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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 31 mars 2025, n° 2024062262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062262
ENTRE :
SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 352 256 424
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).
ET :
SAS ARD SERVICE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil n° B 843 314 501 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ARD SERVICE, ci-après ARD, a souscrit en date du 24 septembre 2019 un premier contrat de location longue durée LLD1 avec la SA ARVAL SERVICE LEASE, ci-après ARVAL, pour un véhicule de tourisme RENAULT KADJAR d’une valeur non versée au débat.
Les conditions particulières de cette location LLD1 sont :
* Une durée 30 mois et un kilométrage de 25.000 km, pour un montant mensuel en terme à échoir de 342,20 euros TTC ;
* Un prix au kilomètre supplémentaire de 0,09 euro TTC entretien inclus ;
Le véhicule a été livré le 8 novembre 2019. ARVAL a déclaré qu’il a été restitué le 27 janvier 2023. La société Macadam a alors été missionnée pour expertise de l’état du véhicule, et a conclu en date du 1er février 2023 à un coût de remise en état de 8.694,75 € HT.
ARD, a souscrit en date du 23 mars 2021 un deuxième contrat de location longue durée LLD2 avec ARVAL pour un véhicule de tourisme MERCEDES BENZ d’une valeur de 41.155,24 € TTC.
Les conditions particulières de cette location LLD2 étaient les suivantes :
Une durée 36 mois et un kilométrage de 60.000 km, pour un montant mensuel en terme à échoir de 688,79 euros TTC ;
Un prix au kilomètre supplémentaire de 0,26 euro TTC entretien inclus ;
Le véhicule a été livré en avril 2021, à une date non versée au débat. ARVAL a déclaré qu’il a été restitué le 14 octobre 2022. La société Macadam a alors été missionnée pour expertise de l’état du véhicule, et a conclu en date du 13 juin 2023 à un coût de remise en état de 2.252,34 € HT.
ARVAL a déclaré que suite à des incidents de paiement rencontrés sur les 2 contrats à compter du 27 novembre 2021, elle a :
* Le 14 février 2022 mis en demeure ARD de payer les sommes dues
* Le 22 mars 2022 résilié les 2 contrats
* Le 13 octobre 2022 porté plainte à l’encontre de ARD pour non restitution des véhicules
* Le 11 mars 2024 à nouveau mis en demeure ARD de payer les sommes dues
ARVAL a ainsi déclaré que ARD restait lui devoir la somme totale de 29.971,74 TTC correspondant aux loyers échus, aux frais d’amendes automatiques, aux frais d’assistance, aux frais de remise en état des véhicules, à l’indemnité de restitution anticipée des véhicules, et à l’indemnité pour kilométrage excédentaire.
Cette somme étant restée impayée en dépit des tentatives de recouvrement et des mises en demeure, ARVAL a sollicité du tribunal son paiement.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 26 septembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, assignant la SAS ARD SERVICE devant ce tribunal, et après avoir vainement tenté de signifier l’assignation au dernier domicile personnel connu de M. [V] [B] représentant légal de la société ARD SERVICE, et à l’audience en date du 01/10/2024, ARVAL demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
DIRE la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la société ARD SERVICE à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes :
* Loyers échus impayés pour une somme de 11.656,80 € TTC,
* Amendes pour une somme de 32,40 € TTC,
* Frais d’assistance et de remorquage pour 221,40 € TTC,
* Frais de remise en état du véhicule pour 10.017,82 € TTC,
* Frais de restitution anticipée du véhicule pour 5.206,56 € TTC,
* Indemnité de kilomètres supplémentaires pour 2.836,67 € TTC,
Soit un total de 29.971,74 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7.4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer le 11 mars 2024.
CONDAMNER la société ARD SERVICE à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE une indemnité de 40,00 € par facture impayée soit pour 10 factures, la somme de 400,00 €.
CONDAMNER la société ARD SERVICE à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 décembre 2024, à laquelle seule ARVAL se présente.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement réputé contradictoire et en premier ressort sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal a alors prononcé le jugement suivant :
* ORDONNE la réouverture des débats et la re-convocation des parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 février 2025.
* RESERVE toutes les autres demandes, dont les dépens.
Suite à cette décision du Tribunal de réouvrir les débats, les parties sont reconvoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 février 2025, à laquelle seule ARVAL se présente.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement réputé contradictoire et en premier ressort sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En demande, ARVAL expose d’abord au visa de l’article 7 des conditions générales de location (CGL) de chaque contrat LLD que ARD est redevable des loyers échus jusqu’aux dates de restitution des véhicules, à savoir : 5.093,23 €TTC pour la LLD1 et 13.824,69 €TTC pour la LLD2 diminués d’avoirs.
ARVAL expose également au visa de l’article 4.3 des conditions générales de location (CGL) de chaque contrat LLD que ARD lui doit des frais de gestion d’amendes automatiques pour des infractions routières commises, pour un montant total de 32.40 €, puis au visa de l’article 19 la refacturation des coûts de remorquage du véhicule LLD2, suite à un sinistre.
