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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 mars 2025, n° 2023F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 13 MARS 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2023F00012
ENTRE :
La SARL CET BAT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 537 516 171, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Alioune NDOYE ([Localité 2]) Comparante par Me Alioune NDOYE
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part.
ET :
La SARL TT Sécurité immatriuclée au RCS d’Evreux sous le numéro 332 677 905, Dont le siège social est [Adresse 2] 27140 [Adresse 3] Représentée par la SELARL GUEGAN [V] GUERRIER en la personne de Me [V] (PONTOISE) ayant pour correspondant la SCP [I]-LEMAITRE en la personne de Me [X] [S] (EVREUX)
Comparante par Me Caroline PALOMEROS
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la SARL CET BAT et d’autre part, de la SARL TT Sécurité en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SARL CET BAT a présenté, le 16 décembre 2022, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 08 décembre 2022 à l’encontre de la SARL TT SECURITE.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 13 décembre 2022 de payer :
* La somme de 10.620,40 euros en principal avec intérêts au taux légal (X3) à compter du 17 juin 2022.
* La somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 27 décembre 2022, la SARL TT Sécurité y forma opposition, le 13 janvier 2023.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
Dans ses conclusions n°3, la SARL CET BAT demande au tribunal de :
EN LA FORME :
* Déclarer recevable la société CET BAT en ses demandes fins et conclusions
Y faisant droit,
AU FOND : A titre principal
* Constater les manquements de la société TT SECURITE dans ses engagements contractuels à l’égard de la société CET BAT
* Condamner la société TT SECURITE à verser à la société CET BAT la somme de 11.820,90 euros
* Condamner la société TT SECURITE à verser à la société CET BAT la somme de 5.000 euros pour les préjudices subis matériels et la somme de 2.000 euros de préjudice moral et 1.00 euros pour la résistance abusive.
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Rejeter les demandes de dommages et intérêts de la société TT SECURITE
* Condamner la société TT SECURITE à payer à la société CET BAT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses conclusions n°3, la SARL TT SECURITE demande au tribunal de :
* Déclarer la société TT SECURITE recevable et bien fondée en son opposition et en ses demandes, fins et prétentions,
* Débouter la société CET BAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* Condamner la société CET BAT à régler à la société TT SECURITE la somme de 5.310,20 euros en réparation de son préjudice
* Condamner la société CET BAT à payer à la société TT SECURITE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPEL DES FAITS
La société TT SECURITE a fait appel à la société CET BAT pour réaliser des travaux d’aménagement et de rénovation de ses locaux commerciaux.
La société CET BAT a rédigé plusieurs devis qui ont fait l’objet d’acceptation de la part de la société TT SECURITE à savoir :
* DEVIS N° 20049 en date du 24 novembre 2020, signé par TT SECURITE pour un montant de 23 232.00 € HT soit un montant de 27.878.40 € TTC
Travaux réalisés et factures réglées par plusieurs situations de travaux :
* Facture n° 300 du 28 janvier 2021 pour un montant de 2.258.40 € TTC
* Facture n° 312 du 6 mai 2021 pour un montant de 18.000.00 € TTC
* Facture n°320 du 2 juillet 2021 pour un montant de 7.620.00 € TTC
Ces trois factures réglées par TT SECURITE solde le montant du DEVIS N° 20049 du 24 novembre 2020.
En juillet 2021, la société CET BAT à la demande de TT SECURITE d’établir un autre devis pour la création d’une nouvelle pièce à savoir :
* DEVIS N° 21087 en date du 4 juillet 2021 pour un montant de 4.868,40 € TTC
Les travaux réalisés la société CET BAT établi la facture n° 322 en date du 4 aout 2021 pour le montant total du devis soit 4.868,40 € TTC
La société TT SECURITE règle par virement le 6 aout 2021 la somme de 3.500.00 € soit un solde restant de 1.368,40 € sur la facture n°322 du 4 aout 2021.
Pour recouvrir son dû la société CET BAT s’adresse à un huissier qui délivre un acte de sommation à payer à la société TT SECURITE pour un montant total de 15.488,00 € qui correspond selon CET BAT au solde restant des factures n°320, 322 et 332.
