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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 1er sept. 2025, n° 2023F01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1 septembre 2025
N° RG : 2023F01617
La société AUTOCARS [A] [C] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Gap n°429 226 079
(Maître [K], Avocat au barreau des Hautes Alpes)
C/
La société [Localité 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°901 744 466
(Maître [O], Avocat au barreau d’Antibes)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Novembre 2024 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOUCHON, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société AUTOCARS [A] [C] est une société à responsabilité limitée, spécialisée dans la location d’autocars avec chauffeurs, exploitant notamment deux
établissements situés à [Localité 2] (Hautes-Alpes) et [Localité 3]. Elle dispose d’une flotte de véhicules de transport de voyageurs.
Au début du mois de janvier 2023, la société [Localité 1] a sollicité la société AUTOCARS [A] [C] en vue d’organiser le transport de congressistes entre l’aéroport de [A] du Pharo, à l’occasion d’un congrès médical se tenant à Marseille. Un premier devis non signé avait été établi le 16 janvier 2023 pour trois autocars. Après réévaluation des besoins, [Localité 1] a demandé un second devis pour cinq autocars. Le 17 janvier 2023, la société AUTOCARS [A] [C] a transmis un devis détaillant la mise à disposition de trois autocars pour le 1er février 2023, et de cinq autocars pour les 2 et 3 février 2023. Ce devis, d’un montant de 18 200 euros TTC, prévoyait six rotations maximums par autocar et par jour, sur la plage horaire de 8 heures à 20 heures, sans dépassement possible. La société [Localité 1] a accepté et signé ce devis le 23 janvier 2023. Un acompte de 6 000 euros a été versé le 25 janvier 2023, le solde de 12 200 euros devant être réglé à réception de facture. La prestation a été effectuée du 1er au 3 février 2023. La société AUTOCARS [A] [C] a drans devis détaille société AUTOCARS [A] [C] a [Localité 4] de 12 200 euros TTC.
La société [Localité 1] a contesté cette facture, estimant que le 3 février 2023, seuls quatre autocars auraient effectivement assuré les rotations prévues, et qu’un cinquième serait resté stationné faute d’affectation. Par courrier recommandé du 23 mars 2023, elle a demandé des justificatifs et une réduction proportionnelle du prix.
La société AUTOCARS [A] [C] a répondu par courrier recommandé du 12 avril 2023 en précisant que les cinq autocars et leurs chauffeurs étaient bien présents et disponibles, mais qu’un des véhicules était resté en attente d’instructions de la part de [Localité 1] toute l’après-midi du 3 février. Elle a souligné que la logistique et la coordination des rotations relevaient exclusivement de [Localité 1]. Elle a également rappelé avoir accepté, sans facturation supplémentaire, une rotation nocturne au-delà des horaires prévus, et avoir accordé de son propre chef une réduction de 700 euros pour tenir compte de l’absence d’affectation d’un chauffeur le 3 février.
Malgré ces explications, la société [Localité 1] a maintenu, par courrier du 2 mai 2023, son refus de payer le solde de la facture, estimant ne pas avoir bénéficié de la totalité des véhicules commandés.
Faute de règlement amiable, la société AUTOCARS [A] [C] a décidé de saisir le Tribunal des Affaires Économiques de Marseille afin d’obtenir le paiement de la somme de 12 200 euros TTC au titre de la facture du 8 février 2023.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 17 novembre 2023, la société AUTOCARS [A] [C] a cité devant le tribunal de commerce de [C], la société [Localité 1] pour entendre :
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la demande de la société AUTOCARS [A] [C] recevable et bien fondée,
En conséquence,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société AUTOCARS [A] [C] la somme de 12 200 euros TTC, selon la facture n°23.009 du 08 février 2023, outre intérêts légaux à compter du 12 avril 2023, date de la première LRAR,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société AUTOCARS [A] [C] la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société AUTOCARS [A] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AUTOCARS [A] [C] demande au tribunal de :
Vu l’article L721-3 du Code de commerce Vu l’article 46 du code de procédure civile Vu les articles 1134 et suivants du Code civil Vu l’article 1223 du Code civil Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la demande de la société AUTOCARS [A] [C] recevable et bien fondée,
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société AUTOCARS [A] [C] la somme de 12 200 euros TTC, selon la facture nº23.009 du 08 février 2023, outre intérêts légaux à compter du 12 avril 2023, date de la première LRAR
