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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 1er oct. 2025, n° 2024009611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009611
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 01/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] 03 N° SIREN : 775 661 986 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : [O] (SASU) [Adresse 2] N° SIREN : 838 377 729 Représentant(s) : ME [Z] [I]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Éric BRUNEL
Juges : M. Christophe DERRE
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société [O], Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) dont le siège social est à [Localité 1], a adhéré à la caisse [D] [N]-ARRCO, organisme gestionnaire du régime de retraite complémentaire.
Cette adhésion était assortie d’un mandat donné à [D] afin d’autoriser cette dernière à prélever directement les cotisations dues par ORFIN au titre de ses obligations sociales.
Au cours des l’exercices 2021, 2022, 2023 la société [O] a procédé à des déclarations sociales nominatives (DSN) auprès de [D].
La société [O] a été dans l’impossibilité de régler l’intégralité de ses cotisations aux échéances prévues auprès de la caisse [D] [N]-ARRCO notamment les cotisations relatives aux 4e trimestre 2021, les 1er et 4e trimestres 2022, ainsi que les 1er, 2e et 3e trimestres 2023 pour un montant total de cotisations de 70.381,49 €, majoré pour retard de la somme de 20.810,13 €.
À la suite de ce défaut de paiement, la caisse [D] a engagé des démarches en recouvrement des créances correspondantes.
Par lettre recommandée avec AR du 26 janvier 2024, [D] a mis en demeure [O] de lui payer la somme de 88.639,98 euros.
Le 13 mai 2024, [D] a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER a enjoint ORFIN de régler la somme principale de 91.191,62 euros.
Par acte de commissaire de justice, cette ordonnance a été notifié le 7 août 2024.
Par lettre recommandée avec AR du 7 août 2024, la société [O] a formé opposition à ladite ordonnance.
Après 2 renvois, c’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 1 er octobre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la caisse [D] [G] demande au Tribunal de :
REJETER toutes prétentions de la Société [O],
LA DEBOUTER de son opposition,
CONFIRMER en son principe l’ordonnance rendue par Monsieur le Président, dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du CPC, et condamner la SASU [O] à payer à la Caisse [D] [N] ARRCO :
1) la somme de 91.191,62 €uros,
2) les intérêts sur cette somme au taux contractuel à compter du 26/01/2024, date de la mise en demeure décernée,
3) au titre de l’article 700 du CPC celle de 3.500,00 €,
4) les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais de l’instance au fond et les frais d’injonction de payer.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société [O] demande au Tribunal de :
A titre principal
JUGER que la créance de [D] arrêté au 30 août 2024 est de 40.903,30 € : CONDAMNER au besoin la société ORFIN au paiement de la somme susvisée ; Subsidiairement
DEBOUTER [D] de sa demande de paiement concernant le 4ème trimestre 2021 ;
JUGER que la créance de [D] concernant le 1 er et 4éme trimestres 2022, 1 er, 2 et 3 trimestres 2023 est de 61.312,05 € :
CONDAMNER au besoin la société ORFIN au paiement de la somme susvisée ;
En tout état de cause
JUGER que chacune des parties conservera les frais et dépens exposés pour la défense de ses intérêts :
DEBOUTER [D] de toutes demandes plus amples ou contraires.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement,
A soutenir :
* Pour [D] :
[D] indique qu’il n’est pas discuté que la société [O], en sa qualité d’adhérente, est tenue de déclarer et de régler l’ensemble des cotisations afférentes aux périodes déclarées, ce qui
ressort non seulement des pièces justificatives versées aux débats, mais également de la propre admission de la société défenderesse lors des échanges relatifs à l’échéancier sollicité en cours de procédure.
La caisse [D] énonce que la société [O] a déclaré via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) les sommes dues au titre du 4 e trimestre 2021, du 1 er et 4 e trimestres 2022 ainsi que des premier, deuxième et troisième trimestres 2023, pour un montant global en principal de 70.381,49 euros, cette somme étant majorée de pénalités de retard à hauteur de 20.810,13 euros, pour un total de 91.191,62 euros au 30 septembre 2023.
[D] fait valoir à ce titre que la société [O] n’a pas procédé au règlement effectif des sommes précitées, malgré de multiples relances et mises en demeure restées infructueuses, en particulier la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 janvier 2024, régulièrement versée aux débats.
