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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2025F01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU HIGH’TEMS [Adresse 1] comparant par Me Stéphane BOUILLOT [Adresse 2]
DEFENDEUR
MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] [Adresse 3] comparant par Me Guillaume ANQUETIL [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,
EXPOSÉ DES FAITS
La société HIGH’TEMS exerce une activité de commerce de détail d’articles de sport. La société MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (ci-après GROUPAMA) est un assureur. HIGH’TEMS souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de GROUPAMA le 1 er février 2023.
Le 5 juillet 2023, un incendie se déclare dans les locaux exploités par HIGH’TEMS. HIGH’TEMS conteste la règle proportionnelle appliqué par GROUPAMA dans le calcul de son indemnisation et reproche à GROUPAMA le délai qu’elle a pris pour verser l’indemnité.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par requête du 13 août 2025, HIGH’TEMS a demandé au président du tribunal des activités économiques de céans, d’être autorisé à assigner à bref délai GROUPAMA, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 375 908,15 € au titre du découvert de garantie résultant de l’application de la règle proportionnelle contestée, et 1 000 000€ en indemnisation de la perte de chiffre d’affaires, se prévalant « d’une absence de diligence de la défenderesse dans l’exécution de ses obligations d’indemnisations contractuelles », outre 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Selon ordonnance signée du 20 août 2025, le président du TAE de [Localité 2] a autorisé HIGH’TEM à assigner GROUPAMA pour l’audience du 3 septembre 2025 à 10H30.
Lors de l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025 à 10H30.
Avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1], entend soulever l’incompétence du tribunal des activités économiques de céans au profit de celle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025, GROUPAMA demande au tribunal de :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens ;
* Laisser à la charge de la société HIGHTEMS les dépens de la présente instance.
Par conclusions sur exception d’incompétence déposées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025, HIGH’TEMS demande au tribunal de :
* Renvoyer l’instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre, dans le ressort duquel se situe le siège social de GROUPAMA ;
* Condamner la défenderesse aux dépens du présent incident.
A l’audience du 5 novembre 2025, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs écritures, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 11 décembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande d’exception d’incompétence :
GROUPAMA fait valoir que :
Le siège social de HIGH’TEMS est situé à Amiens, dépendant du ressort du tribunal judiciaire d’Amiens.
Son action porte sur la condamnation de la mutuelle concluante au paiement d’une indemnité d’assurance en application du contrat d’assurance, puisqu’elle conteste l’application de la règle proportionnelle par la mutuelle GROUPAMA sur le montant de son indemnité pour sa perte d’exploitation, afin d’obtenir le paiement d’une indemnité complémentaire de 375 908,15 €, et sollicite le versement de la somme de 1 000 000 € en se prévalant d’une indemnisation partielle versée, et d’un retard dans le versement de celle-ci en application du contrat.
Ainsi, seul le tribunal judiciaire d’Amiens est territorialement compétent pour statuer sur cette demande en application de l’article R.114-1 du code des assurances.
En application de l’article L.322-26-1 du code des assurances, les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial et échappent à la compétence des tribunaux de commerce même lorsqu’elles accomplissent des actes qui sont réputés être des actes de commerce.
HIGH’TEMS rétorque que :
Elle ne souhaite pas multiplier les incidents et s’exposer à un éventuel appel sur cette même exception de procédure, n’entend pas contester l’incompétence matérielle du tribunal des affaires économiques de Nanterre mais qu’il s’agit non pas d’une instance relative à la fixation et au règlement des indemnités dues mais d’une action indemnitaire fondée,
notamment, sur le manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles.
Cette action est donc du ressort de la juridiction dans laquelle se situe le siège social de la défenderesse.
L’article R.114-1 du code des assurances constitue un ordre public de protection édicté en faveur de l’assuré dont lui seul peut se prévaloir et que l’assureur ne peut donc faire échec à la compétence du tribunal du lieu de son siège social.
Sur ce,
L’article L.322-26-1 du code des assurances dispose que : « Les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires ou pour proposer la fourniture d’opérations mentionnées à l’article L. 143-1. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. Toutefois, les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l’ensemble des catégories mentionnées à l’article L.322-26-4, par décret en Conseil d’État ».
L’article R.114-1 du code des assurances dispose que : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. »
Sur l’incompétence matérielle du tribunal des affaires économiques de Nanterre :
Le tribunal relève qu’en application de l’article L.322-26-1 du code des assurances, dans leurs dernières conclusions, les parties ont admis et respectivement reconnu que le litige qui les oppose devait être porté devant un tribunal judiciaire.
Sur l’incompétence territoriale :
Au soutien de sa demande, HIGH’TEMS fait valoir que l’article R.114-6 du code des assurances est une protection édictée en faveur des assurés.
Le tribunal relève que le sinistre, objet du litige, s’est déclaré dans les locaux exploités par HIGH’TEMS au [Adresse 5] à Amiens et que le siège social de HIGH’TEMS est également situé à Amiens au [Adresse 6], ce qui n’est pas contesté
Or, il est constant que les dispositions de l’article R.114-6 du code des assurances relève de l’ordre public de protection des assurés.
GROUPAMA, en sa qualité d’assureur n’est donc pas la partie que les dispositions de l’article R.114- 6 ont entendu protéger.
Il en découle que GROUPAMA ne peut soulever l’incompétence lorsqu’un autre tribunal que celui du domicile de l’assuré a été saisi par ce dernier
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera GROUPAMA au dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par jugement contradictoire en premier ressort :
* Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile
* Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE PARIS VAL DE [Localité 1] au dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,12 euros, dont TVA 17,52 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Pascale Gibert, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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