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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2025R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
30/04/2025 ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 3
janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 avril 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
ENTRE – La SAS CSP Logistics
[Adresse 11]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS -
[Adresse 3]
Maître BENICHOU Vanessa "Société étrangère non immatriculée au RCS KING ET SPALDING
INTERNATIONAL LLP" -
[Adresse 6]
ET
[Adresse 8]
[Localité 10] ETATS-UNIS
D’AMÉRIQUE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître ESCOFFIER Florent -
[Adresse 4]
La société CSP LOGISTICS, société par actions simplifiée au capital social de 1.561.924 euros, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 411 350 481, dont le siège social est [Adresse 11],
Ayant pour avocat postulant : Le Cabinet LX NÎMES Représenté par Maître Emmanuelle VAJOU Avocat au Barreau de Nîmes [Adresse 2].
Et pour avocat plaidant : Le Cabinet KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP Représenté par Maître Vanessa BENICHOU Avocat au Barreau de Paris [Adresse 6] .
A assigné le 3 janvier 2025
La société K18 INC. société de droit américain constituée dans l’État du Delaware, dont le siège social est sis [Adresse 1] – DELAWARE — ÉTATS-UNIS et dont l’établissement principal est sis [Adresse 8] – ÉTATSUNIS, immatriculée dans l’État de Californie sous le numéro 5533914, prise en la personne de ses représentants légaux ;
Ayant pour avocat postulant : Maître Florent Escoffier -Avocat au Barreau de Nîmes EMS Avocats- [Adresse 4]
Ayant pour avocats plaidants : Maître Emmanuelle van den Broucke et Maître Claire PicardAvocats au Barreau de Paris- Cabinet Dentons Europe AARPI -[Adresse 7].
Aux fins de :
« Vu les articles 491 et 873 du Code de procédure civile, il est demandé de :
JUGER que la violation de la clause d’exclusivité par la société K18 INC. constitue un trouble manifestement illicite ;
JUGER que CSP LOGISTICS va subir un dommage imminent du fait de la livraison à des détaillants des produits K18 INC. dont elle n’en reçoit pas la livraison
En conséquence,
INTERDIRE à la société K18 INC. sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée de livrer des marchandises en violation de la clause d’exclusivité et en particulier de livrer des marchandises aux sociétés SEPHORA et PARASHOP en violation du Contrat de Distribution Exclusive signé le 15 juillet 2021
ORDONNER à la société K18 INC. de cesser la commercialisation des produits K18 INC. en violation de son obligation contractuelle d’exclusivité stipulée dans le Contrat de Distribution Exclusive, au besoin de procédant au rappel des produits commercialisés chez SEPHORA et PARASHOP et ce, sous astreinte provisoire de 20.000 euros par jour de retard
SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ;
CONDAMNER la société K18 INC. à verser à CSP LOGISTICS une somme de 25.000 euros au titre de 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. »
En réponse, la Société K 18 sollicite :
« Vu les articles 42 à 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 100 et 101 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 al. 1 du Code
de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis : SE DECLARER incompétent pour connaître de l’action introduite par la société CSP LOGISTICS à l’encontre de la société K18 INC.. INC., au profit de la Cour de district du District Nord de Californie déjà saisie et compétente ;
A titre principal : SE DESAISSIR au profit de la Cour de district du District Nord de Californie déjà saisie et compétente, au titre de la litispendance, et à tout le moins, de la connexité existante entre les deux instances ;
A titre subsidiaire, SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour de district du District Nord de Californie, afin d’éviter tout risque de contrariété de décisions ou à minima à l’expiration du délai de 90 jours prévu par la conciliation ;
A titre infiniment subsidiaire : JUGER qu’aucun dommage imminent et aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
En conséquence : DIRE n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause : CONDAMNER la société CSP à payer à K18 INC. la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
FAITS ET PROCEDURES :
La société OBJECTIF COIFFURE, devenue CSP LOGISTICS est une filiale du Groupe CSP, entreprise occitane spécialisée dans la distribution de produits professionnels capillaires et esthétiques à destination d’une clientèle de coiffeurs, d’esthéticiens et de particuliers.
