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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 mai 2025, n° 2025L00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00100 / 2023J00053
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 2 mars 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CABINET GLOBAL EXPERTISE CONSULTING, dont le siège social était situé à [Adresse 1] Saint-Marcel[Adresse 2],
Vu le jugement de ce tribunal du 17 mai 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS CABINET GLOBAL EXPERTISE CONSULTING.
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 7 février 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [U] [V], dirigeant de droit de la SAS CABINET GLOBAL EXPERTISE CONSULTING, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [U] [V], [Adresse 3], à l’audience de ce Tribunal du 6 Mai 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation signifiée en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, le 21 février 2025 par la SAS NEMESIS commissaire de justice à M. [V] [U].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [M], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CABINET GLOBAL EXPERTISE CONSULTING.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 6 Mai 2025 où étaient présente Mme Juliette ACHER, substitut du procureur.
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [M].
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé l’absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours, l’absence de remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce, l’absence de coopération du dirigeant ainsi que l’absence de comptabilité.
Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de M. [U] [V] une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Monsieur [V] [U] était gérant de droit de la SAS CABINET GLOBAL EXPERTISE CONSULTING ayant une activité de services administratifs combinés de bureau.
Le passif vérifié de la SAS CABINET GLOBAL EXPERTISE CONSULTING s’élève à la somme de 52.993,07 euros, pour aucun actif réalisé.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à M. [V] [U] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le tribunal de Commerce d’Evreux a été saisi par assignation du PRS d’Evreux à l’encontre de la SAS CABINET GLOBAL EXPERTISE CONSULTING pour non-paiement de la somme de 21.152 euros au titre des mois de février à septembre 2022. Il est ainsi établi que M. [U] [V] n’a jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements de sa société.
Une procédure de redressement judiciaire a par la suite été ouverte par jugement en date du 2 mars 2023. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SAS CABINET BLOBAL EXPERTISE CONSULTING au 2 septembre 2021, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la procédure.
Suite à la carence totale de M. [V] [U] le mandataire judiciaire a été contraint de convertir la procédure en liquidation judiciaire par requête en date du 7 avril 2023.
Au regard de l’ancienneté et de l’importance des créances impayées, M. [V] [U] ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société. Par ailleurs au vu des différentes procédures collectives qu’il a pu connaitre et de l’ouverture sur assignation de la procédure collective, le dirigeant ne pouvait ignorer l’obligation qu’il avait de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Il en résulte que cette absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours de l’état de cession des paiements de la société CABINET GLOBAL EXPERTISE CONSULTING, constitue une faute de gestion.
Sur la non-remise d’éléments comptable
En s’abstenant de tenir ou de remettre une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Monsieur [U] a commis une faute de gestion.
Sur la non remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce
Le liquidateur judiciaire a demandé à Monsieur [U] [V] par courrier sous pli simple doublé d’un envoi en lettre recommandée avec A.R. en date du 15 mai 2023, de lui remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers prévue par l’article L.622-6 du code de commerce.
Malgré les multiples courriers de relance, Monsieur [U] [V] n’a pas remis la liste des créanciers.
Sur l’abstention de coopération
Monsieur [V] [U] n’a communiqué aucun élément pour permettre au liquidateur judiciaire d’accomplir sa mission et ne s’est jamais présenté à son Etude.
Suite au manque d’investissement et de coopération totale du dirigeant, ce dernier a été mis en demeure de coopérer par le liquidateur, mais en vain.
Il en résulte que Monsieur [V] [U] a commis une faute de gestion au sens des articles L.653-3 et suivants du code de commerce.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [U] [V].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [U] [V], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 15 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [U] [V], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS CABINET GLOBAL EXPERTISE CONSULTING, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 15 ans.
Rappelle à M. [U] [V] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 mai 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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