ARVAL expose ensuite au visa de l’article 12 et des articles 1 et 2 de l’annexe aux conditions générales de location (CGL) que ARD lui doit le coût de remise en état des 2 véhicules sur la base de l’expertise réalisée par la société MACADAM qui a été missionnée pour cela.
Puis ARVAL expose au visa de l’article 10 des conditions générales de location (CGL) de chaque contrat LLD que ARD lui doit une indemnité au titre de la restitution anticipée de chacun des 2 véhicules.
Enfin ARVAL expose au visa de l’article 9 des conditions générales de location (CGL) de chaque contrat LLD que ARD lui doit pour chacun des 2 véhicules une indemnité pour des km excédentaires parcourus au regard du kilométrage contractuel.
Lors de la réouverture des débats, ARVAL a précisé :
* ne pas disposer de certificat de signature électronique des conditions générales,
* que l’écart de plusieurs mois entre la date de signature des conditions générales et celles de signature des conditions particulières, vient de ce que les conditions générales sont signées à la commande des véhicules quand les conditions particulières sont signées peu avant la livraison du véhicule,
* qu’il n’y a pas de référence aux conditions générales dans les conditions particulières signées.
ARD, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce, ARD ayant contracté avec ARVAL qui sont toutes deux des sociétés commerciales, ceci en application des dispositions prévues aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce.
* L’assignation a été valablement signifiée en application des dispositions prévues à l’article 659 du Code de procédure civile avec dénonciation au Président d’ARD à sa dernière adresse connue.
* L’extrait Kbis de ARD daté du 17 octobre 2024 versé au débat ne mentionne aucune procédure collective en cours.
* Enfin il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
Le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l’action de ARVAL à l’encontre de ARD est recevable.
Sur l’opposabilité des clauses des contrats
Pour justifier de l’existence des contrats, ARVAL verse au débat :
* En pièce n°1 un bulletin de souscription aux conditions générales de location longue durée de véhicules, signé électroniquement par le Président de ARD, M. [L] [I], le 19 mars 2019 ;
* En pièce n°2 des conditions particulières de location longue durée LLD1 datées du 24 septembre 2019 d’un véhicule RENAULT Kadjar signées électroniquement par M. [L] [I];
* En pièce n°3 un procès-verbal de livraison d’un véhicule RENAULT Kadjar, immatriculé [Immatriculation 1] dûment signé de façon manuscrite par M. [L] [I] en date du 8 novembre 2019;
* En pièce n°4 le certificat d’immatriculation d’un véhicule RENAULT Kadjar, immatriculé [Immatriculation 1] mentionnant ARVAL comme propriétaire et ARD SERVICE comme détenteur;
* En pièce n°6 des conditions particulières de location longue durée LLD2 datées du 23 mars 2021 d’un véhicule MERCEDES BENZ Classe A signées de façon manuscrite ;
* En pièces n°7 et n°8 la facture émise par MERCEDES BENZ Paris pour le véhicule neuf immatriculé [Immatriculation 2] et le certificat d’immatriculation du véhicule [Immatriculation 2] attestant que ARVAL en est le propriétaire et ARD SERVICE le détenteur ;
Il résulte de toutes ces pièces qu’ARVAL est le propriétaire des 2 véhicules RENAULT Kadjar et MERCEDES Classe A loués à ARD, et que les contrats de location ont bien été conclus et commencés d’être exécutés ;
Le tribunal constate cependant :
* que le bulletin de souscription au CGL produit par ARVAL est un document autonome des conditions particulières qui a été signé électroniquement par ARD le 19 mars 2019 ;
* que ARVAL ne produit aucun certificat de signature électronique par ARD des conditions générales ;
* que les conditions particulières du véhicule RENAULT ont été signées par ARD de façon manuscrite le 24 septembre 2019, soit plus de 6 mois après la signature des conditions générales, la livraison étant intervenue le 8 novembre 2019 ;
* que les conditions particulières du véhicule MERCEDES ont été signées par ARD de façon manuscrite le 23 mars 2021, soit 2 années après la signature des conditions générales, la livraison étant intervenue à une date non précisée ;
* que les conditions particulières signées ne font pas référence à des conditions générales, quelles qu’elles soient.
Au vu de tous ces éléments, le Tribunal dit que l’incohérence de date de signature des conditions générales de location (CGL) au regard des dates de signature des conditions particulières, et en l’absence de tout lien entre ces CGL et les conditions particulières de chaque contrat, n’est pas réductible. En conséquence, le Tribunal dit que les conditions générales présentées ne sont pas applicables, et en particulier son article 14 attribuant la compétence de juridiction au Tribunal de commerce de Paris.
Sur la compétence du Tribunal des affaires économiques de Paris
Le Tribunal relève que le domicile du défendeur est sis à [Localité 1] relevant du Tribunal de commerce de Créteil.
Le Tribunal relèvera son incompétence et renverra l’affaire devant le Tribunal de commerce de Créteil.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Créteil,
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ;
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNE la société ARVAL SERVICE LEASE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,97 € dont 23,45 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20/02/2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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