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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 22 janv. 2026, n° 2024J00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00077 – 2602200024/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 22/01/2026JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer effectuée par déclaration contre récépissé en date du 13 septembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président,
* Monsieur Christian MERCIER, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la SELAS GEO SUD OUEST 2024J77 ZONE D’ACTIVITÉ COMMERCIALE DU CAUSSE, [Localité 1] DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître Raphaël PIC,, [Adresse 1], Avocat postulant et par Maître Laurent DUCHARLET,, [Adresse 2], Avocat plaidant. ET – La SASU, [F], [Adresse 3]
69480 LACHASSAGNE DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître Isabelle FOILLARD,, [Adresse 4], Avocat postulant et par Maître Caroline CLAIR, SCP DUCROT ASSOCIES – DPA -, [Adresse 5] QUAI JAYR 69009 LYON, Avocat plaidant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 77,66 € HT, 15,53 € TVA, 93,19 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à Me Raphaël PIC, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
En date du 12 décembre 2019, la société, [F] a passé commande à la société GEO SUD OUEST de prestations de polygonation et de travaux d’implantation d’un réseau HTA.
La société GEO SUD OUEST a établi un devis en date du 02 décembre 2019 pour un montant de 15.900,00 Euros HT.
Cette proposition a été retenue par la société, [F] qui a établi un ordre de service en date du 12 décembre 2019.
La société GEO SUD OUEST a établi une première facture en date du 23 juillet 2020 pour un montant de 16 100 € HT, qui a été réglée par la société, [F] en date du 31 Octobre 2020.
La société GEO SUD OUEST a ensuite établi deux autres factures F2011-2402 et F2011 2403 pour des montants respectifs TTC de 8.532,00 Euros et 8.220,00 Euros, portant en partie sur des travaux complémentaires.
N’ayant pas obtenu le règlement de ces deux factures représentant un montant total de 16.752 Euros TTC, la société GEO SUD OUEST a relancé la société, [F] par courrier en date du 1 er avril 2022 puis faute de paiement elle a mis en demeure cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2022.
Par courriels en date du 14 octobre 2022 puis du 12 octobre 2023, la société, [F] a contesté devoir ces factures à la société GEO SUD OUEST en l’absence de devis concernant les travaux complémentaires et en l’absence de commande de la société, [F] auprès de la société GEO SUD OUEST pour les travaux complémentaires.
Ne pouvant obtenir paiement, la société GEO SUD OUEST a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 25 juillet 2024.
La Société, [F] a formé opposition à cette Ordonnance d’injonction de payer et c’est en l’état que le présent litige a été soumis à la juridiction de Céans.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur requête en date du 14 juin 2024, la société GEO SUD OUEST a obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 25 juillet 2024, enjoignant à la SASU, [F] de lui payer :
* la somme de 16.752,00 Euros en principal,
* la somme de 5.640,61 Euros au titre des intérêts acquis au taux de 10 %,
* la somme de 13 Euros au titre des frais accessoires,
* la somme de 51,60 Euros pour frais de requête, ainsi que les dépens liquidés à la somme de 31,80 Euros TTC.
Le conseil de la société, [F] a fait opposition par déclaration au Greffe de ce tribunal le 13 septembre 2024.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier du Tribunal a convoqué les parties à l’audience du 07 novembre 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 09 octobre 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions fondées sur les articles 1353, 1359 à 1362 du Code civil, la société GEO SUD OUEST réfute les arguments de son contradicteur et à l’appui de ses prétentions elle demande au tribunal de :
* Recevoir la société GEO SUD OUEST recevable en son action et la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
* Condamner la société, [F] à régler la somme de 16.752,00 Euros au titre du paiement des factures F2011-2402 et F2011-2403 ;
* Condamner la société, [F] à régler la somme de 5.649,00 Euros au titre des intérêts de retard,
* Condamner la société, [F] à régler la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la société, [F] à régler la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société, [F] à régler la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 fondées sur les articles 1353 et suivants du Code civil, 1165 du Code civil et 1415 du Code de procédure civile, la société, [F] s’oppose aux prétentions adverses et demande quant à elle au Tribunal de :
* Ordonner la communication des pièces annexées à la requête ;
* Constater l’absence de devis signé relatif aux travaux facturés non réglés ;
* Constater que la facture n° F2011-2403 est indue, le devis signé étant un marché à forfait, aucune somme supplémentaire ne pouvait être sollicitée par la société GEO SUD OUEST ;
* Constater l’absence de preuve du temps passé et des missions qui auraient été confiées à la société GEO SUD OUEST ;
* Constater l’absence d’élément permettant de justifier des montants de la prestation qu’aurait effectué la société GEO SUD OUEST ;
En conséquence,
* Rejeter toutes les demandes de la société GEO SUD OUEST ;
* Condamner la société GEO SUD OUEST à verser à la société, [F] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
DISCUSSION
Attendu que la société, [F] demande d’ordonner la communication des pièces annexées à la requête ;
Attendu que le bordereau de communication de pièces annexé à ladite requête mentionne le devis, les factures et les mises en demeure LRAR ;
Attendu que la société GEO SUD-OUEST produit aux débats le devis en pièce N°2, les factures F2011-2402 et F2011-2403 en pièces 8 et 9 et les mises en demeure en date du 12 juillet 2022 et du 06 novembre 2023 en pièces N°13 et N°19 ; qu’ainsi cette demande est par conséquent purgée.