Elle-même détenue par la société PROVALLIANCE, leader européen des réseaux de salons de coiffure.
Le Groupe CSP est à la fois une centrale d’achat basée dans le Gard et un grossiste, à travers CSP LOGISTICS, destinés à alimenter une plateforme e-commerce, ainsi qu’un réseau de 244 magasins en propre et en franchise sous l’enseigne « Bleu Libellule », servant les besoins de 6.000 coiffeurs en France, en sus d’une clientèle de particuliers.
La société AQUIS HAIRSCIENCES INC est une entreprise de droit californien fondée en 2018, spécialisée dans la Recherche et le Développement. Elle a développé en 2020 une gamme de soins capillaires qui nourrissent et renouvellent scientifiquement les cheveux abimés par la chaleur, sous les marques « K18 INC. BIOMIMETIC HAÏRSCIENCE » et « K18 INC. ». En février 2023, la société AQUIS HAIRSCIENCES INC est dorénavant domiciliée dans l’État du Delaware sous la dénomination sociale, à savoir, K18 INC., INC et fait partie depuis 2024 du groupe UNILEVER.
Par acte du 15 juillet 2021, la société AQUIS HAIRSCIENCES a ainsi confié la distribution exclusive de ses produits capillaires à CSP LOGISTICS sur le territoire français métropolitain et d’outre-mer.
Ce contrat, à effet au 1er avril 2021, a été conclu pour une durée déterminée de 5 années, soit jusqu’au 30 mars 2026, lequel pouvait être reconduit pour une durée supplémentaire de 2 ans, soit jusqu’au 30 mars 2028.
Au cours des mois de janvier et février 2024, CSP LOGISTICS a découvert que la gamme de produits K18 INC. allait être distribuée en France par SEPHORA, en toute violation du Contrat de Distribution Exclusive signé le 15 juillet 2021.
Des constats d’huissier initiés dans plusieurs villes ont démontré la présence de la gamme de produits K18 INC. dans les magasins SEPHORA notamment.
I. A TITRE LIMINAIRE, IL CONVIENT D’EXAMINER L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE TERRITORIALE SOULEVEE AINSI QUE L’EXCEPTION DE CONNEXITE
A/ L’incompétence territoriale
En l’absence de convention internationale entre les Etats Unis et la France c’est la règle de droit international relative à la compétence applicable aux procédures en référé qui s’applique et qui est comparable à celle du droit interne.
Conformément à la jurisprudence française en matière de compétence du juge des référés, sa compétence est celle de la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige au fond.
En application des articles 42 et suivants du Code de procédure civile, la juridiction compétente au fond est notamment celle du lieu où demeure le défendeur en vertu de l’article 42 du Code de procédure civile, sauf clause attributive de compétence valablement conclue et acceptée par les Parties ayant qualité de commerçants, conformément aux dispositions de l’article 48 du même code. Or, [Localité 9] ne constitue par le lieu du domicile du défendeur puisque K18 INC. est une société de droit californien dont le siège social est situé dans le Delaware, aux Etats-Unis.
Une clause d’attribution de compétence est stipulée à l’article 16.1 du Contrat de distribution et attribue juridiction exclusive aux tribunaux américains.
La Présidente du tribunal de céans ne peut pas se déclarer compétent au motif que le tribunal de commerce de Nîmes serait compétent au fond, puisqu’il ne l’est pas.
Mais de jurisprudence constante, une telle clause est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile qui mentionne : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cependant la Cour de cassation dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 1991, a établi que : « si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises » (Cass. civ. 2ime, 10 juillet 1991, n°90-11.815).
Or pour K18 INC., [Localité 9] ne constitue pas le lieu d’exécution de la mesure sollicitée.
