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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 3 juil. 2025, n° 2025P00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 3 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00169 / 2025J00175
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 6 juin 2025, signifié en vertu de l’article 659 du CPC à la requête de :
URSSAF NORMANDIE [Adresse 5]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS [Adresse 6] [Adresse 4]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale Vente, événementiel et prestation informatique, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 914 605 985.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience publique du 24 juin 2025 et lors de cette audience, seule a été entendue l’URSSAF NORMANDIE en la personne de M. [S]. La SAS NIJOWA n’a pas comparu ni personne pour elle.
La SAS NIJOWA est redevable de la somme de 11.937,80 euros à l’égard de l’URSSAF NORMANDIE. La société est taxée d’office depuis juin 2024.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en audience publique, et des pièces produites, que la SAS NIJOWA est en état de cessation des paiements et que compte tenu de la carence totale du débiteur et de la disparition de la société son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SAS NIJOWA doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements doit être fixée au 15 février 2024 des cotisations URSSAF étant exigibles depuis février 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS NIJOWA.
Dit qu’en application de l’article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l’application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Fixe provisoirement au 15 février 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Stéphan ROUZIER, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL [X] [R] représentée par Me [R], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS BELLIER-[G] représentée par Me [G], [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [M] [J] [Adresse 2] FRANCE
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 24 juin 2025, M. Nebojsa SRECKOVIC, Président d’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 03 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge, M. Nebojsa SRECKOVIC président d’audience étant empêché, et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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