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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 oct. 2025, n° 2025L00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 30 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00318 / 2024J00298
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ANGANY GENETICS, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 521 429 134, pour laquelle interviennent M. [G] [I], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu requête présentée à M. Le Procureur de la République le 21 octobre 2025 en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
Vu le rapport déposé au greffe le 21 octobre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [B],
La procédure est revenue à l’audience du 23 octobre 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
A l’audience, il a été entendu :
M. [S] [Z], président de la SAS ANGANY GENETICS
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [B]
* Mme [A] [K], substitut du procureur
Une requête a été présentée au parquet par le conseil de la société ANGANY GENETICS aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois pour tenter de résoudre son conflit avec la société ANGANY INC.
A l’audience Madame le substitut a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois pour laisser une dernière chance à la ANGANY GENETICS de trouver une issue à ce conflit et par voie de conséquence à la procédure collective.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 14 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 14 mai 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS ANGANY GENETICS.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 23 avril 2026 à 14h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la
procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 23 octobre 2025, M. Eric GEKLE Président, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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