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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 22 sept. 2025, n° 2025010447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 010447
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/09/2025
Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 08/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[D] [E] (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [P] [V] et Maître [Q] [W]
CONTRE
SKY [Localité 1] (SASU) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Philippe KLEIN
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [D] [E] à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 16/07/2025 à la société SKY [Localité 1], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 08/09/2025.
La société SKY [Localité 1] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société SKY [Localité 1], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Suivant acte sous seing privé en date du 19/09/2023, la société [D] [E] a donné à bail à loyer courte durée régi par l’article L.145-5 du code de commerce, à la société SKY [Localité 1] un local, entièrement et exclusivement à usage commercial, aux fins d’exploitation d’un commerce de vente de jouet en tout genre et accessoires du quotidien inspirés de l’univers Manga. La durée du bail était fixée du 15 septembre 2023 au 13 janvier 2024, et un loyer mensuel de base d’un montant de 2.400 euros hors taxes ainsi 400 € de provision pour charges étaient prévus.
Aucune somme n’a été versée par la société SKY [Localité 1] au titre de l’occupation de ce local.
Ainsi, par acte d’huissier de justice en date du 04/12/2024, la société [D] [E] a fait délivrer un commandement de payer à la société SKY [Localité 1] pour la somme totale de 13468,81 euros et a effectué une tentative de résolution amiable par courrier RAR adressé le 2 juin 2025 par son conseil, en vain.
La société [D] [E] demande donc la condamnation de la société SKY [Localité 1] au paiement de la somme provisionnelle de 13 469,38 euros au titre de loyers, charges, taxes et accessoires impayés, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq points conformément à l’article 21 du bail, et capitalisation desdits intérêts.
Les justificatifs des charges définitives au titre de 2024 ne sont pas produites.
Elle sollicite également la condamnation de la société SKY [Localité 1] à lui verser par provision la somme de 1 346,94 euros au titre de l’indemnité prévue au bail (clause pénale), outre les intérêts au taux conventionnel et capitalisation desdits intérêts.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le bail commercial du 19 septembre 2023, l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, le commandement de payer du 4 décembre 2024, le relevé de compte et le courrier RAR du 2 juin 2025, nous estimons que la créance de la société [D] [E] ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société SKY [Localité 1] à payer à la société [D] [E] une provision de 12 500 euros au titre de l’ensemble de ses demandes, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 décembre 2024 et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Nous débouterons la société [D] [E] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] [E] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société SKY [Localité 1] au paiement de la somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société SKY [Localité 1] (SASU) à payer à la société [D] [E] (SASU) la somme provisionnelle de 12 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 au titre de l’ensemble de ses demandes,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Déboutons la société [D] [E] (SASU) du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel,
Condamnons la société SKY [Localité 1] (SASU) à payer à la société [D] [E] (SASU) la somme de 750,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SKY [Localité 1] (SASU) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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