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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 23 avr. 2025, n° 2025001112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 23 avril 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL [I]
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde déposée au Greffe de ce Tribunal le 09 avril 2025, par :
SARL [I]
Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, restauration rapide à emporter, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées siège social : [Adresse 1], [Localité 1] RCS VANNES : [Numéro identifiant 1] Représentée par sa cogérante : Madame [I] née [N] [X], accompagnée de son
comptable
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 avril 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. D. MARTIN
Mme K. GERMA
Greffier associé : Me O. MALAU
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame [I] née [N] [X] ès qualités et son comptable ont comparu en chambre du conseil, ont exposé la situation, les difficultés rencontrées par la SARL [I] et les perspectives pour l’avenir, et ont sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ; qu’il a été produit à l’appui de cette demande les pièces exigées par l’article R.621-1 du Code de Commerce ;
Attendu que l’article L.620-1 du Code de Commerce dispose que : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L.620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »;
Attendu qu’au vu des éléments produits et des explications données à l’audience, il a lieu de constater que la SARL [I] ne se trouve pas en état de cessation de paiements mais qu’elle rencontre toutefois des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ; qu’en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande et de prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL [I] et l’ouverture d’une période d’observation de six mois, en application des dispositions du Titre II du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu que les seuils fixés par l’article R.621-11 du Code de Commerce ne sont pas atteints ; qu’il échet en conséquence de dire et juger n’y avoir lieu à désignation d’un Administrateur judiciaire ;
Attendu enfin que la SARL [I] n’a pas pris l’engagement de réaliser l’inventaire prévu par les dispositions des articles L.622-6-1 et R.621-1 du Code de Commerce ; qu’il y aura lieu en conséquence de désigner un Commissaire de Justice à cette fin ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate au vu des documents produits à l’appui de la demande et des déclarations faites à l’audience que la SARL [I] ne se trouve pas, à ce jour, en état de cessation de paiements ;
Constate que la SARL [I] justifie de difficultés à venir, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et d’une période d’observation de six mois à l’égard de la SARL [I], pour les causes sus-énoncées ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M. J. DUMOULIN
Mandataire judiciaire
: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de
Maître [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Commissaire de Justice
: SELAS ASTREE, prise en la personne de Maître
[M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dit et juge n’y avoir lieu à la désignation d’un Administrateur judiciaire ;
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément au texte sus-visé ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, sera déposé sans délai au Greffe de ce Tribunal ;
Dit et juge que dans un délai de deux mois, après le jugement d’ouverture, le mandataire judiciaire devra adresser au Juge Commissaire, ainsi qu’au Ministère Public un rapport sur le déroulement de la procédure et de la situation économique et financière dans laquelle se trouve la SARL [I] ; que ce rapport devra être déposé au Greffe;
Dit et juge qu’en application des dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration de la période d’observation accordée aux termes du présent jugement, soit à l’audience du 08 octobre 2025, afin qu’il soit statué sur un éventuel renouvellement de ladite période d’observation ;
Fixe à douze mois à compter du prononcé du présent jugement, le délai au cours duquel le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations de la SARL [I], la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à la SARL [I], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-trois avril deux mil vingt-cinq.
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