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société AUTOCARS [A] [C] la somme 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société AUTOCARS [A] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, le tribunal ne constate pas la bonne exécution contractuelle de la société AUTOCARS [A] [C], il ne pourra que
* DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle en réduction de prix de la société [Localité 1]
* CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement de la somme de 12 200 euros TTC
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société AUTOCARS [A] [C] la somme 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société AUTOCARS [A] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
TRES SUBSIDIAIREMENT
Si par impossible, le Tribunal ne constate pas la bonne exécution contractuelle de la société AUTOCARS [A] [C] et déclare recevable la demande reconventionnelle en réduction de prix, il ne pourra que :
* REDUIRE le montant de la prestation de la société AUTOCARS [A] [C] à un montant de 16 800,02 euros TTC
* CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement de la somme restant due soit 10 800,02 euros TTC
EN TOUTE HYPOTHÈSE
* DEBOUTER la société [Localité 1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1353 du code civil
* DEBOUTER la société AUTOCARS [A] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT,
* REDUIRE le montant de la prestation de la société AUTOCARS [A] [C] à la somme de 9 100,00 € TTC,
* CONDAMNER la société AUTOCARS [A] [C] à payer à la société [Localité 1] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
* ORDONNER la compensation judiciaire,
* CONDAMNER la société AUTOCARS [A] [C] à payer à la société [Localité 1] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société AUTOCARS [A] [C]
La société AUTOCARS [A] [C] soutient qu’elle a pleinement respecté ses obligations contractuelles issues du devis signé le 23 janvier 2023. Elle rappelle que la prestation portait sur la mise à disposition de trois autocars le 1er février 2023 et de cinq autocars les 2 et 3 février 2023, chaque véhicule devant réaliser jusqu’à six rotations quotidiennes entre l’aéroport de [A] du Pharo.
Elle indique que la coordination et la planification des rotations relevaient exclusivement de la société [Localité 1], qui disposait de la libre organisation des chauffeurs et devait leur communiquer les horaires précis.
Elle affirme que les cinq autocars étaient présents et disponibles le 3 février 2023, mais qu’un des chauffeurs est resté en attente faute d’avoir reçu d’instructions de la part de la société [Localité 1]. Elle considère que cette situation résulte d’un défaut de logistique imputable à [Localité 1], qui n’a pas sollicité le cinquième chauffeur dans l’après-midi du 3 février 2023 malgré sa présence sur site.
Elle rappelle également qu’elle a accepté, sans facturation supplémentaire, de réaliser une rotation nocturne au-delà des horaires contractuels, et qu’elle a volontairement appliqué une réduction de 700 euros pour tenir compte de la non-affectation d’un chauffeur, alors qu’aucune obligation ne l’y contraignait.
Elle se fonde sur les articles 1134 et suivants du Code civil pour demander le paiement intégral de la somme de 12.200 euros TTC correspondant au solde de la facture n°23.009 du 8 février 2023. Elle invoque en outre l’article 1231-6 du même code pour obtenir des dommages et intérêts pour retard de paiement.
Enfin, elle conteste la demande reconventionnelle en réduction de prix de la société [Localité 1], en soutenant que cette dernière n’a pas respecté la procédure prévue par
l’article 1223 du Code civil, faute de notification écrite valable et dans les meilleurs délais après la mise en demeure.
Pour la société [Localité 1]
La société [Localité 1] soutient que la prestation n’a pas été intégralement exécutée conformément aux stipulations du devis du 23 janvier 2023. Elle fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de la mise à disposition effective des cinq autocars le 3 février 2023, en affirmant qu’un des véhicules est resté stationné et inutilisé toute l’après-midi, malgré ses relances et la nécessité d’assurer les rotations pour ses clients.
Elle reproche à la société AUTOCARS [A] [C] un manquement contractuel, estimant que la prestation promise n’a pas été fournie dans son intégralité, causant des perturbations dans le transport des congressistes et des réclamations de la part de sa clientèle.
Elle invoque l’article 1353 du Code civil, soutenant que la preuve de la mise à disposition des cinq autocars incombe à la société AUTOCARS [A] [C] et que les pièces produites, notamment les feuilles de route, ne permettent pas d’établir de manière certaine la réalisation des rotations prévues.