Elle insiste sur le fait que les démarches amiables engagées n’ont pas permis de parvenir à un règlement volontaire, ce qui l’a contrainte à saisir le juge du fond.
[D] précise en outre que l’opposition formée par la société [O] à l’ordonnance d’injonction de payer ne saurait prospérer dès lors que la preuve du règlement complet des sommes dues n’est pas rapportée, charge qui, selon elle, incombe à la défenderesse, en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
Ces textes sont invoqués pour rappeler le principe selon lequel chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il appartient donc à la société [O] de justifier des paiements invoqués.
Elle affirme par ailleurs que la société [O], en sollicitant auprès de la caisse un échéancier de règlement sans formuler la moindre réserve quant au fondement ou au quantum de la créance, a implicitement reconnu la dette.
Ce comportement, à ses yeux, vaut confirmation du caractère certain, liquide et exigible de la créance litigieuse, mais également du bien-fondé de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juin 2024.
Elle soutient en outre qu’il ne saurait être sérieusement contesté que la dette existe, puisque cette reconnaissance résulte des démarches proactives accomplies en vue de négocier les modalités de paiement.
Concernant les majorations de retard, la partie demanderesse précise que celles-ci sont calculées en stricte application de la circulaire ministérielle du 19 décembre 2017, en se fondant également sur le nouveau taux légal applicable pour l’année 2024, soit 2,86% au lieu de 0,6% précédemment, étant précisé que ce taux s’applique avec effet rétroactif.
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le débiteur ne peut utilement discuter le principe de telles pénalités, dès lors qu’elles résultent d’un texte impératif et d’application générale.
* Pour [O] :
La société [O] entend démontrer que le montant réclamé en principal comme en majorations ne correspond pas à la situation réelle de la dette, en mettant en avant des éléments matériels précis issus des relevés bancaires et comptables, ainsi que de la correspondance échangée entre les parties.
En premier lieu, la société [O] rappelle que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2024, la caisse [D] a elle-même indiqué que le solde dû en principal était de 40.903,30 euros, auquel s’ajoutait un montant de 5.087,96 euros au titre des majorations.
Or, cette indication officielle contraste avec la somme initialement poursuivie dans la procédure, à savoir 91.191,62 euros, ce qui est de nature à créer une incertitude manifeste quant à l’objet exact de la créance.
La société [O] met l’accent sur cette discordance pour contester la régularité et le bien-fondé du montant réclamé, considérant qu’un créancier ne saurait, sans explications précises et justifiées, soutenir deux montants distincts à quelques semaines ou mois d’intervalle.
Ensuite, elle expose que des paiements effectifs sont intervenus, ce que confirment les extraits bancaires produits régulièrement aux débats.
Elle invoque en particulier le prélèvement effectué le 25 janvier 2023 à hauteur de 5.208,70 euros, correspondant strictement, selon son allégation, aux cotisations de novembre 2022.
Est également évoqué un virement du 20 avril 2022 pour la somme de 13.411,77 euros, libellé comme solde des cotisations de l’année 2021, chaque opération étant précisément justifiée par les pièces annexées aux conclusions.
La société [O] développe également une analyse détaillée des flux financiers et des imputations opérées, à partir de la documentation fournie par [D] elle-même, attestant d’un montant de cotisations déclaré pour 2021 de 46.114,73 euros, alors que les versements reçus totalisent 46.114,36 euros, laissant un écart de seulement 0,37 euro, ce qui mettrait en doute l’existence d’un solde important au titre de cet exercice.
Elle insiste sur le fait que la régularisation des périodes litigieuses a été opérée, là encore, preuve à l’appui, soulignant ainsi l’absence de dette pour certaines périodes opposées devant le tribunal.
Elle conteste par ailleurs la justification même des majorations réclamées, estimant que la caisse ne produit pas un décompte suffisamment étayé et opposable pour permettre au juge de vérifier la régularité de leur calcul.
S’agissant des modalités de paiement de la dette éventuellement subsistante, la société [O] précise avoir sollicité la mise en place d’un échéancier sur douze mois, lequel n’a pu aboutir en raison du désaccord persistant sur le quantum exact de la créance.
Elle estime qu’en cas de reconnaissance d’un solde restant à sa charge, cet échéancier devrait lui être concédé.
