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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 28 mai 2025, n° 2025L00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 28 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00275/2024J00091
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE : SAS [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au
R.C.S. sous le numéro 489 530 212.
Vu le jugement du 04 avril 2024 de ce Tribunal qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS KOMANCHE.
Vu le jugement en date du 03 avril 2025 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la SAS KOMANCHE.
Vu la requête présentée le 14 avril 2024 par la SELARL MANDATEAM
Vu les convocations pour comparaître à l’audience en chambre du conseil du 22 mai 2025 où
ont été entendus : – Me Maxime DIESBECQ – Madame Marie FRAVAL, substitut du procureur
Attendu que l’article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Attendu qu’il n’a pas été statué sur la demande d’inaliénabilité sollicitée à l’audience par le mandataire judiciaire.
Que Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la requête.
Attendu qu’il convient de compléter le jugement ci-dessus en précisant que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1], propriété de la SAS KOMANCHE, pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Répare l’omission de statuer affectant le jugement du 03 avril 2025 et ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce.
Dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 22 mai 2025, M. Eric GEKLE Président d’audience, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 28 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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