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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2025L00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00561 / 2024J00127
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 06 juin 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL ROJBAT, dont le siège social était situé à 27100 Val-de-Reuil, 13 Rue de la Brèche aux Rêves
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 8 Septembre 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [D] [O], dirigeant de droit de la SARL ROJBAT, le prononcé d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [D] [O], [Adresse 1], à l’audience de ce Tribunal du 4 novembre 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 23 septembre 2025 par la SAS NEMESIS huissier de justice à M. [O] [D].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL [J] [C] représentée par Me [C], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ROJBAT,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présent :
* Mme Diane LEROY, substitut du procureur
M. [O] [D]
En présence de la SELARL [J] [C] représentée par Me [C].
Madame le substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de M. [D] [O] une interdiction de gérer pour une durée de 13 ans,
Monsieur [O] [D] était gérant de droit de la SARL ROJBAT qui avait pour activité les travaux de bâtiments et publics, maçonnerie générale, peinture, décoration, rénovation, ravalement, isolement, étanchéité, charpente, toitures, carrelages, enduits à projeter à la machine, d’une manière générale toutes activités connexes et complémentaires se rapportant directement ou indirectement à l’objet social.
Le montant du passif non-vérifié de la SARL ROJBAT s’élève à la somme de 269.228,34 euros pour aucun actif réalisé. Ce passif est exclusivement composé de la créance de l’URSSAF.
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché à M. [O] [D]:
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
Monsieur [O] [D] a été convoqué à plusieurs reprises par le liquidateur judiciaire et le commissaire-priseur, sans jamais se présenter aux convocations. Celles-ci ayant toutes été réceptionnées c’est donc volontairement que Monsieur [O] [D] s’est abstenu d’y répondre.
De même Monsieur [O] [D] n’a pas répondu au commissaire- priseur, le mettant ainsi dans l’impossibilité d’exercer sa mission.
Sur l’absence d’une comptabilité conforme aux règles légales
Le liquidateur judiciaire a convoqué M. [O] [D] en date du 24 avril 2024 aux fins de se voir remettre les pièces comptables de la SARL ROJBAT. Malgré la réception de cette convocation en date du 27 avril 2024, aucune comptabilité n’a été présentée, ni aucune pièce comptable.
Par ailleurs, aucun compte annuel ne semble avoir été déposé.
La SARL ROJBAT a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF en août 2020 portant sur la période du 18 février 2019 au 30 avril 2020.
Ce contrôle a mis en évidence une incohérence entre les 10 déclarations préalables à l’embauche effectuées par l’entreprise depuis le 18 février 2019 et les déclarations sociales émises.
L’exploitation des relevés de compte 2019 et 2020 a également confirmé que de nombreux virements ont été émis à l’ordre de personnes physiques, sans pour autant être reportées sur les déclarations de l’entreprise.
Ces faits caractérisent le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Monsieur [O] [D] a reconnu avoir utilisé les fonds monétaires de l’entreprise à des fins personnelles, n’avoir pas déclaré son salaire et avoir minoré les déclarations sociales de la SARL ROJBAT. Les faits de travail dissimulé ont ainsi été démontrés et reconnus par Monsieur [D].
Des écarts entre les salaires bruts reconstitués et ceux déclarés ont également été constatés et ont entrainé des conséquences financières importantes telles qu’une :
* Régularisation des cotisations sociales pour 170 837 €
* Annulation des réductions et des déductions de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour 1.597 €
* Application d’une majoration pour infraction de travail dissimulé de 40% soit 68.335€
La comptabilité de la SARL ROJBAT présente donc des irrégularités graves, reconnues par Monsieur [O] [D]. En s’abstenant de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, M. [O] [D] a commis une faute de gestion.
Sur la non remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce
Malgré la connaissance de l’existence de la procédure, Monsieur [O] [D] n’a pas remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 du code de commerce et notamment : la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le tribunal de Commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ROJBAT sur assignation en date du 6 juin 2024 et a fixé au 6 décembre 2022 la date de cessation des paiements.
Monsieur [O] [D] en sa qualité de dirigeant a déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 12 octobre 2012 à l’égard de l’entreprise PRESTIGE et clôturée le 28 mars 2014 pour insuffisance d’actif.
Par arrêté du 4 mai 2016, la 1 ère chambre civile de la Cour d’appel de Besançon a déjà retenu que le fait d’avoir fait l’objet d’une précédente procédure collective permettait de caractériser la connaissance de l’obligation légale d’avoir à déclarer sa cessation des paiements.
Monsieur [O] [D] a commis une faute de gestion en s’abstenant volontairement de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de la SARL ROJBAT.
A l’audience Monsieur [O] [D] a indiqué ne plus habiter à l’adresse connue dans le cadre de la procédure collective. Il n’aurait été qu’un gérant de paille pour un membre de sa famille.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [D] [O].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [D] [O], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 13 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [D] [O], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL ROJBAT, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 13 ans.
Rappelle à M. [D] [O] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 novembre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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