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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 févr. 2026, n° 2025F00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00944 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 FEVRIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00944
SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] C/
société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES [Adresse 1],
comparaissant par Maître Jeanne RENIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe LIEF, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, Association d’Avocats,
DEFENDERESSE
société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Véronique REIX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DGD, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 octobre 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL exerce l’activité de fabrication de matériel agricole. La SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] exploite un domaine viticole.
En date du 29 janvier 2019, la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL a émis une proposition commerciale destinée à la société SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] pour la fourniture et la pose de 5 tours antigel dites « gyromass » pour un montant total de 308.820,00 € TTC. Cette proposition a été acceptée en date du 2 mai 2019.
La somme de 154.410,00 € a été versée par la cliente à titre d’arrhes, à la conclusion du contrat de vente.
La SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] a réduit la commande à 4 tours antigel. Elles ont été installées au cours de l’année 2020.
La facture de solde a été éditée pour un montant de 97.686,00 €. La SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] réglait 90.000,00 € dans un premier temps puis le solde dans un second temps.
La SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] ne souhaitant plus utiliser les tours, les parties ont conclu un contrat de vente visant à la reprise des 4 tours pour un montant total de 24.000,00 € TTC. La société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL a versé la somme de 6.000,00 € à titre d’acompte, avant de procéder au retrait des tours.
La société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL s’estimant créancière de la somme de 18.000,00 € au titre de la réduction de la commande initiale de 5 à 4 tours, n’a pas réglé le solde restant dû.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation délivrée en date du 16 mai 2025, et par conclusions responsives développées à la barre, la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE CHATEAU LES CARMES [E] [Q] demande au tribunal de :
CONDAMNER la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR à payer à la SCEA [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] la somme de 18.000 €, augmentée des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la facture du 24 mars 2022, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTER la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR de toutes ses demandes à intervenir ;
CONDAMNER la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR à payer à la SCEA [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des extraits Kbis des parties à la cause, représentant un montant de 6,74 € TTC, outre une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €.
Par conclusions responsives écrites également développées à la barre, la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL demande au tribunal de :
Vu l’assignation en date du 16 mai 2025 à la requête de la SCEA [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] à l’encontre de la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR,
Vu les articles 1217, 1219, 1330, 1347 et 1590 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
S’agissant de la créance de LA SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR :
* JUGER que la Société CLAVAUD CONSTRUCTEUR est détentrice d’une créance à hauteur de 25.735,00 € à l’encontre de la Société [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] à verser à la Société CLAVAUD CONSTRUCTEUR la somme de 25.735,00 € ;
S’agissant de la créance alléguée par la SCEA [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] :
A titre principal :
* DEBOUTER la Société [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] de sa demande de paiement ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER la compensation entre les créances des parties à dû concurrence de la plus faible, soit la somme de 7.375,00 €, dont la Société [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] demeure débitrice ;
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
CONDAMNER la Société [Localité 1] LES [E] [Q] à verser à la Société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
* Sur la demande principale
La SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] affirme détenir une créance d’un montant de 18.000,00 € envers la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL au titre de l’exécution du contrat de vente portant sur 4 tous antigel type « gyromass ».
En réponse, la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL affirme détenir une créance d’un montant de 25.735,00 € au titre d’une commande antérieure à ladite vente. Ainsi, elle ne s’estime pas débitrice de sa cocontractante.
Elle estime que le versement de 154.410,00 € d’arrhes correspond aux 5 tours antigel. Que le prorata correspondant à la tour, objet de l’annulation partielle, doit être considérée comme perdue au visa des dispositions de l’article 1590 du code civil, soit la somme de 25.735,00 €. Elle fonde également son moyen sur les stipulations de ses conditions générales de vente. Elle affirme donc, au visa des dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil, que la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] est en situation d’inexécution.
La SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] vise les dispositions de l’article 1329 du code civil et soutient que le premier contrat de vente a fait l’objet d’une novation.
Elle ajoute que le système de tours antigel était nouveau et inconnu. Que la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL a établi des plans d’implantation suivant ses souhaits, sans contre-indication. Que par la suite, elle a fait part de ses inquiétudes quant aux possibles nuisances sonores générées par la 5 ème tour. Ce qui a été acquiescé par le vendeur, amenant à la modification du nombre de tours commandées.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1329 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Constate que la facture de la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL n° [Localité 2]-01-0927719, datée du 2 juillet 2020, liée à la commande initiale datée du 2 mai 2019, fait état de 4 tours antigels. Qu’elle quantifie le montant total de la commande à la somme de 252.096,00 €.
Que le montant de l’acompte stipulé sur la facture est de 154.410,00 € et s’applique en déduction du montant total, portant le montant restant dû à la somme de 97.686,00 €.
Dit que si la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL souhaitait déduire le montant correspondant aux arrhes liées à la 5 ème tour antigel, elle aurait dû le déduire de l’acompte stipulé sur la facture de solde.
Par conséquent, les obligations contractuelles établies par le bon de commande ont été substituées par la facture, qui vaut accord des volontés, de
sorte que la novation contractuelle est démontrée, et s’appliquera au visa des dispositions de l’article 1329 du code civil.
Relève que s’agissant du second contrat de vente, à savoir la reprise en l’état des 4 tours antigel, il n’est pas contesté que le contrat ait été exécuté, en dehors du paiement, de sorte que la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] détient envers la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 18.000,00 €.
S’agissant des intérêts de retard, la société [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] SCEA démontre, par la production du contrat de vente en l’état, que le taux majoré a été accepté par les cocontractants.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
La société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL se trouvant manifestement en retard de paiement, elle sera condamnée à payer à la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL à payer à la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] la somme de 18.000,00 € au titre de la facture n° 220005 datée du 24 mars 2022, outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 mars 2024, date de distribution de la mise en demeure.
* CONDAMNERA la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL à payer à la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles, les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE CHATEAU LES CARMES [E] [Q] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande chiffrée au titre des extraits Kbis, la demanderesse ne produit pas de justificatifs, d’où le rejet de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL à payer à la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] la somme de 18.000,00 € (DIX HUIT MILLE EUROS) au titre de la facture n° 220005 datée du 24 mars 2022, outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 mars 2024,
Condamne la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL à payer à la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] du surplus de ses demandes,
Condamne la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL à payer à la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 1] LES CARMES [E] [Q] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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