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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 févr. 2025, n° 2024F00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 13 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024F00147
ENTRE :
La SAS A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) immatriculée au
RCS de ROUEN sous le numéro 421 954 520,
Dont le siège social est [Adresse 2]
Couronne
Représentée par la SELARL EB AVOCAT en la personne de Me Emilie BLAVIN (ROUEN)
Comparante par Me Emilie BLAVIN
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ET :
M. [U] [Y] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [3] ».
Domicilié [Adresse 1]
Non représenté
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de l’avocat de la SAS A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) et d’autre part, de M. [U] [Y] [R], en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, La SAS A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) a présenté au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 15 juillet 2024 à l’encontre de M. [U] [Y] [R].
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 23 juillet 2024 de payer :
La somme de 2.142,00 euros en principal La somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement La somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte de commissaire de Justice du 03 octobre 2024, M. [U] [R] y forma opposition, le 23 octobre 2024.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 octobre 2018, Monsieur [U] [R], Entrepreneur Individuel exploitant une activité de bar-tabac et petite brasserie, a confié à la Société FIDUCIAIRE DE L’OUEST (absorbée par le Cabinet A.S.T.R.E) la mission de présentation de ses comptes annuels, mission renouvelable chaque année par tacite reconduction.
La Société A.S.T.R.E a donc été missionnée pour la mission de présentation des comptes de Monsieur [U] [R], Entrepreneur Individuel, pour les comptes annuels des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.
Durant l’année 2022, le Cabinet A.S.T.R.E a émis des factures mensuelles de provision correspondant aux provisions comptables pour l’exercice ouvert le 1er janvier 2022 et devant clôturer le 31décembre 2022.
Une dernière facture référencée n°20230407726 correspondant au bilan clos le 31 décembre 2022 a été émise le 14 avril 2023 pour un montant de 2.142 euros TTC, après déduction des provisions comptables réglées au cours de l’année 2022.
La Société A.S.T.R.E a, à de nombreuses reprises, tenté de recouvrer la créance correspondant à cette facture d’un montant de 2.142 euros TTC auprès de Monsieur [U] [R], lequel n’a pas daigné s’exécuter, prétextant une « surfacturation injustifiée ».
En gage de bonne foi, la Société A.S.T.R.E a proposé un avoir de 850 € HT sur le montant de la facture n° 20230407726 afin d’en terminer amiablement.
Toutefois, Monsieur [U] [R] ne daignant toujours pas s’exécuter, il a donc été mis en demeure de régler les sommes dues à la Société A.S.T.R.E par lettre recommandée avec accusé de réception de Maître BLAVIN en date du 30 avril 2024, en vain.
Dans ces conditions, la Société A.S.T.R.E a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’EVREUX aux fins que soit rendue une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [R].
Le Président du Tribunal de Commerce d’EVREUX a rendu une ordonnance en date du 23 juillet 2024, laquelle a été signifiée par la SELARL ACCOREL, Commissaires de Justice le 3 octobre 2024.
Monsieur [R] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer en date du 25 octobre 2024.
C’est dans ce contexte gue se présente ce litige.
La société A.S.T.R.E. demande au Tribunal de Commerce d’EVREUX de :
Condamner Monsieur [U] [R] à régler à la Société A.S.T.R.E une somme de 2.142 € TTC au titre de sa facture du 14 avril 2023 assortie des pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur et ce, à compter de la mise en demeure en date du 30 avril 2024;
Condamner Monsieur [R] à régler à la Société A.S.T.R.E la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner Monsieur [R] à régler à la Société A.S.T.R.E une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société A.S.T.R.E du fait de sa résistance abusive ;
Assortir les condamnations d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Condamner Monsieur [R] à régler à la Société A.S.T.R.E une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels s’élèvent à ce jour à la somme de 298,72 euros.
LE TRIBUNAL
A la lecture des conclusions de chaque partie et de l’oralité de l’audience publique.
Le tribunal retient l’existence d’une lettre de mission d’un montant de 2.940 €HT signée le 12 octobre 2018 pour une mission comptable pour une expertise comptable et gestion social pour le commerce de M. [R].
A propos d’une défaillance du cabinet comptable, M. [R] n’apporte pas la preuve d’un redressement URSSAF de 10.000 € évoqué à l’oral en audience publique.
Le tribunal ne comprend pas pourquoi pour les années 2019, 2020, 2021, les honoraires comptables étaient compris entre 2.940€ HT et 3.300 € HT et que soudainement les honoraires de l’année 2022 sont de 5.170 € HT sans augmentation du chiffre d’affaires ou d’un changement significatif du commerce de M. [R].
Le tribunal relève l’existence d’un relevé d’heures fourni par la société A.S.T.R.E., mais le nombre d’heures passées sur le dossier par A.S.T.R.E. en 2022 n’est pas justifié.
Le tribunal considère que ce n’est pas un simple ajustement de la lettre de mission et qu’une augmentation aussi importante nécessitait un avenant.
En conséquence il convient de faire droit à l’opposition formée par M. [U] [R] et débouter la société A.S.T.R.E de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de M. [U] [Y] [R], à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 juillet 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SAS A.S.T.R.E (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE).
Au fond, y faisant droit, déboute SAS A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) de l’ensemble de ses demandes.
Condamne le société ASTRE à régler les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 90,61 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 12 décembre 2024, M. Eric LEMONNIER, Président, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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