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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024025195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025195
ENTRE :
SAS [L] LOGISTICS REUNION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 310879937
Partie demanderesse : assistée de Me Alexandra LORBER LANCE du Cabinet CAPSTAN LMS, Avocat (K020) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17)
ET :
SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [S] FRERES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Numéro identifiant 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas ROGNERUD, Avocat au Barreau de Lyon et comparant par Me Gérard d’EYSSAUTIER de la SCP DERRIENNIC, Avocat (P426)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS [L] LOGISTICS REUNION a pour activité la commission de transport et la logistique. [L] pratique son activité exclusivement sur le territoire de La Réunion. La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [S] FRERES a une activité d’affrètement et d’organisation des transports. [S] dispose d’une succursale à La Réunion.
Le 3 août 2020, [L] a embauché Monsieur [O] en qualité de commercial. Une clause de non-concurrence d’une durée de 9 mois applicable sur le périmètre de La Réunion était mentionnée au contrat de travail.
Le 27 avril 2023, Monsieur [O] a démissionné de [L].
Par courrier du 26 mai 2023, [L] a demandé à Monsieur [O] de respecter les termes de la clause de non-concurrence à compter du 27 juin 2023, date de son départ effectif de [L].
Le 26 juin 2023, [L] a répondu au conseil de Monsieur [O], lequel contestait la validité de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail signé ente Monsieur [O] et [L].
Dès son départ de [L], Monsieur [O] a démarré une activité au sein de [S] en qualité de technico-commercial.
Par courriers des 17 aout et 4 septembre 2023, [L] a demandé à Monsieur [O] de cesser son activité au sein de [S] en raison d’une part, de la violation de la clause de non-concurrence, d’autre part, de la prospection des clients de [L].
Par courrier des mêmes dates, [L] a sollicité de [S] qu’elle fasse cesser les agissements dits déloyaux de Monsieur [O].
Le 20 septembre 2023, [S] a envoyé un courrier à [L] l’informant de ce qu’elle avait pris note de la clause de non-concurrence liant [L] à Monsieur [O] et qu’à ce titre, elle avait demandé à ce dernier de cesser toute démarche commerciale auprès des clients de [L].
[L] soutenant que les agissements illicites de Monsieur [O] ont perduré nonobstant le courrier reçu de [S], elle a saisi en référé le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion le 10 octobre 2023.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2024, il a été ordonné à Monsieur [O] d’une part, de respecter son obligation contractuelle à l’égard de [L], d’autre part, de cesser immédiatement le trouble manifestement illicite causé par son embauche au sein de [S], en violation de son engagement contractuel de non-concurrence à l’égard de [L]. La juridiction prud’hommale a également déclaré la décision commune et opposable à [S].
[S] a interjeté appel de cette décision le 5 avril 2024. L’affaire est au jour de la présente instance, toujours en cours devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (délibéré en attente).
Le 17 mai 2024, [L] a saisi au fond la section de commerce du Conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion pour solliciter d’une part, la restitution de l’indemnisation qu’elle avait versée pendant plusieurs mois à Monsieur [O] au titre de la clause de non-concurrence tandis que celui-ci travaillait pour [S], ainsi que le paiement de la pénalité stipulée à la clause pénale intégrée à la clause de non-concurrence de Monsieur [O].
Cette procédure est toujours en cours. [S] est intervenue dans le cadre de cette procédure le 23 septembre 2024.
La première audience de mise en état aura lieu le 3 mars 2025.
C’est ainsi que l’affaire se présente au tribunal.
La procédure
Par acte du 6 octobre 2023, [L] assigne, à adresse confirmée, [S] en la forme des référés devant le tribunal de céans.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris dit n’y avoir lieu à référé et renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 24 avril 2024..
À l’audience du 25 septembre 2024, par ses conclusions en demande n° 3 et dans le dernier état de ses prétentions, [L] demande au tribunal de :
In limine litis, rejeter la demande de sursis à statuer formulée par [S] ;
En conséquence,
ondamner [S] à payer à [L] les sommes de : o 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par [L] du fait de la faute délictuelle de [S] caractérisée par sa complicité de violation de la clause de non-concurrence de Monsieur [O] ; o 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et subsidiairement du préjudice d’image, subi par [L] du fait des pratiques commerciales de Monsieur [O] au service de [S]
pendant la période correspondant à la durée de sa clause de nonconcurrence ; 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter [S] de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner [S] aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 23 octobre 2024, par ses conclusions n° 3 et dans le dernier état de ses prétentions, [S] demande au tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil de prud’hommes de SaintDenis portant le numéro RG 24/00185 ;
Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence visée au contrat de travail liant Monsieur [O] à [L] ;
Débouter [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner [L] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre d’amende civile pour procédure abusive, ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts à [S] en réparation de son préjudice ;
Condamner [L] au paiement à [S] de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;;
Condamner [L] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[L] soutient que :
La demande de sursis à statuer soulevée par [S] n’est pas recevable car non soulevée in limine litis ;
La demande formulée par [S] au titre de la nullité de la clause de nonconcurrence est irrecevable. Effectivement, [S] a déjà formulé cette demande dans le cadre de la procédure en appel qu’elle a interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 26 mars 2024 rendue par le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion. Or, cette procédure est toujours en cours au jour de la présente instance ;
Les demandes de [L] portant sur le préjudice qu’elle a subi en raison d’une part, de la complicité de [S] dans la violation de la clause de nonconcurrence de Monsieur [O], d’autre part, des pratiques commerciales anticoncurrentielles de Monsieur [O] au service de [S] pendant la période correspondant à la durée de sa clause de non-concurrence, sont fondées sur le principe de la responsabilité délictuelle consacrée par l’article 1240 du code civil.
