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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 15 janv. 2026, n° 2024009067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024009067
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE : La société O2C – SARL, dont le siège social est situé,
[Adresse 1].
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition,
Représentée par Maître Yohan VIAUD, Avocat au barreau de Nantes
(Case Palais 49).
ET : La société AVI ARCHITECTURE – SARL, dont le siège social est situé, [Adresse 2]. Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Représentée par Maître Claire LIVORY, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 64).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Patrick DARRICARRERE, Président du Tribunal, Messieurs Bruno FRUCHARD, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 6 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 15 Janvier 2026 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La société AVI ARCHITECTURE est intervenue dans le cadre de la construction d’un magasin de semences «, [Adresse 3] » à, [Localité 1].
Dans le cadre de ce chantier, la société AVI ARCHITECTURE a confié à l’entreprise O2C suivant contrat du 21 janvier 2021 les missions de :
* direction des travaux,
* ordonnancement pilotage et coordination,
* assistance aux opérations de réception,
pour un montant de 33.060 € TTC.
Parallèlement, la société AVI ARCHITECTURE est également intervenue dans le cadre d’une opération de construction « C2A » à, [Localité 2] pour l’extension d’un bâtiment industriel pour une durée de 5 mois et un coût total de 250.000 €.
Dans le cadre de ce chantier, la société AVI ARCHITECTURE a confié à l’entreprise O2C les missions :
* d’ordonnancement pilotage et coordination,
* d’assistance aux opérations de réception,
* pour un montant de 4.800 € TTC.
Faute de paiement des dernières factures représentant un solde global de 7.860 €, la SARL O2C a mis en demeure par LRAR du 11 juillet 2023 la SARL AVI ARCHITECTURE d’avoir à procéder au règlement.
La procédure
En l’absence de paiement, la SARL O2C a présenté une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Nantes qui, par ordonnance du 18 juin 2024, a enjoint à la société AVI ARCHITECTURE de régler les sommes suivantes :
* 7.860 € en principal,
* 153,10 € pour les frais de sommation,
* 51,60 € pour les frais de requête en injonction de payer,
* les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 23 septembre 2024 à la société AVI ARCHITECTURE qui a fait opposition le 10 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 6 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL O2C demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L. 411-10 du code de commerce
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juin 2024,
Sauf à ajouter ce qui suit :
* Rejeter l’opposition de la société AVI ARCHITECTURE,
En conséquence :
* Condamner la société AVI ARCHITECTURE à verser à la société O2C la somme de 7.860 € au titre des factures impayées, [Localité 3] 09-22-135,, [Localité 3] 10-22-135,, [Localité 3] 04-22-143 et, [Localité 3] 05-22-143, avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne applicable au jour du règlement des factures majoré de 10 points, courant à compter de la date de première mise en demeure, soit le 11 juillet 2023 ;
* Condamner la société AVI ARCHITECTURE à verser à la société O2C l’indemnité forfaitaire de 40 €, prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
* Autoriser la société O2C à justifier, dans le cadre d’une note en délibéré, du paiement d’au moins deux des trois factures dont la société AVI ARCHITECTURE sollicite reconventionnellement le règlement ;
* Condamner la société AVI ARCHITECTURE à verser à la société O2C la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, LA SARL O2C fait plaider les moyens suivants :
1/Sur la demande principale de la société O2C
Conformément à l’article 1353 du code civil, la société O2C est parfaitement fondée à solliciter de la SARL AVI ARCHITECTURE le règlement de ses entiers honoraires, à savoir le reliquat de 7.860 € TTC, ayant rempli ses missions contractuelles dans les deux opérations désignées ci-dessus.
2/Sur la demande reconventionnelle de SARL AVI ARCHITECTURE
La SARL AVI ARCHITECTURE fait état de factures qui demeureraient impayées pour des travaux réalisés en sous-traitance de la société O2C, sur d’autres chantiers, afin d’obtenir une compensation des sommes dues.
La société O2C pense avoir réglé les factures 23-21 et 23-22 du 13 avril 2023.
La société AVI ARCHITECTURE ayant conclu trop tard pour lui permettre de le vérifier et d’en justifier, sollicite par conséquent l’autorisation du Président du Tribunal de produire les justificatifs de ses règlements par une note en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
S’il s’avérait que le règlement de ces factures n’est pas intervenu, la société O2C ne contestera pas sa dette et s’en acquittera, et demande au Tribunal en ce cas d’ordonner la compensation des créances réciproques.
3/Sur les frais irrépétibles.
La société O2C contrainte d’entreprendre des démarches pour le simple règlement de ses honoraires, sollicite en conséquence la condamnation de la société AVI ARCHITECTURE à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de signification et de procédure de recouvrement.
Pour résister à ces demandes, la SARL AVI ARCHITECTURE soutient :
1/Sur la demande en paiement
Dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience, la SARL AVI ARCHITECTURE a soutenu que l’entreprise O2C sollicitait le versement de la somme de 7.860 € correspondant à sa mission sur deux chantiers, mais n’apportait aucun élément permettant de justifier de la réalisation intégrale et effective de ses prestations et, sur ce fondement, demandait le rejet des prétentions de la société O2C.
Toutefois, durant l’audience de plaidoirie, la SARL AVI ARCHITECTURE a acquiescé aux demandes de la société O2C.
2/ Sur la demande reconventionnelle de la société AVI ARCHITECTURE
La société AVI ARCHITECTURE est intervenue dans le cadre de plusieurs projets de réaménagement des caisses DECATHLON en soustraitance de la société O2C avec pour mission « avant-projet et dossier autorisation de travaux ».
