurait servi de support à la conclusion du contrat d’assurance.
Ce rapport n’est pas opposable à la société GENERALI, mais constitue simplement une estimation et évaluation des biens de la société GARNIER THIEBAUT.
La société GARNIER THIEBAUT indique que ce rapport effectué par la société EST EXPERTISE, a été établi à la demande du courtier en prévision de la conclusion du contrat d’assurance.
Ce rapport a simplement permis d’évaluer la situation et les risques assurés, mais n’est pas rentré dans le champ contractuel.
La société GARNIER THIEBAUT produit l’extrait d’un rapport de visite établi par GENERALI INGENEERING concernant les risques et prévention en matière d’incendie. Toutefois, la conduite forcée n’apparait pas sur ce document et il ne s’agissait que d’une étude de risques et recommandations concernant la sécurité incendie des locaux.
* Sur l’absence d’acquisition de la garantie « bris de machine »
La preuve que le sinistre répond aux conditions de la garantie incombe à l’assuré qui réclame une indemnisation, ce que ne fait pas la société GARNIER THIEBAULT qui ne démontre pas que le sinistre répond aux conditions de mobilisation de la garantie bris de machine.
En effet, la garantie « bris de machine » est prévue à l’annexe A 12, page 11 des dispositions particulières :
« Objet de la garantie :
La présente garantie, accordée avec dérogation à la règle a pour objet de couvrir, tous bris de caractères imprévus, soudains et fortuits subis par l’ensemble des machines et de leurs équipements et les installations techniques ou les matériels de production ou d’exploitation, qu’il s’agisse de machines ou d’équipements fixes ou de matériels mobiles, les moules, les filières, les maquettes, les empreintes, les outillages divers ».
Le matériel est défini aux conditions générales n° GAS5G21E comme étant :
« Tout mobilier, instruments, outillage et machines, y compris les engins de levage et de manutention utilisés pour les besoins de votre profession, situés dans l’enceinte de l’établissement garanti, vous appartenant ou dont vous avez la garde à l’exclusion de tout support d’information ».
La canalisation objet du sinistre n’est pas une machine mais un ouvrage de génie civil au sens des dispositions contractuelles.
En l’espèce, le sinistre dont se prévaut la société GARNIER THIEBAULT est une fissuration longitudinale d’une canalisation forcée en fonte, enterrée et cheminant jusqu’à une source d’eau.
Il est incontestable comme précisé en page 13 article II.2 que la canalisation souterraine dont il est question au cas présent est un ouvrage de génie civil au sens des dispositions générales du contrat puisqu’elle répond en tout point à la définition :
* C’est un réseau souterrain
* D’alimentation d’eau
* Dont l’accès nécessite des travaux de terrassement
L’article se rapportant aux « exclusions communes à toutes les garanties » en page 23 des conditions générales énumère ces exclusions, dont font partie les ouvrages de génie civil.
De plus, les conditions particulières mentionnent au paragraphe « II.2 Exclusions générales, B. Biens exclus », page 13, que sont exclus « les conduites d’alimentation de toute nature, qu’elles soient souterraines, enterrées ou semi-enterrées, situées hors des établissements assurés », ce qui est le cas, cette conduite traversant une propriété appartenant à un tiers et non située dans le périmètre des établissements GARNIER THIEBAUT.
Enfin, en page 11 du même paragraphe, sont mentionnés en « A les événements exclus » tels l’usure, la corrosion ou l’oxydation normale, la fissure ayant causé l’accident relevant de l’usure des matériaux la composant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
La société GARNIER THIEBAUT a souscrit en date du 1 er janvier 2013 auprès de la société d’assurance GENERALI un contrat « multirisques industriels » n° AN265380 comprenant des conditions générales ainsi que des conditions particulières, toujours en cours à la date du sinistre. Les dispositions mentionnées dans ce contrat et ses conditions générales et particulières sont donc opposables aux parties.
La société GARNIER THIEBAUT a été victime d’un sinistre le 15 novembre 2019 entraînant l’arrêt de sa centrale hydro-électrique due à une fissuration de la conduite d’adduction forcée qui alimente cette microcentrale, le tronçon endommagé étant situé sur la propriété d’un tiers sous le terrain duquel cette conduite enterrée circulait.
Cette société a alors déclaré ce sinistre à son assureur.
A l’issue d’une réunion d’expertise contradictoire, la société GENERALI a indemnisé le préjudice d’exploitation, mais, se fondant sur les dispositions de ce contrat, a refusé de prendre en charge les réparations de cette conduite, ce que conteste la société GARNIER THIEBAUT.
Cette société expose qu’une expertise préalable au contrat d’assurance a été réalisée à sa demande par un cabinet privé (la société EST EXPERTISE-pièce n° 12) et serait opposable à la société GENERALI, car ayant servi de support à la signature du contrat d’assurance.
Toutefois, il apparait à la lecture de ce rapport que celui-ci a simplement permis d’évaluer la situation et les risques à assurer préalablement à la signature du contrat, mais n’est pas rentré dans le champ contractuel dudit contrat signé entre les parties.