La société [O] suggère en particulier que la somme maximale à laquelle elle pourrait possiblement être condamnée, à titre subsidiaire, s’élèverait à 61.312,05 euros, sur la base du montant global initial des cotisations diminuées des paiements dont elle justifie, et non sur la base du montant majoré et non justifié en intégralité par la caisse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’opposition :
Après vérification, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer effectuée par la SASU [O] par lettre recommandé avec AR dans le délai requis est recevable en la forme ;
Sur le fond :
La société [O] demande, dans ses écritures, de juger que la créance de [D] arrêté au 30 août 2024 est de 40.903,30 € et de condamner au besoin la société ORFIN au paiement de la somme susvisée ;
Elle demande également de juger que la créance de [D] concernant le 1er et 4éme trimestres 2022, 1er, 2e et 3e trimestres 2023 est de 61.312,05 € et de condamner au besoin la société ORFIN au paiement de la somme susvisée ;
A la lecture des pièces produites, il apparaît clairement que ses demandes concernent la société [O] et non la société ORFIN.
Il s’agit d’une erreur de plume que le Tribunal rectifiera.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A la lecture des pièces produites, Il ressort que la société [O] a valablement adhéré à la caisse [D] [N]-ARRCO et s’est engagée à verser les cotisations correspondant aux périodes déclarées.
En l’espèce, cette adhésion emporte l’obligation contractuelle irréfragable pour la société [O] d’acquitter l’ensemble des cotisations relevant de son affiliation, la déclaration via la DSN pour les périodes du 4 e trimestre 2021, des 1 er et 4 e trimestres 2022, ainsi que des 1 er, 2 e et 3 e trimestres 2023 ayant établi à la charge de la défenderesse une créance principale d’un montant de 70.381,49 euros.
Sur la charge de la preuve, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la caisse [D] produit la déclaration du montant dû, ainsi que les suivis de cotisations et les mises en demeure adressées à la société [O], qui ne justifie pas par des éléments probants – ni par relevé de compte ni par quittance – avoir réglé l’intégralité desdites cotisations.
L’analyse des pièces versées aux débats révèle en particulier que les éventuels règlements allégués restent insuffisants pour éteindre la dette.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société [O] n’apporte aucun élément de nature à établir la libération totale de sa dette, ni ne remet en cause sérieusement le quantum de la créance, la demande d’échéancier présentée par elle établissant même la reconnaissance claire et non équivoque de la dette.
S’agissant des majorations de retard, la circulaire ministérielle du 19 décembre 2017 fixe le taux des pénalités pour retard à 2,86 % à compter de 2024 avec effet rétroactif, remplaçant le taux de 0,6 % appliqué antérieurement.
En l’espèce, la caisse [D] justifie du calcul conforme de ces majorations, preuve en étant rapportée par le bordereau détaillé de décompte joint aux débats, sans contestation utile sur leur principe ni sur leur mode de calcul.
La société [O] fait valoir l’existence d’une discordance entre le montant initialement réclamé (91.191,62 euros) et celui mentionné dans une correspondance ultérieure (40.903,30 euros). Cette argumentation ne peut prospérer dès lors que la créance réclamée devant le tribunal correspond à l’état des impayés arrêté au 30 septembre 2023, date de référence retenue pour l’établissement du décompte de créance.
Les éventuelles correspondances postérieures n’ont pas pour effet de modifier rétroactivement le montant de la dette à cette date, et ne sauraient constituer une novation ou une remise de dette en l’absence d’accord exprès et écrit entre les parties.
Le Tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, le Tribunal constate que la société [O] ne fait aucune demande d’échéancier dans son dispositif.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SASU [O] à payer à [D] [N]-ARCC la somme de la somme de 91.191,62 euros outre intérêts sur cette somme au taux contractuel à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la SASU [O] lesquels comprendront les frais de l’instance au fond et les frais d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les pièces,
DECLARE recevable en la forme l’opposition de la SASU [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 août 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de [D] [G].
Se substituant à l’ordonnance du 7 août 2024 et jugeant à nouveau :
CONDAMNE la SASU [O] à payer à [D] [N]-ARCC la somme de la somme de 91.191,62 euros outre intérêts sur cette somme au taux contractuel à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SASU [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la SASU [O] à payer à [D] [G] la somme de 3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [O] aux entiers dépens lesquels comprennent les frais de l’instance au fond et les frais d’injonction de payer ainsi que les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94.32 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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