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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 29 avr. 2026, n° 2026P00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI
ROLE N° 2026P00529
GREFFE N° 2023J00743
JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION
DU PLAN DE SAUVEGARDE ET
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE HRCC IMMO SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 avril 2026 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude BACH, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Délibérée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Jean-Claude BACH, François ARDONCEAU, Juges,
Le Ministère Public ayant été avisé,
1
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de chambre, assisté d’Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l’article L 626-27 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 19 juillet 2023, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la société HRCC IMMO SAS, identifiée sous le n° 847 667 656 RCS BORDEAUX (2019 B 394), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant des activités de transactions sur immeubles et fonds de commerce, la location immobilière et la gérance immobilière, sous l’enseigne GUY HOQUET L’IMMOBILIER, et nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 2 octobre 2024, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société HRCC IMMO SAS et nommé la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Le jugement arrêtant le plan de sauvegarde prévoyait soit l’apurement du passif à 90 % en 3 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, soit par le paiement de 90 % de la créance définitive dans les 3 mois de l’adoption du plan,
Par requête en date du 16 mars 2026, la SELARL PHILAE, ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société HRCC IMMO SAS, demande au Tribunal qu’il soit fait droit à la demande par laquelle elle sollicite, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la société HRCC IMMO SAS arrêté par le jugement du 2 octobre 2024 et la liquidation judiciaire,
La SELARL PHILAE, ès-qualités, expose au Tribunal que le passif soumis à l’échéancier du plan est aujourd’hui soldé,
Cependant, par courrier en date du 6 février 2026, la dirigeante de la société HRCC IMMO SAS, Madame [A] [G], a saisi la SELARL PHILAE d’une demande de mise en liquidation de sa société en raison de créances postérieures,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [V] [X], èsqualités, indique maintenir sa demande de résolution du plan et liquidation judiciaire,
La société HRCC IMMO SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant à l’audience assisté de Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour,
s’est présentée à l’audience et sollicite la résolution du plan et à la liquidation judiciaire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de sauvegarde et à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il y a donc lieu, en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la société HRCC IMMO SAS et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Constate l’état de cessation des paiements de la société HRCC IMMO SAS,
Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la société HRCC IMMO SAS arrêté par jugement en date du 2 octobre 2024,
Ouvre à l’encontre de la société HRCC IMMO SAS, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 22 Avril 2026 la date de cessation des paiements,
Nomme [S] [N] en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [V] [X],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELARL [Y] [L] & COMPAGNIE, [Adresse 3], commissaire de justice, commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l’article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 3 avril 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
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