Il ne sera donc pas déclaré opposable à la société GENERALI, constituant simplement une évaluation des biens de la société GARNIER THIEBAUT et des risques inhérents à son exploitation.
La société GARNIER THIEBAUT conteste la non-prise en compte par la société GENERALI de la garantie bris de machine.
Elle évoque en premier lieu le fait que la canalisation alimentant la turbine ainsi que cette dernière sont deux éléments indissociables d’une machine de production, et de ce fait entrent bien dans le périmètre « Bris de machine » prévu dans le cadre ce contrat.
La définition de la garantie « Bris de machine » est exposée dans l’annexe A 12 des dispositions particulières du contrat, qui expose que « la présente garantie…..a pour objet de couvrir tous bris de caractère imprévu, soudain et fortuit subis par l’ensemble des machines et leur équipement… matériels de production et d’exploitation, qu’il s’agisse de machines ou d’équipements fixes ou de matériels mobiles… »
La notion de « matériel » est définie dans les conditions générales, n° GA5G21E comme étant : « tout mobilier, instruments, outillage et machines… situés dans l’enceinte de l’établissement garanti vous appartenant ou dont vous avez la garde ».
La société GARNIER THIEBAUT précise que l’article 1-3 du contrat mentionne que la notion d’établissement s’entend par des installations situées à moins de 300 mètres l’une de l’autre, et que la canalisation en question étant dans le cas présent située à 147 mètres du local turbine, se trouvant donc bien dans le périmètre de l’établissement assuré.
Toutefois, et même si la canalisation et la turbine peuvent être en effet bien assimilées à un seul équipement destiné à produire de l’énergie, le sinistre porte sur une partie du matériel se trouvant hors de l’enceinte de l’établissement assuré, cette canalisation passant sous divers terrains n’appartenant pas à la société GARNIER THIEBAUT, dont celui où s’est produit le sinistre, de surcroît non-adjacent à cette société.
La société GARNIER THIEBAUT évoque en second lieu le fait que cette canalisation est bien une machine et non un ouvrage de génie civil.
La notion de « génie civil » est précisée dans les conditions générales, n° GA5G21E comme étant:
* Les ponts, passerelles, passages, tunnels, galerie….
* Les routes, pistes, chemin de roulement, voies de circulations diverses…
* Les barrages, digues, jetées, chéneaux, canaux, écluses…
* Les prises d’eau, réservoirs, puits…
* Les ouvrages d’assainissement…
* Les réseaux divers souterrains (dont l’accès nécessite des travaux de terrassement tel qu’alimentation en eau, gaz, électricité…)
La canalisation concernée entre bien dans le cadre d’un réseau souterrain nécessitant, tant pour sa construction que pour son accès, des travaux de terrassement. Il s’agit donc bien d’un ouvrage de génie civil au sens des dispositions contractuelles.
Les mêmes conditions générales, n° GA5G21E, mentionnent en page 23 dans l’article « exclusions communes à toutes les garanties » que sont exclus :
1° les dommages atteignant les ouvrages de génie civil
Par ailleurs le contrat signé par les parties mentionne en page 13 des conditions particulières, l’article II.2 « Exclusions générales – B- Les biens exclus » qui détaille la liste de ces biens, et en particulier :
« Les lignes de transmission et de distribution, les conduites d’alimentation de toute nature, qu’elles soient souterraines, semi-enterrées, immergées ou aériennes, lorsqu’elles sont situées hors des établissements assurés. ».
Tel est bien le cas de cette conduite d’alimentation d’eau enterrée, qui sera bien considérée comme un ouvrage de génie civil situé hors du périmètre de l’établissement assuré.
La cour de cassation considère que « la portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise, et sans incertitude pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et conditions il n’est pas garanti » (Cass.1 ère Civ. 8 octobre 1974 n° 73-12.497). Ces conditions ont bien été respectées dans le cas présent par la société GENERALI au travers des différents éléments fournis à son co-contractant en la matière.
Il résulte des constatations énumérées ci-dessus que ce sinistre ne rentre pas dans le champ d’application du contrat signé entre les parties.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GARNIER THIEBAUT de sa demande.
Sur la demande en dommages et intérêts
La société GARNIER THIEBAUT demande au tribunal de condamner la société GENERALI au paiement de la somme de 5 000 € pour résistance abusive.
Mais outre le fait que la société GENERALI n’a usé dans cette affaire que de son droit à assurer sa défense et que le tribunal lui a d’ailleurs donné raison sur le fond, cette société n’apporte aucun élément ou preuve qu’elle a subi un préjudice autre que la contestation de prise en charge par la société GENERALI.
En conséquence, le tribunal dira la demande de la société GARNIER THIEBAUT mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits la société GENERALI a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société GARNIER THEBAUT à payer à la société GENERALI la somme de 2 000 € et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la société GARNIER THIEBAUT aux entiers dépens de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, et en particulier le contrat d’assurance Multirisques Industriels n°AN265380,
Déboute la société GARNIER THIEBAUT de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société GARNIER THIEBAUT à payer à la société GENERALI la somme de 2 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GARNIER THIEBAUT aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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