En l’espèce, la mesure vise tous les magasins SEPHORA, PARASHOP qui sont répartis dans toute la France. C’est donc à juste titre que La société CSP LOGISTICS a retenu le lieu de son siège social.
Nous, juge des référés, nous déclarons compétent pour examiner l’opportunité de l’application de l’article 835 du CPC.
B/ L’exception de connexité
Antérieurement à la présente instance, CSP a introduit une action en référé aux États-Unis le 17 décembre 2024 devant la Cour de district du District Nord de Californie. il s’ensuit selon la société K18 INC. devra néanmoins se dessaisir des demandes de CSP dans la présente instance, dès lors qu’elles sont identiques à celles faites par CSP dans l’instance qu’elle a engagée devant la Cour de district du District Nord de Californie, ou à tout le moins, qu’il existe entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt de la bonne administration de la justice qu’elles soient jugées ensemble dans l’instance pendante en Californie. Il est admis aujourd’hui que la litispendance, comme la connexité, peuvent être invoquées devant le juge français en raison de l’instance engagée devant un tribunal étranger également compétent. L’article 100 du Code de procédure civile, qui dispose « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office ».
Aux termes de l’article 100 du Code de procédure civile, l’exception de litispendance suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
Une identité de litige caractérisée par l’identité des Parties, de l’objet, du fait générateur et du fondement juridique des demandes introduites devant les deux juridictions ; – Une identité de degré entre les juridictions saisies ; – Une même compétence des deux juridictions pour connaître du litige.
Pour la société CSP LOGISTICS il ne peut y avoir litispendance car l’action engagée aux Etats Unis porte sur l’action en responsabilité donc au fond et l’action devant notre tribunal concerne une action en référé.
C’est ce que confirme les termes de l’action intentée en Californie car les termes sont sans équivoque : « le présent recours pour demander des mesures préliminaires et permanentes »
Or un référé est mesure une décision exécutoire à titre provisoire qui ne peut correspondre à une demande de mesures préliminaires et permanentes.
En outre, les demandes sont différentes. En Californie, elle porte sur la responsabilité contractuelle et ses conséquences financières. En France, elle vise à faire cesser une violation.
Nous, juge des référés, rejetons l’exception de litispendance.
Il convient d’examiner si le trouble qu’invoque la Société CSP LOGISTICS est un trouble manifestement illicite.
En droit français, la force obligatoire du contrat désigne le principe selon lequel toutes les obligations stipulées par les parties doivent être exécutées conformément à ce qui était prévu par le contrat, si nécessaire sous la contrainte de l’autorité publique (en latin « Pacta sunt servanda » ou « Les conventions doivent être respectées ».
Ce principe de force obligatoire du contrat a d’abord été consacré par le Code civil de 1804, qui prévoyait à l’article 1134 alinéa 1er que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui lui sont faites ». Il a été repris presque à l’identique à l’article 1103 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui énonce désormais : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au surplus un contrat est intangible ce qui signifie que seule la volonté conjointe des cocontractants permet la modification du contrat ou sa résiliation.
Selon ce principe prévu par l’article 1193 du Code civil, toute modification du contrat suppose un nouvel accord de volontés entre les parties. En conséquence :
L’une des parties ne peut, de sa propre initiative, modifier le contenu du contrat, même si les circonstances le justifient de manière objective (sauf clauses particulières comme les clauses d’adaptation automatique ou de renégociation)
Si un accord des parties est intervenu pour modifier le contrat, cet accord s’impose à elles. Au cas d’espèce le préambule du contrat rappelle ce principe : « K18 INC. souhaite accorder au Distributeur certains droits exclusifs pour importer, commercialiser, promouvoir, entreposer et vendre les produits K18 INC. BIOMIMETIC HAIRSCIENCE sur le Territoire. » et le contrat prévoit Une clause d’exclusivité de distribution jusqu’au minimum 30 mars 2026 avec possibilité de reconduction jusqu’au 30 mars 2028 en ces termes : « Autorisation. Pendant la Durée du Contrat, et à condition que le Distributeur respecte le présent Contrat (y compris, mais sans s’y limiter, le respect des obligations du Distributeur en vertu de l’Article 4), K18 INC. BIOMIMETIC HAIRSCIENCE autorise par les présentes le Distributeur à importer, commercialiser, promouvoir, vendre et distribuer les Produits K18 INC. BIOMIMETIC HAIRSCIENCE de manière exclusive aux PVIBP [Points de Vente Industriels de Beauté Professionnelle] et aux Détaillants sur le Territoire »
Or le procès-verbal produit des images et des constations qui démontrent que la clause d’exclusivité a été violée.