[S] fait valoir que :
La demande de sursis à statuer est recevable puisque la cause de cette demande est apparue postérieurement à la date des premiers échanges de conclusions sur le fond communiquées dans le cadre de la présente instance ;
Il ne peut être reconnu une complicité de violation d’une clause de non-concurrence lorsque cette dernière n’est pas valide ; La demande de [L] fondée sur les pratiques anti-concurrentielles de Monsieur [O] n’est pas fondée, puisque ni la faute alléguée à son encontre par [S], ni le préjudice qu’aurait subi [L] ne sont établis.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est constant que le tribunal dispose ici d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, dans ses conclusions n°2 du 25 septembre 2024, [S] a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la section commerciale du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis La Réunion.
[L] répond que [S] ayant déjà conclu au fond, dans le cadre de la présente instance, par ses conclusions n°1 communiquées à l’audience publique du 5 juin 2024, sa demande de sursis à statuer devrait être rejetée.
Cependant, le tribunal relève que dans le cadre de la procédure engagée le 17 mai 2024 par [L] à l’encontre de Monsieur [O] devant la section commerciale du Conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion, [S] a formulé une demande d’intervention volontaire en date du 23 septembre 2024 et, le même jour, a contesté la validité de la clause de non-concurrence visée au contrat de travail liant Monsieur [O] à la société [L]. Monsieur [O] a soulevé cette même contestation par conclusions du 22 octobre 2024 de sorte que, le 5 juin 2024, la cause du sursis à statuer, à savoir la contestation de la validité de la clause de non-concurrence, n’existant pas, [S] ne pouvait l’invoquer.
[L] allègue que la cause du sursis à statuer existait avant le 25 septembre 2024, [S] ayant déjà soulevé la question de validité de la clause de non-concurrence dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion statuant en référé.
Cependant, lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, [S] a présenté, avec l’accord de [L], un extrait de ses conclusions communiquées dans le cadre de cette instance. Il a été dès lors constaté que l’objet de la demande formulée par [S] consistait en la reconnaissance par la juridiction réunionnaise de l’existence d’une contestation sérieuse rendant impossible la procédure en la forme des référés. [L] n’a pas contesté la réalité de ces conclusions.
Cet argument de [L] n’est donc pas non plus retenu et le tribunal considère que [S], ayant soulevé pour la première fois l’exception de procédure le 25 septembre 2024 devant la présente juridiction, les conditions de l’article 74 du code de procédure civile ont été respectées.
[L] soutient alors que la demande de sursis à statuer ne serait pas justifiée au motif qu’il ne serait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de repousser la date de jugement de plusieurs années.
Cependant, au soutien de cette allégation, [L] invoque une jurisprudence afférente à une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[L] prétend que l’action prud’homale n’est dirigée qu’à l’encontre de Monsieur [O]. Cependant, [S] a sollicité son intervention volontaire dans le cadre de cette procédure.
En tout état de cause, lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, [L] a confirmé que l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de [S], complicité de violation de la clause de non-concurrence et pratiques commerciales déloyales de Monsieur [O], étaient liées à l’existence de la clause de non-concurrence dans le contrat de travail liant ce dernier à [L]. Elle reconnaît également que l’examen d’une clause de non-concurrence relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
Compte tenu de ce qui précède et de l’existence d’une procédure pendante devant le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion, au cours de laquelle a été soulevée la question de la validité de la clause de non-concurrence, il ne relèverait pas d’une bonne administration de la justice que le tribunal de céans se prononce également sur cette question de validité et ce, au risque de rendre une décision qui pourrait être en contradiction avec celle qui sera rendue par la juridiction prud’homale.
Dès lors, le tribunal dit que [L] échoue à rapporter la preuve, d’une part, que la demande de sursis à statuer de [S] n’a été pas été soulevée in limine litis, d’autre part, qu’elle est injustifiée.
Et par voie de conséquence, il ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la section commerciale du Conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion.
Sur les autres demandes Le tribunal réservera les moyens, les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la section de commerce du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion sur la demande formée le 17 mai 2024 par la SAS [L] LOGISTICS REUNION et portant le n° RG 24/00185 ; Réserve les moyens, les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier de Pelet et Mme Kérine Tran.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 30/01/2025 4EME CHAMBRE
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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