La société TT SECURITE vers à l’huissier la somme de 1.368.40 € TTC montant qui solde l’intégralité de la facture n°322 pour laquelle dans un premier temps la société TT SECURITE n’avait réglé que la somme de 3.500,00 €. Solde confirmé par CET BAT au terme de la correspondance adressée par le conseil de CET BAT en date du 17 novembre 2022.
La société CET BAT dépose une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce d’EVREUX lequel a rendu une ordonnance en date du 13 décembre 2022 en condamnant la société TT SECURITE à régler à la société CET BAT la somme de 10.620,40 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 et la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
La société TT SECURITE a formé opposition à cette ordonnance.
Dans cette affaire la société CET BAT estime être créancière au titre des factures n° 320 et 332 pour un montant total de 10.620.40 €, et aux termes des conclusions n°2 créancière des factures n°320, 332 et 375 pour un montant total de 11 820.90 €
La société CET BAT concède que la facture n°332 correspond à un doublon et rédige un avoir qui porte le n° 374 pour un montant de -7620.00 €
Aux termes des conclusions n°3 la société CET BAT s’estime créancière d’une nouvelle facture portant le n°317 pour un montant de 8.154.00 € TTC. C’est dans ce contexte que l’affaire se présente devant le tribunal
MOYENS DES PARTIES
1. Sur le paiement des factures correspondant au devis portant le n° 20049 du 24 novembre 2020.
L’engagement financier du DEVIS № 20049 porte sur un montant total de travaux de 27.878,40 € TTC.
Les factures portant sur les travaux mentionnés sur ce devis ont été réglées sur présentation des factures suivantes :
* Facture n° 300 du 28 janvier 2021 pour un montant de 2.258.40 € somme réglée par TT SECURITE
* Facture n° 312 du 6 mai 2021 pour un montant de 18.000,00 € TTC somme réglée par TT SECURITE en 2 virements un de 12.000,00 € le 20 mai 2021 et le second à hauteur de 6000,00 € le 7 juin 2021.
* Facture n° 320 du 2 juillet 2021 pour un montant de 7620.00 € somme réglée par TT SECURITE en 2 virements un de 3.000,00 € le 6 juillet 2021 et le second à hauteur de 4.620,40 € le 20 novembre 2021.
La société CET BAT met en avant que le versement de 3.000,00 € impacte la facture n°322 du 4 aout 2021
Le tribunal constate que le versement de 3.000,00 € en date du 6 juillet 2021 ne pouvait en aucun cas être affecté à la facture n°322 du 6 aout 2021.
Le tribunal constate que l’ensemble des factures n° 300, 312, et 320 sont intégralement réglées
2. Sur le paiement des factures correspondant au devis portant le n° 21087 du 4 juillet 2021.
L’engagement financier du DEVIS № 21087 porte sur un montant total de travaux de 4.868.40 € TTC.
Les factures portant sur les travaux mentionnés sur ce devis ont été réglées sur présentation des factures suivantes :
* Facture n° 322 du 4 aout 2021 pour un montant de 4.868,40 € réglée en 2 versements de :
* Un versement par virement le 6 aout 2021 pour la somme de 3.500,00 €
* Un versement fait par l’intermédiaire de l’huissier pour un montant de 1.368,40 €
Le tribunal considère que les sommes ainsi versées soldent la facture n° 322 du 4 aout 2021.
3. Sur le paiement de la facture n° 332 du 20 octobre 2021 d’un montant de 7620.00 € TTC
Le 20 octobre 2021, la société CET BAT établi une facture portant le n° 332 d’un montant de 7.620,00 € TTC.
Le montant de cette facture est justifié de la façon suivante :
[…]
Le tribunal constate que les factures n° 300 et n° 312 sont déjà réglées et avec le règlement de la facture n°320 qui a été réglée en 2 fois, soldent les travaux réalisés sur la base du DEVIS N° 20049 en date du 24 novembre 2020 (voir paragraphe n° 1 du présent jugement).
Cette facture n° 322 a fait l’objet d’un AVOIR d’un montant de 7.620,00 € de la société CET BAT portant le n° 374 en date du 30 juin 2022.
