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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° J2025000291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000291
AFFAIRE 2021056295
ENTRE
M. [J] [F], demeurant [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée de l’AARPI RIVEDROIT, agissant par Maître Guillaume KRAFFT, Avocat (K0001) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
1.
SAS DMC2, enseigne « DRUNKEN BUNNY », dont le siège social était au [Adresse 8] – RCS de Paris : 840 335 442, en liquidation judiciaire Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant comparu antérieurement
2.
M. [H] [U], demeurant [Adresse 5], ci-devant et actuellement au [Adresse 7]
3.
M. [K], [E], [X] [Y], époux commun en biens de Mme [P] [Z], demeurant [Adresse 2], ci-devant et actuellement au [Adresse 9]
4.
M. [O], [G], [N], [C] [A], demeurant [Adresse 11], Lituanie
Parties défenderesses : assistée de Maître Yves KODRATOFF, Avocat et comparant par la SELARL NOUAL – DUVAL, Avocats (P493)
AFFAIRE 2023026467
ENTRE :
M. [J] [F], demeurant [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée de l’AARPI RIVEDROIT, agissant par Maître Guillaume KRAFFT, Avocat (K0001) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
1. Monsieur [L] [S] EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée immatriculée au R.S.E.I.R.L de Versailles sous le numéro [Numéro identifiant 6], dont l’activité est l’expertise comptable, exerçant au [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Maître Marion PERRIN, Avocat au barreau de Versailles et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocats (W09)
2. SCP B.T.S.G.², dont le siège social est [Adresse 1] – RCS : 434 122 511, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités
de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DMC2, dont le siège social était au [Adresse 8]
[Adresse 8] – RCS de Paris : 840 335 442
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [J] [F] (ci-après dénommé M. [F]) a exercé la profession de barman / responsable de bar pendant plus de 20 ans au sein de différents établissements. En 2018, M. [F] a eu le projet d’acquérir sa propre affaire et s’est mis à la recherche d’un fonds de commerce de bar.
Le 13 juin 2018, M. [F] constitue, avec deux personnes de sa connaissance, M. [H] [U] et M. [K] [Y], une société par actions simplifiée du nom de DMC2. Chacun des trois associés apporte 1.000 € en capital et détient chacun 1000 actions. De son côté, M. [F] fait un apport en compte courant d’associé de 42.000 € le 26 juin 2018, puis règle 2.000 € et 1.560 € d’honoraires d’avocat le 5 juin 2018 et le 13 juin 2018, ainsi que 26.000 € au titre de l’achat du fonds de commerce de la société ; de telle sorte que M. [F] a apporté la somme de 71.560 € à la société DMC2.
En vertu de l’article 21 des statuts, M. [F] est également nommé Président de DMC2. De leur côté, M. [U] et M. [Y] sont désignés Directeurs Généraux de DMC2, au titre de l’article 20 des statuts avec les mêmes pouvoirs de direction que le Président.
Par acte en date du 16 juillet 2018, DMC2 acquiert le fonds de commerce bar / pub, situé [Adresse 8] au prix de 258.000 €. Précédemment DMC2 avait signé un contrat de crédit avec le CIC-[Localité 10] pour la somme de 228.600 €, emprunt qui est garanti par le seul cautionnement solidaire de M. [F] à hauteur de 137.160 €, ainsi que par un blocage des comptes courants d’associés à hauteur de 41.770 € pour M. [F] et de 41.765 € chacun pour M. [U] et M. [Y], soit une somme totale bloquée de 125.300 €.
Le bar ouvre ses portes le 1er septembre 2018 sous le nom de DRUNKEN BUNNY, et M. [F] dit assurer seul l’activité de chef barman, alors que Messieurs [Y] et [U] considèrent y travailler les vendredis soir et les deux jours du week-end.
Par décision d’Assemblée Générale du 20 décembre 2019, les trois associés fondateurs agréent un nouvel associé M. [O] [A], nommé co-directeur général avec les mêmes pouvoirs que les deux autres directeurs généraux. A cet effet, une augmentation de capital de DMC2 intervient pour un montant de 510 € et porte le capital à 3.510 €. M. [F] ne participe pas à cette augmentation de capital. Dès lors M. [F] détient toujours 1.000 actions, M. [Y] et M. [U] détiennent chacun 1.079 actions, et M. [A] détient 352 actions.