En ce qui concerne la facture F2011 2402 :
Attendu que la facture F2011-2402 est relative à des réalisations différentes de la commande initiale de la société, [F] à la société GEO SUD OUEST, portant sur un réseau ICPE et non pas HTA et d’un kilométrage différent 6,97 Km ICPE, pour 12 Km HTA ;
Qu’il y a bien lieu de considérer que les prestations réalisées par la société GEO SUD OUEST ne font pas partie de la commande initiale de, [F] à la société GEO SUD OUEST en date du 12 décembre 2019 Ref N°60/5500006452 et ne sont donc soumis à aucun forfait particulier de réalisation.
Attendu que les prestations correspondant à cette facture ont bien été réalisées par la société GEO SUD OUEST suite à des demandes écrites et successives émanant de la société, [F] entre septembre 2020 et décembre 2020, et ont donc bien été commandées par la société, [F] ;
Attendu que la société, [F] ne remet pas en cause les prestations de la société GEO SUD OUEST au titre du réseau ICPE et que celles-ci sont bien effectives ;
Par conséquent il convient de condamner la société, [F] à payer la facture F2011 2402 dans son intégralité à la société GEO SUD OUEST augmentée des intérêts de retard.
En ce qui concerne la facture F2011 2403 :
Attendu que le devis mentionne clairement que « le montant des interventions sera actualisé en fonction des demandes du client ou des entreprises ».
Attendu que la société, [F] a payé en date du 31 octobre 2021 la facture F2007-1392 émise le 23 juillet 2020, à la société GEO SUD OUEST, faisant d’ores et déjà part d’un dépassement du nombre de journées d’intervention terrain (24 journées facturées au lieu de 15 initialement prévu) ;
Qu’ainsi il y a lieu de considérer que la société, [F] est bien consciente que certaines prestations de la société GEO SUD OEST sont bien des prestations supplémentaires effectuées à sa demande, hors forfait initial ;
Attendu que la facture F2011 2403 fait le bilan définitif d’une part des journées d’intervention terrain liées aux prestations supplémentaires demandées par la société, [F] et d’autre part du poste P.G.O.C., non encore facturé, qui faisait bien partie du devis initial, et qui augmente dans des proportions similaires au temps passé sur le terrain ;
Il y a lieu de considérer que la société, [F] est bien redevable de l’intégralité de la facture F2011 2403 suite aux prestations complémentaires effectuées par la société GEO SUD OUEST outre intérêts de retard.
Sur les autres demandes de la société GEO SUD OUEST :
Attendu que la société GEO SUD OUEST sollicite la condamnation de la société, [F] à lui régler la somme de 5.000 Euros à titre de résistance abusive, mais qu’en l’espèce aucun abus n’est caractérisé et qu’en tout état de cause la société GEO SUD OUEST ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard ;
Il convient par conséquent de rejeter la demande en dommages et intérêts.
Attendu que la société GEO SUD OUEST a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société GRAMARY au paiement de la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT en PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer et l’opposition sus-énoncées,
Vu les explications des parties et les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SASU, [F] à payer à SELAS GEO SUD OUEST la somme de 16.752,00 Euros TTC au titre des factures F2011-2402 et F2011-2403 ;
CONDAMNE la société, [F] à régler à la société GEO SUD OUEST la somme de 5.640,00 € TTC au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNE la société, [F] à régler à la société GEO SUD OUEST la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la société GEO SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société, [F] à régler à la société GEO SUD OUEST la somme de 3.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [F] à régler à la société GEO SUD OUEST les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 93,19 Euros TTC outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Jérôme LE ROUX un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jerôme LE ROUX, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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