Le tribunal constate que cet AVOIR portant le n° 374 intervient 8 mois après l’édition de la Facture n° 322 et que les règlements portant sur les factures n°300 et 312 confortent le paiement des travaux portant sur le DEVIS N° 20049 en date du 24 novembre 2020.
Compte tenu de l’AVOIR portant le n° 374, le tribunal considère que la Facture n°322 d’un montant de 7.620,00 € TTC est sans objet.
4. Sur la requête en injonction de payer de Décembre 2022
En décembre 2022 la société CE BAT par l’intermédiaire de son conseil dépose une requête en injonction de payer pour solliciter le paiement de la facture n°322.
Le tribunal s’étonne de cette demande dans la mesure où la société CET BAT a fait un avoir portant le n°374 en date du 30 juin 2022 soit 6 mois plus tôt et s’étonne du peu de rigueur de la société CET BAT dans le suivi de ses factures.
Le tribunal statue définitivement sur la compensation de la facture n°322 par l’Avoir n° 374.
5. Sur le DEVIS N°21080 et les factures n°317, 332, et 375
La société CET BAT établit un devis portant le n° 21080 en date du 06/05/2021 pour un montant 11.820,90 € TTC devis adressé à M. [F] [L].
Le tribunal constate que le devis n’est pas adressé à la société TT SECURITE alors que l’ensemble des autres devis mentionnés précédemment sont tous libellés au nom de TT SECURITE.
Le tribunal rappelle que pour qu’un devis de travaux ait une valeur contractuelle il faut : Que le devis soit signé par l’ensemble des parties
Le tribunal constate que le devis n’est pas signé par le Maitre d’Ouvrage, et ne peut pas être considéré comme pièce contractuelle sur ce point.
Ou que si un acompte est versé :
La facture N°317 rattachée au DEVIS N° 21080 porte en première ligne la notion d’un acompte de 3500 € TTC alors qu’il est démontré plus haut que cet acompte est rattaché à la facture n°322 du 4 août 2021.
La société CET BAT met en avant un virement de la part de TT SECURITE de 3.000,00 € portant le n° 3907 le 4 août 2021 au titre d’acompte. Toutefois le tribunal ne constate aucun document dans les pièces du dossier pour confirmer ce virement, ni aucune demande d’acompte permettant de rapprocher cet éventuel acompte au travaux décrits dans le DEVIS N° 21080.
Pour la Facture n°332, le tribunal a démontré que cette facture a fait l’objet d’un avoir et n’est en aucun cas rattachée au DEVIS N° 21080 du 06/05/2021.
Le tribunal considère que la valorisation contractuelle du devis par le versement d’un acompte n’est pas prouvée.
Par mail du 7 septembre 2021 à 14h04, le tribunal prend note de la demande de Mme [F] qui demande de mettre la facture n°317 en situation à hauteur de 60%.
Le tribunal en prend note et constate que la facture n°317 est libellée au nom de M. [F] [L] et pas à l’ordre de la société TT SECURITE.
La lecture des documents DEVIS N° 21080, factures n° 317 et 375 laissent à penser que les travaux décrits s’apparentent davantage à des travaux de logements et de lieu de vie plus qu’à un local commercial.
Le tribunal considère que le litige objet de cette affaire concerne la SARL CET BAT et la SARL TT SECURITE et pas M. ou Mme [F].
Autant d’erreur et d’imprécisions sur les documents qui permet au tribunal de ne pas considérer comme contractuels le DEVIS N° 21080 et les factures n°317 et 375.
Par conséquent le tribunal se doit de :
* DECLARER la société TT SECURITE recevable et bien fondée en ses oppositions
* DEBOUTER la société CET BAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* DEBOUTER la société TT SECURITE de sa demande de régler la somme de 5310.20 € au titre de son préjudice.
* DIRE n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civil.
* CONDAMNER la société CET BAT et la société TT SECURITE à la moitié chacun de la masse des dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de SARL TT Sécurité, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 décembre 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SARL CET BAT.
Au fond, y faisant droit, déboute la SARL CET BAT de ses demandes.
DEBOUTE la société TT SECURITE de sa demande de régler la somme de 5.310.20 € au titre de son préjudice.
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civil.
CONDAMNE la société CET BAT et TT SECURITE à la moitie chacun de la masse des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,97 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 13 Février 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Mme Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Mme Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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