Le 5 aout 2020, M. [F] reçoit deux lettres RAR signées de M. [Y] et [U], ès qualités de DG de DMC2, évoquant la fin anticipée de son mandant de Président de DMC2. Dans ce courrier, Messieurs [Y] et [U] proposent une réunion d’explication à Monsieur [F] pour le 11 aout 2020 ; réunion à laquelle Monsieur [F] n’a pas pu se rendre car il était en congés.
L’Assemblée Générale de DMC2 du 14 aout 2020 révoque M. [F] de son mandat de Président de DMC2, M. [U] étant désigné comme nouveau Président de DMC2.
Le 22 septembre 2020, M. [F] adresse une mise en demeure à DMC2, ses dirigeants et ses associés, réclamant notamment une indemnisation de ses préjudices – révocation abusive pour 50.000 € ; sa rémunération d’activité de barman pour 65.159 € -, et le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 42.000 €.
La société DMC2 est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2023, et Maitre [B] [T], de la SCP BTSG2, est nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Affaire n°2021056295 :
Par quatre actes extrajudiciaires en date du 28 juillet 2021 – remis à personne habilitée en ce qui concerne la société DMC2 (DRUNKEN BUNNY), signifié à sa personne en ce qui concerne Monsieur [K] [Y], remis par lettre recommandée en ce qui concerne Monsieur [O] [A], selon les modalités prescrites par l’article 4-3 du règlement CE n° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, et communiqué en vertu des articles 655 et 656 du code de procédure civile à Monsieur [H] [U] – Monsieur [J] [F] assigne la société DMC2 (DRUNKEN BUNNY), Monsieur [O] [A], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [U], et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par ces actes, et en date du 21 juin 2024, Monsieur [J] [F] complète et modifie ses prétentions et ainsi demande au tribunal de :
Vu les articles 11, 132, 133, 134, 138, 139, 142, 367, 446-3, 700 et 862 du Code de procédure
civile,
Vu l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R.123-173 du Code de commerce,
Vu les articles 410-6 et 410-7 du Plan Comptable Général,
Vu l’article 32 des statuts de la Société DMC2,
1. PRONONCER la jonction entre les instances enrôlées devant le tribunal de céans sous les numéros 21/056295 et 2023026467 ;
Et, après jonction :
2. ENJOINDRE in solidum à la Société DMC2, la société BTSG2, ès qualités, Messieurs
[H] [U], [K] [Y], [O] [A] et [L] [S] de
produire, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à
intervenir : l’intégralité du grand livre comptable de la Société DMC2 relatif à l’exercice social clos le 30 juin 2019 ; l’intégralité du grand livre comptable de la Société DMC2 relatif à l’exercice social clos le 30 juin 2020 ; l’intégralité du grand livre comptable de la Société DMC2 relatif à l’exercice social clos le 30 juin 2021 ;
*
S’agissant de la somme de 1.200 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 25 octobre 2018 : * Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 1.200 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 30 novembre 2018 : * Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 1.200 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 29 décembre 2018 :
* Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 1.200 € Inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 17 janvier 2019 : * Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 1.200 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 20 février 2019 : * Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 700 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 31 mai 2019 : * Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 700 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 6 août 2019 :
* Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ; – S’agissant de la somme de 1.700 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 1er septembre 2019 : * Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 1.700 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 4 octobre 2019 : * Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 1.700 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 31 octobre 2019 : * Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 1.700 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 29 novembre 2019 : * Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 1.700 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 28 décembre 2019 : * Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 2.500 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 30 janvier 2020 :
* Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 1.700 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 26 février 2020 : * Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 1.700 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 31 mars 2020 : * Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
S’agissant de la somme de 1.700 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 28 avril 2020 : * Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
— S’agissant de la somme de 1.700 € inscrite au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] à la date du 2 juin 2020 :
* Tous documents justificatifs de l’instruction donnée à Monsieur [S] d’inscrire cette somme au débit du compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
*
SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes ;
*
DEBOUTER la Société DMC2, la société BTSG2, ès qualités, Messieurs [K] [Y], [H] [U], [O] [A] et [L] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
*
CONDAMNER in solidum la Société DMC2, la société BTSG2, ès qualités, Messieurs [K] [Y], [H] [U], [O] [A] et [L] [S] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
A l’audience en date du 22 novembre 2023, la société DMC2, société en liquidation judiciaire, expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article 19 des statuts ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 102 du code de procédure civile ;
Vu l’article 32 des statuts de la société DMC2 ;
Vu les articles 11, 138, 139, 142 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article R.223-15 du code de commerce ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins, prétentions et demande de communication, présentées par Monsieur [J] [F] dans le cadre du présent incident ;
RECEVOIR DMC2 en ses demandes reconventionnelles et les déclarer bien fondées ;
PRONONCER un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive ayant autorité de la chose jugée ait été rendue dans le cadre de l’instance prud’homale introduite par Monsieur [J] [F], actuellement pendante devant le Conseil des Prud’hommes de Paris sous le numéro RG F21 / 0655 ;
CONDAMNER Monsieur [J] [F] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [J] [F] aux entiers dépens.
