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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 7 oct. 2025, n° 2025L03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 7 OCTOBRE 2025
ROLE N° 2025L03922 – 2025L3046
GREFFE N° 2025J01100
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 octobre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 29 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SASU, identifiée sous le n° 849 711 189 RCS BORDEAUX (2019 B 2038), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restaurant, traiteur, sur place ou à domicile avec livraisons, évènementiel, épicerie et vente de tous produits régionaux, plus généralement toutes prestations de services liées à ces activités, nommé la SELARL PHILAE [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
L’affaire appelée à l’audience du 23 septembre 2025 a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025,
Par requête en date du 6 août 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SASU, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport s’oppose à la poursuite d’activité et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [Y] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
La société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil par acte extra-judiciaire, ne se présente pas ni personne pour elle ; le
Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société L’EYRE 2 RIEN – LA SUITE SASU,
Met fin à la période d’observation,
Maintient [K] BERNARD, en qualité de Juge-Commissaire, et Franck CHANQUOY, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [Y] [F],
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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