La Société K18 INC. invoque le fait que des négociations sont en cours et que La société CSP LOGISTICS a accepté d’y renoncer en contrepartie de la renégociation du contrat de 2021.
Cependant, elle n’apporte pas de preuve tangible sur la volonté des deux parties de renoncer à cette clause. En conséquence, le contrat initial se poursuit jusqu’à son échéance de juillet 2026.
Cette violation de la clause d’exclusivité constitue donc un trouble illicite puisqu’elle viole la force obligatoire des contrats.
Le trouble manifestement illicite implique de déterminer ce qui est ou non permis par la Loi. Il désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Quant au caractère manifeste, il doit s’apprécier « au seul regard de l’illicéité du trouble invoqué » (Civ. 3e, 21 févr. 2019, no 17-31.847, AJDI 2019. 303). La violation étant démontrée, le trouble manifestement illicite est constitué. Cet état de fait doit être stoppé car il génère automatiquement un préjudice commercial et d’image pour la Société CSP LOGISTICS.
Comme le précise, l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés est en droit d’ordonner une obligation de faire, en l’espèce de faire cesser cette violation du droit des contrats en faisant stopper la violation de la clause d’exclusivité.
Le Juge des référés interdira donc, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée de livrer des marchandises en violation de la clause d’exclusivité et en particulier de livrer des marchandises aux sociétés SEPHORA et PARASHOP en violation du Contrat de Distribution Exclusive signé le 15 juillet 2021.
Par contre, ordonner à la société K18 INC. de cesser la commercialisation des produits K18 INC. en violation de son obligation contractuelle d’exclusivité stipulée dans le Contrat de Distribution Exclusive, au besoin de procédant au rappel des produits commercialisés chez SEPHORA et PARASHOP et ce, sous astreinte provisoire de 20.000 euros par jour de retard reviendrait à condamner une deuxième fois la société K18 INC. pour les mêmes faits. En la condamnant pour chaque infraction constatée, cela revient à lui interdire de commercialiser ses produits auprès de SEPHORA et PARASHOP.
Le juge des référés considère qu’il n’a lieu à référé sur ce point.
La société K18 INC. qui succombe supportera les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 5000€.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article l 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l''exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 42,100, 700,835, 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS en ses demandes La société CSP LOGISTICS, fins et écritures.
NOUS DECLARONS compétent pour juger de la demande présentée.
INTERDISONS à la société K18 INC. sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée de livrer des marchandises en violation de la clause d’exclusivité et en particulier de livrer des marchandises aux sociétés SEPHORA et PARASHOP en violation du Contrat de Distribution Exclusive signé le 15 juillet 2021.
NOUS RESERVONS le droit de liquider l’astreinte.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le fait d’ordonner de cesser la commercialisation des produits K18 INC. en violation de son obligation contractuelle d’exclusivité stipulée dans le Contrat de Distribution Exclusive, au besoin de procédant au rappel des produits commercialisés chez SEPHORA et PARASHOP et ce, sous astreinte provisoire de 20.000 euros par jour de retard.
CONDAMNONS la Société K18 INC. à payer à la société CSP LOGISTICS la somme de 5000.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
CONDAMNONS la Société K18 INC. aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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