A l’audience en date du 21 juin 2024, Monsieur [H] [U], Monsieur [K], [E], [X] [Y] et Monsieur [O], [G], [N], [C] [A] exposent leurs prétentions en défense, les modifient et ainsi dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Vu l’article 19 des statuts ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 102 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu l’article 32 des statuts de la société DMC2 ;
Vu les articles 11, 138, 139, 142 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article R.223-15 du code de commerce ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins, prétentions et demande de communication, présentées par Monsieur [J] [F] dans le cadre du présent incident ; RECEVOIR Messieurs [H] [U], [K] [Y] et [O] [A] en leurs demandes reconventionnelles et les déclarer bien fondées ; PRONONCER un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive ayant autorité de la chose jugée ait été rendue dans le cadre de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes de Paris sous le numéro RG F21 / 0655 ; CONDAMNER Monsieur [J] [F] à la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 700, réparties en parts égales entre Messieurs [H] [U], [K] [Y] et [O] [A] ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [J] [F] aux entiers dépens.
Affaire n°2023026467 :
Par deux actes extrajudiciaires en date du 19 avril 2023 et du 21 avril 2023, remis à personnes habilitées, Monsieur [J] [F] assigne en intervention forcée respectivement d’une part Monsieur [L] [S], et d’autre part la BTSG2, prise en la personne de Maitre [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DMC2.
A l’audience en date du 21 juin 2024, Monsieur [J] [F] complète et modifie ses prétentions qui figurent ci-dessus pour l’affaire RG n°2021056295.
A l’audience du 21 juin 2024, Monsieur [S] expose ses prétentions en défense et demande au tribunal de :
Vu l’article 21 alinéa 1er de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, Vu l’article 226-13 du code pénal,
* DECLARER que Monsieur [S] s’en remet à la décision du juge en charge d’instruire l’affaire s’agissant de la demande de jonction entre les instances enrôlées devant le tribunal de céans sous les numéros 21/056215 et 2023026467 ;
Pour le reste :
*
DEBOUTER Monsieur [J] [F] de l’intégralité des demandes qu’il forme à l’encontre de Monsieur [L] [S] en sa qualité d’Expert-Comptable de la Société DMC2 ;
*
CONDAMNER Monsieur [J] [F] à verser à Monsieur [L] [S] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*
CONDAMNER Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de l’instance.
