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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 mars 2025, n° 2023070525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070525
ENTRE :
SARL CBCA AND CO, dont le siège social est 123 rue du Château 92100 Boulogne-Billancourt – RCS de Nanterre B 749867008
Partie demanderesse : comparant par Me Illias ELACHI Avocat (E0873)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS de Paris B 552120222
Partie défenderesse : assistée du Cabinet ALERION AVOCATS – Me Caroline MEUNIER Avocat (K126) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le demandeur, la société CBCA AND CO (ci-après CBCA), détient un compte dans les livres du défendeur, la société SOCIETE GENERALE (ci-après la BANQUE).
CBCA a été victime d’une fraude le 9 mai 2022 : sa gérante, Madame [C], a reçu deux SMS pour l’authentification d’un achat de 789,99 euros, mentionnant un numéro de téléphone à contacter en cas de contestation.
Madame [C] déclare avoir composé ledit numéro et avoir ainsi été en contact avec un interlocuteur se présentant comme Monsieur [O] et travaillant pour le « Centre de sécurité carte bancaire ». Ce dernier, lui faisant valoir une suspicion de fraude sur cet achat, lui a indiqué de « découper ses cartes bleues en plusieurs morceaux, les déposer dans une enveloppe, et les remettre à un coursier » qui allait se présenter chez elle.
Par la suite, deux coursiers se sont présentés successivement à son domicile le 9 mai 2022, à 17h30 et 19h30, auxquels elle a remis chacune de ces deux cartes bancaires (une carte SOCIETE GENERALE et une carte HSBC).
A 22h00, Madame [C] déclare avoir été rappelé par la personne qu’elle avait au téléphone et qui lui aurait demandé les codes de ses cartes bancaires, ce qu’elle aurait refusé de lui faire.
Le lendemain, soit le 10 mai 2022, Madame [C] a fait opposition sur ses cartes bancaires et a déposé plainte.
Le 11 mai, elle a contesté deux opérations frauduleuses auprès de la BANQUE : un achat chez Darty de 3217,99 euros et un retrait de 210 euros.
De nombreux échanges ont alors eu lieu entre les parties.
Par un dernier courrier en date du 26 juin 2022, Madame [C] a demandé à la BANQUE de lui rembourser lesdites opérations.
Par réponse du 8 août 2022, celle-ci lui a répondu par la négative.
C’est dans ces circonstances que CBCA a engagé la présente instance
PROCÉDURE
CBCA a fait assigner la BANQUE par acte remis le 28 novembre 2023 à personne se déclarant habilitée.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par cet acte, CBCA demande au tribunal de :
DIRE la requérante recevable et bien fondé en toutes ses demandes à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ;
Et en conséquence,
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à rembourser à la requérante la somme de 3427,99 euros ;
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la requérante la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions n°2 soutenues à l’audience du 4 septembre 2024, la BANQUE demande au tribunal, de :
* Vu l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier,
* DEBOUTER CBCA de l’ensemble de ses demandes
* CONDAMNER CBCA à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A son audience du 6 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens des parties.
Le demandeur fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave de sa part, ni n’explique comment les fraudeurs ont pu obtenir son code secret (code PIN) de
carte bancaire. Son interlocuteur téléphonique disposait de beaucoup d’informations la concernant et s’est montré extrêmement habile.
La BANQUE lui oppose sa négligence grave : sans la remise de la carte bancaire à un tiers inconnu, les fraudeurs n’auraient pas pu réaliser les opérations litigieuses. Elle doit donc supporter toutes les pertes occasionnées par ces opérations de paiement, au visa de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier.
SUR CE
Sur la demande principale
Le paragraphe IV de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier (ci-après CMF) prévoit que :
« IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.»
Les deux articles cités prévoient précisément :
* (L. 133-16 du CMF) que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et qu’il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ;
* (L. 133-17 du CMF) que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En l’espèce, CBCA demande à la BANQUE le remboursement de deux opérations litigieuses pour un montant global de 3.427,99 euros détaillé ainsi :
CARTE X1599 09/05 DARTY BOLOGNE29
3.217,99
CARTE X1599 RETRAIT DAB 09/05 19H11
LCL LE CREDIT LYONNAIS 00506057 210,00
Ces deux opérations, objet du présent litige, ayant été réalisées le 9 mai 2022 à 18h38 et 19h11.
Madame [C] reconnait sans équivoque avoir remis sa carte bancaire à un tiers inconnu, vers 17h30, ce qui a rendu possible les deux opérations litigieuses.
Le tribunal retient que Madame [C], par le dessaisissement de son moyen de paiement, a fait preuve d’un manque de prudence et de négligence grave en violation des dispositions de l’article L. 133-16 du CMF, qui est la source de son propre préjudice ; aussi, au visa du paragraphe IV de l’article L. 133-19 du CMF, le demandeur CBCA doit supporter toutes les pertes occasionnées par ces deux opérations.
Étant par ailleurs indifférent, au cas d’espèce, de tenter de savoir la façon dont les fraudeurs ont pu, par ailleurs, obtenir le code PIN qui leur a permis de réaliser ces opérations, une fois en possession de la carte bancaire.
En conséquence, le tribunal déboutera CBCA de sa demande principale de remboursement.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge du demandeur CBCA, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Le défendeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
L’exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* déboute la SARL CBCA AND CO de l’ensemble de ses demandes,
* condamne la SARL CBCA AND CO à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SARL CBCA AND CO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Rame, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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