Elle se prévaut de l’article 1223 du Code civil pour solliciter la réduction proportionnelle du prix à la somme de 9.100 euros TTC, estimant que la prestation n’a été que partiellement exécutée.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande principale en paiement de la facture
Attendu que la société AUTOCARS [A] [C] sollicite la condamnation de la société [Localité 1] au paiement de la somme de 12 200 euros TTC, au titre du solde de la facture n°23.009 en date du 8 février 2023, émise pour la prestation convenue par devis signé le 23 janvier 2023 ;
Attendu que ce devis prévoyait la mise à disposition de trois autocars le 1er février 2023 et de cinq autocars les 2 et 3 février 2023, chaque autocar étant autorisé à effectuer jusqu’à six rotations quotidiennes entre l’aéroport de [A] du Pharo, dans une plage horaire de 8 heures à 20 heures ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et de l’article 1193 du même code : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise » ;
Attendu que la société AUTOCARS [A] [C] soutient avoir strictement respecté ces engagements en mettant à disposition l’ensemble des autocars et chauffeurs requis, précisant que la coordination et la planification des rotations relevaient exclusivement de la société [Localité 1];
Attendu qu’elle produit aux débats les feuilles de route des véhicules démontrant la présence des autocars sur site et leur disponibilité, même si l’un des chauffeurs est resté inemployé l’après-midi du 3 février 2023 faute d’instructions de la société [Localité 1];
Attendu qu’il résulte du courrier du 12 avril 2023, versé au débat, que la société AUTOCARS [A] [C] a d’ailleurs accepté de réduire de manière unilatérale et commerciale
la facture de 700 euros pour tenir compte de cette circonstance et a également consenti sans facturation supplémentaire une rotation nocturne au-delà des horaires contractuels ;
Attendu que la charge de la coordination opérationnelle des rotations et des instructions aux chauffeurs incombait exclusivement à la société [Localité 1], comme cela ressort des termes mêmes du devis accepté ;
Attendu que la société [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel imputable à la société AUTOCARS [A] [C] quant à la mise à disposition des véhicules ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [Localité 1] à payer à la société AUTOCARS [A] [C] la somme de 12 200 € TTC en principal selon la facture n°23.009 du 8 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Sur la demande reconventionnelle de réduction de prix sur le fondement de l’article 1223 du Code civil
Attendu que la société [Localité 1] demande la réduction du prix de la prestation à la somme de 9 100 euros TTC, en invoquant une inexécution partielle de la prestation, au motif qu’un des cinq autocars serait resté inutilisé le 3 février 2023 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1223 du Code civil : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix » ;
Attendu que la société [Localité 1], dans ses courriers des 23 mars et 2 mai 2023, versés au débat, a contesté la facture et soulevé des griefs, mais n’a pas notifié de manière formelle et régulière une décision unilatérale de réduction de prix conforme aux exigences légales ;
Attendu que la contestation de la facture après émission ne vaut pas notification régulière d’une réduction unilatérale du prix au sens de l’article 1223 précité ;
Attendu que par ailleurs la société AUTOCARS [A] [C] rapporte la preuve de la présence effective des cinq autocars et chauffeurs sur site et démontre que l’absence d’utilisation du cinquième chauffeur résulte d’un défaut d’instructions de la société [Localité 1], qui assumait la logistique ;
Attendu que la condition d’inexécution partielle imputable au débiteur n’est pas caractérisée, et que la demande de réduction de prix est donc mal fondée ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de sa demande reconventionnelle de réduction du prix formulée par.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de 20 000 euros
Attendu que la société [Localité 1] réclame la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial et d’image qu’elle prétend avoir subi en raison des manquements reprochés à la société AUTOCARS [A] [C] ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Attendu que la société [Localité 1] ne démontre ni l’existence d’une inexécution contractuelle imputable à la société AUTOCARS [A] [C], ni la réalité d’un préjudice direct, certain et chiffré résultant de la prestation litigieuse ;
Attendu qu’aucune pièce probante n’est produite pour établir la nature ou l’étendue d’un préjudice d’image ou commercial;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter la société [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dommages et intérêts pour retard de paiement sollicités par la société AUTOCARS [A] [C]
Attendu que la société AUTOCARS [A] [C] sollicite, outre le paiement du solde de la facture, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement ;
Attendu qu’en application de l’article 1231-6 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Attendu qu’en l’espèce, la société AUTOCARS [A] [C] justifie avoir adressé une mise en demeure par courrier recommandé en date du 12 avril 2023 ;
Attendu que ces intérêts légaux couvrent de plein droit la réparation du retard de paiement sans que le créancier ait à justifier d’une perte ;
Attendu qu’en l’espèce, la société AUTOCARS [A] [C] ne démontre pas l’existence d’un préjudice supplémentaire, distinct du seul retard de paiement, qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter la société AUTOCARS [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société AUTOCARS [A] [C] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société AUTOCARS [A] [C] la somme de 12 200 € TTC (douze mille deux cents euros TTC) en principal selon la facture n°23.009 du 8 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AUTOCARS [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société [Localité 1] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 septembre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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