La SCP B.T.S.G.², ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DMC2, ne se présente pas, ni personne pour elle.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, sur l’incident, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, reportée au 21 mai 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, concernant l’incident de communication de pièces et la demande de sursis à statuer, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [F] expose que :
Les statuts de la société DMC2 prévoient que « chaque associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissances des documents sociaux concernant les trois derniers exercices sociaux… », soit les comptes annuels tels que le bilan, le compte de résultats… De plus, les articles 138 et 139 CPC offrent cette possibilité au juge, ainsi que les articles 862 et 446-3 CPC qui permettent au juge de mettre en demeure les parties de « produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer ». Des extraits des Grands Livres des années 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 doivent permettre d’expliquer comment le montant total cumulé des comptes courants d’associés de ladite société a pu se maintenir autour de 159.000 € alors que les défendeurs prétendent que M. [F] a retiré la somme de 44.906,66 € ;
La société DMC2 soutient que M. [F] aurait retiré de son compte courant d’associé en rémunération de son travail de barman au sein de DUNKEN BUNNY du 1er septembre 2018 au 14 aout 2020, la somme totale de 25.200 €. DMC2 évalue désormais le solde du compte courant de M. [F] à 26.653,34 €. Or M. [F] n’a jamais donné de telles instructions de virements à M. [S], pour sa rémunération avec son propre argent. M. [F] demande donc de connaitre le nom du donneur d’ordre desdits virements. Aucun secret professionnel de M. [S], es qualité d’expert-comptable ne peut être invoqué par les défendeurs car M. [F] était alors le dirigeant de ladite société ;
Dans leurs conclusions en défense, Monsieur [H] [U], Monsieur [K], [E], [X] [Y] et Monsieur [O], [G], [N], [C] [A] exposent que :
Les échanges de courriels entre M. [F] et les défendeurs démontrent que ce dernier est de mauvaise foi en affirmant qu’il n’a jamais demandé que les sommes mensuelles, qui lui sont versées, soient prélevées sur son compte courant d’associé ; Concernant la demande de production par M. [F], des grands livres de DMC2, relatifs aux exercices sociaux clos les 30 juin 2019, 2020 et 2021, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue le 31 décembre 2021, les défendeurs ont transmis à M. [F] l’extrait du grand livre portant sur les comptes courants d’associés (Pièce 17 de DMC2), tels que prévus par la loi et les statuts de DMC2. La demande de communication des grands livres des exercices clos en 2019, 2020 et 2021, de DMC2, n’entrant pas dans le champ du droit d’information des associés, sera donc rejetée d’autant plus que DMC2 est en liquidation ;
Concernant la demande de production des justificatifs des instructions données au comptable de DMC2 d’inscrire au débit de son compte courant d’associé les sommes perçues, cette demande est uniquement dirigée à l’encontre de M. [S] en sa qualité d’expert-comptable. Dès lors, la demande de condamnation solidaire à l’encontre des autres défendeurs est sans objet ;
A titre reconventionnel, les défendeurs demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir en raison du litige en cours devant le Conseil des Prud’hommes de Paris à l’encontre de la société DMC2. La saisie par M. [F] de deux juridictions sur des fondements contradictoires illustre qu’aucune de ses demandes ne sont justifiées. La demande des défendeurs de sursis à statuer a pour objectif d’éviter tout risque de contrariété de décisions.
Dans ses conclusions en défense, la société DMC2, société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, expose que :
M. [F] a refusé de passer au statut de salarié alors que M. [Y] le lui proposait. De plus M. [F] a parfaitement consenti à ce que les sommes versées soient prélevés sur son compte courant d’associé et ce sur les conseils de son précédent expert-comptable ;
Dans ses conclusions d’incident, M. [F] indique que lors de l’AG du 31 décembre 2021 il aurait sollicité la production des justificatifs du montant de son compte courant d’associé annoncé d’un montant de 26.653,34 € ; ce que DMC2 lui a fourni ;
Pour le reste DMC2 reprend l’argumentation des défendeurs.
Dans ses conclusions en défense Monsieur [S] expose que :
La demande de communication de pièces de M. [F] est irrecevable en raison du secret professionnel auquel M. [S] est tenu, et que ce dernier violerait ledit secret en communiquant des informations à une personne qui n’est pas le représentant actuel de la société cliente ; que ce secret est général et absolu. L’empêchement de M. [S] est légitime car il n’aurait eu connaissance des informations sollicitées qu’en raison de la mission d’expertise comptable qui lui avait été confiée ; En tant qu’ancien dirigeant n’ayant plus mandat pour représenter la société, M. [F] est désormais un tiers à celle-ci, auquel le secret doit être opposé.