La société AVI ARCHITECTURE indique que plusieurs de ses factures n’ont pas été réglées par la société O2C malgré la réalisation des prestations :
* facture n°23-23 du 13.04.23 d’un montant de 720 € TTC pour le chantier, [Localité 4] et DECATHLON, [Localité 5],
* facture n°23-22 du 13.04.23 d’un montant de 1.800 € TTC pour le chantier, [Localité 6],
* facture n°23-21 du 13.04.23 d’un montant de 1.800 € TTC pour le chantier, [Localité 7],
soit la somme totale de 4.320 € TTC.
Les prestations étant réalisées, les sommes sont dues.
L’entreprise O2C sera donc condamnée à verser à la société AVI ARCHITECTURE la somme de 4.320 € TTC. Cette somme sera également assortie des intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à laquelle s’ajoute l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € de l’article D.441-5 du code de commerce.
3/Sur les frais irrépétibles
La société AVI ARCHITECTURE ayant été contrainte d’engager des frais pour la défense de ses intérêts, l’entreprise O2C sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de la présente instance et ceux de la procédure en injonction de payer.
En conséquence, la SARL AVI ARCHITECTURE demande au Tribunal
Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
* Débouter l’EURL O2C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner l’EURL O2C à verser à la société AVI ARCHITECTURE la somme de 4.320 € TTC au titre des factures n°23-23, n°23-22, n°23-21 du 13 avril 2023, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne applicable au jour du règlement des factures majoré de 10 points ;
* Condamner l’EURL O2C à verser à la société AVI ARCHITECTURE l’indemnité forfaitaire de 40 € prévue aux article L441-10 et D441-5 du code de commerce ;
* Condamner l’EURL O2C à verser à la société AVI ARCHITECTURE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner l’EURL O2C aux dépens de la présente instance et à ceux de la requête en injonction de payer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Vu les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile ;
Le tribunal constate :
* L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société AVI ARCHITECTURE le 8 août 2024 en l’étude de Me, [G] et non à personne ;
* Le 23 septembre 2024, le commissaire de justice a signifié à la société AVI ARCHITECTURE une ordonnance de commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
* L’opposition à l’injonction de payer a été formée le 10 octobre 2024 par LRAR, soit dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, tel que défini par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal dira l’opposition à l’injonction effectuée par SARL AVI ARCHITECTURE recevable et que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance par application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2/Sur le fondement de la demande de la société O2C
Vu les articles 408 et 860-1 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
L’article 860-1 du code de procédure civile stipule : « la procédure est orale ».
Le Tribunal constate que, durant l’audience des plaidoiries, la société AVI ARCHITECTURE a acquiescé aux demandes de la société O2C.
Considérant que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire, le Tribunal condamnera la société AVI ARCHITECTURE :
A payer à la société O2C la somme de 7.860 € au titre des factures impayées, [Localité 3] 09-22-135,, [Localité 3] 10-22-135,, [Localité 3] 04-22-143 et, [Localité 3] 05-22-143, avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne applicable au jour du règlement des factures majoré de 10 points, courant à compter de la date de première mise en demeure, soit le 11 juillet 2023 ;
A payer à la société O2C l’indemnité forfaitaire de 40 €, prévue à l’article D. 441-5 du code de commerce.
3/ Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la SARL AVI ARCHITECTURE
L’article 70 du code de procédure civil précise que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant… »
Le Tribunal constate :
* Les parties ont laissé subsister deux instances différentes, numérotées 2024009065 et 2024009067, opposant la société 02C et la société AVI ARCHITECTURE pour des litiges de paiement de factures pour des chantiers différents, sans demander la jonction.
* Lors de l’audience, il est apparu que la demande reconventionnelle formulée par la SARL AVI ARCHITECTURE concerne des « chantier Decathlon » n’ayant pas de relation avec le dossier «, [Adresse 3] » à, [Localité 1] et le dossier construction « C2A » à, [Localité 2], ici querellés.
En outre, et alors que l’affaire avait fait l’objet de renvois devant le JCIA les 15 mai, 12 juin, puis 11 septembre 2025 pour finalement être fixée pour plaider le 6 novembre 2025, la société AVI ARCHITECTURE a adressé le 28 novembre 2025 de nouvelles conclusions en évoquant 8 jours avant l’audience cette demande reconventionnelle pour des « chantier Decathlon ».
Le Tribunal considère qu’il n’y a pas de lien suffisant entre les affaires pour accueillir cette demande reconventionnelle.
En conséquence, le Tribunal dira irrecevable les demandes reconventionnelles de la SARL AVI ARCHITECTURE.
4/ Sur la demande de la société O2C visant à l’autoriser à adresser une note en délibéré
Compte tenu des décisions prises, le Tribunal dira cette demande mal fondée.
5/Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL AVI ARCHITECTURE succombant, devra supporter les dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer, d’actes d’huissier et frais du jugement à intervenir ainsi que payer à la SARL O2C en équité la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit recevable l’opposition à injonction de payer de la SARL AVI ARCHITECTURE ;
Condamne la SARL AVI ARCHITECTURE à payer à la SARL 02C la somme de 7.860 €, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 11 juillet 2023 ;
Condamne la SARL AVI ARCHITECTURE à payer à la SARL O2C la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Dit irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL AVI ARCHITECTURE ;
Dit mal fondée la demande de la société O2C visant à l’autoriser à adresser une note en délibéré ;
Condamne la SARL AVI ARCHITECTURE à payer à la SARL O2C la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 18 juin 2024 ;
Condamne SARL AVI ARCHITECTURE aux dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer, d’actes d’huissier et frais du présent jugement dont frais de greffe liquidés 105.63 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, 15 janvier 2026.
Le Greffier.
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