LA MOTIVATION
Sur la demande de jonction des affaires RG 2021056295 et RG 2023026467 :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
Attendu qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2021056295 et RG 2023026467 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement ;
En conséquence, le tribunal joindra les causes enrôlées sous les numéros RG 2021056295 et RG 2023026467.
Sur la demande de M. [F] d’enjoindre in solidum à la Société DMC2, la société BTSG2, ès qualités, Messieurs [H] [U], [K] [Y], [O]
[A] et [L] [S] (ci-après les défendeurs) de produire, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
l’intégralité du grand livre comptable de la Société DMC2 relatif à l’exercice social clos le 30 juin 2019 ;
l’intégralité du grand livre comptable de la Société DMC2 relatif à l’exercice social clos le 30 juin 2020 ;
l’intégralité du grand livre comptable de la Société DMC2 relatif à l’exercice social clos le 30 juin 2021 ;
ainsi que tous documents justificatifs des instructions données à M. [S], es qualité d’inscrire les sommes suivantes, au débit du compte courant d’associé de M. [F], pour la somme totale de 25.200 € :
1.200 € à la date du 25 octobre 2018 ;
1.200 € à la date du 30 novembre 2018 ;
1.200 € à la date du 29 décembre 2018 ;
1.200 € à la date du 17 janvier 2019 ;
1.200 € à la date du 20 février 2019 ;
700 € à la date du 31 mai 2019 ;
700 € à la date du 6 août 2019 ;
1.700 € à la date du 1er septembre 2019 ;
1.700 € à la date du 4 octobre 2019 ;
1.700 € à la date du 31 octobre 2019 ;
1.700 € à la date du 29 novembre 2019 ;
1.700 € à la date du 28 décembre 2019 ;
2.500 € à la date du 30 janvier 2020 ;
1.700 € à la date du 26 février 2020 ;
1.700 à la date du 31 mars 2020 ;
1.700 € à la date du 28 avril 2020 ;
1.700 € à la date du 2 juin 2020 :
Attendu que la société DMC2, dont les statuts datent du 4 juin 2018, est créée le 13 juin 2018, par M. [F] avec deux personnes de sa connaissance, M. [H] [U] et M. [K] [Y] ; que les défendeurs produisent, en pièces 17 à 19, des extraits du Grand Livre Général de la société DMC2, pour les périodes du 01/07/2020 au 30/06/2021, du 01/06/2018 au 28/02/2019, du 02/01/2018 au 30/06/2019 et du 01/07/2019 au 30/06/2020, faisant apparaitre les 17 virements énumérés cidessus, effectués par DMC2 pour la somme totale de 25.200 €, au débit du compte de M. [F] ; qu’il apparait également que le compte de M. [F] est créditeur de 47.053,34 € le 31/05/2019, de 45.153,34 € le 02/06/2020 et de 26.653,34 € le 01/07/2020, le 30/06/2021 et le 01/07/2022 ; que le tribunal considère que M. [F], en raison de sa position d’associé de DMC2, est en droit de réclamer et d’obtenir les explications justifiant des débits intervenus sur son compte courant, qui est passé de la somme de 47.053,34 € à la somme de 26.653,34 € ;
Attendu qu’il ressort des échanges de messages par « WhatsApp » (Pièce 16 de DMC2), entre M. [F] et les défendeurs associés, que M. [F] réclamait régulièrement à M. [Y] lesdits versements, énumérés ci-dessus, dont il fixait lui-même les montants ; que M. [K] [Y] précise notamment dans l’un de ces échanges « … dans un premier temps tu rembourses ton compte courant, ce qui permet de te verser des sommes, sans fiche de paie, et donc sans les 80% de charges. Et ce dans l’idée d’alléger le cout pour la société vu qu’on n’a pas encore beaucoup de rentrées d’argent » ; que le 30/01/2020 M. [Y] écrit « Bon il nous reste 11K sur le compte, avec les traites à venir début février, ça passe les 2500 € par contre on va devoir faire rapidement un point d’info sur les mois à venir. Je te fais le versement » ; que dans ces conditions, il apparait clairement que, contrairement à ce que les défendeurs font valoir, M. [Y] effectuait lesdits versements par l’intermédiaire de la société DMC2 au profit de M. [F], en rémunération de son travail de barman au sein de DUNKEN BUNNY ; que les défendeurs n’apportent pas la preuve que M. [F] ait donné des instructions à M. [S], ès qualités d’expert-comptable de DMC2, pour que sa rémunération soit prélevée sur son propre compte ; que dès lors il ne s’agissait donc pas de prélèvements autorisés par M. [F] sur son propre compte d’associé entre octobre 2018 et juin 2020 ; que dans ces conditions le tribunal considère que la demande de M. [F] est légitime quant à l’obtention des documents comptables de DMC2 et des explications quant aux opérations de débits intervenues sur son compte courant ; et ce d’autant plus que pour l’acquisition du Fonds de commerce bar/pub, située [Adresse 8] à [Localité 10], DMC2 avait signé un contrat de crédit avec le CIC-[Localité 10] pour la somme de 228.600 €, emprunt qui est garanti par le seul cautionnement solidaire de M. [F] à hauteur de 137.160 €, ainsi que par un blocage des comptes courants d’associés à hauteur de 41.770 € pour M. [F] et de 41.765 € chacun pour M. [U] et M. [Y], soit une somme totale bloquée de 125.300 € ;
Attendu que les défendeurs et M. [S] font valoir que les Experts-Comptables sont soumis au secret professionnel, qu’il violerait ledit secret en communiquant des informations à une personne qui n’est pas le représentant actuel de la société cliente, et que ce secret est général et absolu ; que cependant, d’une par les textes actuels ne détaillent pas précisément les d’informations qui relèvent du secret professionnel ; que d’autre part les défendeurs n’apportent pas la preuve que lesdites informations réclamées par M. [F], toujours associé dans l’affaire, revêtent un caractère secret, et qu’il s’agit notamment de connaitre le ou les donneurs d’ordre de simples écritures concernant DMC2 ; que dans ces conditions le tribunal rejettera le secret professionnel invoqué par M. [S], eu égard aux documents et informations réclamées par M. [F] ;
En conséquence, le tribunal enjoindra, in solidum la société BTSG2 – prise en la personne de Maitre [B] [T], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société DMC2, Messieurs [H] [U], [K] [Y], [O] [A], et [L] [S], ès qualités d’expert-comptable de la société DMC2, de remettre à M. [F], dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 € par jour de retard et ce pendant une durée de 30 jours, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit :
l’intégralité du grand livre comptable de la Société DMC2 relatif à l’exercice social clos le 30 juin 2019 ;
l’intégralité du grand livre comptable de la Société DMC2 relatif à l’exercice social clos le 30 juin 2020 ;
l’intégralité du grand livre comptable de la Société DMC2 relatif à l’exercice social clos le 30 juin 2021 ;
ainsi que tous documents justificatifs des instructions données à M. [S], ès qualités, d’inscrire les sommes suivantes, au débit du compte courant d’associé de M. [F], pour la somme totale de 25.200 € :
1.200 € à la date du 25 octobre 2018 ;
1.200 € à la date du 30 novembre 2018 ;
1.200 € à la date du 29 décembre 2018 ;
1.200 € à la date du 17 janvier 2019 ;
1.200 € à la date du 20 février 2019 ;
700 € à la date du 31 mai 2019 ;
700 € à la date du 6 août 2019 ;
1.700 € à la date du 1er septembre 2019 ;
1.700 € à la date du 4 octobre 2019 ;
1.700 € à la date du 31 octobre 2019 ;
1.700 € à la date du 29 novembre 2019 ;
1.700 € à la date du 28 décembre 2019 ;
2.500 € à la date du 30 janvier 2020 ;
1.700 € à la date du 26 février 2020 ;
1.700 à la date du 31 mars 2020 ;
1.700 € à la date du 28 avril 2020 ;
1.700 € à la date du 2 juin 2020 ;
déboutant pour le surplus, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande, à titre reconventionnel, des défendeurs de prononcer un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive ayant autorité de la chose jugée ait été rendue dans le cadre de l’instance prud’homale introduite par Monsieur [J] [F], actuellement pendante devant le Conseil des Prud’hommes de Paris sous le numéro RG F21 / 0655 :
Attendu que les défendeurs n’apportent pas la preuve que l’instance prud’homale introduite par M. [F], actuellement pendante devant le Conseil des Prud’hommes, soit un obstacle au bon déroulement de la présente procédure ; En conséquence, à titre reconventionnel, le tribunal rejettera la demande des défendeurs de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive ayant autorité de la chose jugée ait été rendue dans le cadre de l’instance prud’homale introduite par M. [J] [F], actuellement pendante devant le Conseil des Prud’hommes de Paris sous le numéro RG F21 / 0655.
Sur les dépens :
Attendu que l’affaire doit encore être jugée au fond, le tribunal réservera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que M. [F] ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera in solidum la société BTSG2 – prise en la personne de Maitre [B] [T], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société DMC2, Messieurs [H] [U], [K] [Y], [O] [A] et [L] [S], ès qualités d’expert-comptable de la société DMC2, à payer à M. [J] [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; l’en déboutant pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres que ceux objet de l’incident de communication de pièces et de la demande de sursis à statuer, qui feront l’objet d’un examen ultérieur sur le fond, il sera statué dans les termes du dispositif :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2021056295 et RG 2023026467 ;
Enjoint, in solidum la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [B] [T],
ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DMC2, M. [H] [U],
M. [K], [E], [X] [Y], M. [O], [G], [N], [C]
[A] et M. [L] [S], ès qualités d’expert-comptable de la SAS DMC2,
de remettre à M. [J] [F], dans les 15 jours de la présente décision, sous
une astreinte de 100 € par jour de retard et ce pendant une durée de 30 jours, délai
au-delà duquel il sera à nouveau fait droit : l’intégralité du grand livre comptable de la SAS DMC2 relatif à l’exercice social clos le 30 juin 2019 ; l’intégralité du grand livre comptable de la SAS DMC2 relatif à l’exercice social clos le 30 juin 2020 ;
l’intégralité du grand livre comptable de la SAS DMC2 relatif à l’exercice social clos le 30 juin 2021 ;
ainsi que tous documents justificatifs des instructions données à M. [L] [S], ès qualités d’expert-comptable de la SAS DMC2, d’inscrire les sommes suivantes, au débit du compte courant d’associé de M. [J] [F], pour la somme totale de 25.200 € :
1.200 € à la date du 25 octobre 2018 ;
1.200 € à la date du 30 novembre 2018 ;
1.200 € à la date du 29 décembre 2018 ;
1.200 € à la date du 17 janvier 2019 ;
1.200 € à la date du 20 février 2019 ;
700 € à la date du 31 mai 2019 ;
700 € à la date du 6 août 2019 ;
1.700 € à la date du 1er septembre 2019 ;
1.700 € à la date du 4 octobre 2019 ;
1.700 € à la date du 31 octobre 2019 ;
1.700 € à la date du 29 novembre 2019 ;
1.700 € à la date du 28 décembre 2019 ;
2.500 € à la date du 30 janvier 2020 ;
1.700 € à la date du 26 février 2020 ;
1.700 à la date du 31 mars 2020 ;
1.700 € à la date du 28 avril 2020 ;
1.700 € à la date du 2 juin 2020 ;
disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte ;
Rejette, à titre reconventionnel, la demande des défendeurs de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive ayant autorité de la chose jugée ait été rendue dans le cadre de l’instance prud’homale introduite par M. [J] [F], actuellement pendante devant le Conseil des Prud’hommes de Paris sous le numéro RG F21 / 0655 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 1er juillet 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5 ;
Réserve les dépens ;
Condamne in solidum la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DMC2, M. [H] [U], M. [K], [E], [X] [Y], M. [O], [G], [N], [C] [A] et M. [L] [S], ès qualités d’expert-comptable de la SAS DMC2, à payer à M. [J] [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties, en ce qu’elles se rapportent à l’incident soulevé ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 21/05/2025 CHAMBRE 1-5
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 6 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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