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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 4 févr. 2026, n° 2025F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 4 février 2026
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E]
[Adresse 1] 42100 SAINT-ÉTIENNE Numéro d’identification SIREN : 383 686 839 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
Mme [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Muriel SCARFOGLIERO avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025F00021
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
M. René GERGELE, président, Mme CHAVANY Odile et M. Jean-Guy AUROUX, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. René GERGELE, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La SAS [Localité 2], société de vente d’accessoires de mode, vêtements et produits de beauté a été immatriculée le 19 octobre 2016 au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 823 217 237 RCS ROANNE ; Mme [N] [Q] a alors été nommée aux fonctions de Présidente.
Un prêt N° 5533863 a été souscrit la 9 Mars 2018 par la SAS [Localité 2] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] pour un montant de 56.148,00 Euros au taux de 0.97 %, remboursable en 60 mensualités.
Madame [N] [Q], s’est portée caution de ce prêt à hauteur de 50 % des sommes dues.
Le 22 Novembre 2019, Madame [S] [I] a été nommée aux fonctions de Présidente de la société en remplacement de Madame [N] [Q].
Un second prêt N° 2960044G a été souscrit par la SAS [Localité 2] le 7 Mai 2022 auprès de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] pour un montant de 15.000,00 Euros au taux de 2.45 % remboursable en 60 mensualités.
Par acte de cautionnement en date du 7 Mai 2022, Madame [S] [I] s’est portée caution solidaire de la SAS [Localité 2] en garantie de ce prêt dans la limite de la somme de 19.500,00 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Aux termes d’un avenant au premier contrat de prêt n° 5533863 en date du 30 Novembre 2022, l’engagement de caution de Madame [N] [Q] a été transféré à Madame [S] [I], en sa qualité de Présidente de la SAS [Localité 2].
Ainsi Madame [S] [I] s’est, dans le cadre d’un acte du 30 Novembre 2022, portée caution solidaire de la SAS [Localité 2] en garantie de ce prêt dans la limite de la somme de 9.954,00 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Le questionnaire sur la situation financière de Madame [S] [I] a été complété.
La SAS [Localité 2] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de ROANNE du 25 Octobre 2023.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] a déclaré les créances au titre des prêts n° 5533863 et 2960044G le 14 Novembre 2023.
En application de l’article L.643-1 du Code de Commerce, la créance est devenue immédiatement et intégralement exigible, et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] a mis en demeure Madame [S] [I], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 Novembre 2023, de lui régler sous quinze jours :
* La somme de 11.736,62 Euros au titre de son engagement de caution pour le prêt 2960044G ;
* La somme de 8.065,93 Euros au titre de son engagement de caution pour le prêt 5533863.
Le règlement n’étant pas intervenu, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] a adressé une nouvelle mise en demeure à Madame [S] [I] le 14 Octobre 2024.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE [M] [E] a déposé le 16 Décembre 2024 devant le tribunal de commerce de ROANNE une requête en injonction de payer de tendant au paiement par Madame [S] [I] des sommes suivantes :
* La somme de 16.103,09 Euros en principal, se détaillant comme suit :
* 4.074,77 Euros au titre du prêt n° 5533863 et correspondant à 50 % des sommes dues ;
* 12.028,32 Euros au titre du prêt n°296044G ;
* Les intérêts au taux contractuel depuis le 10/12/2024 pour mémoire ;
* Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros TTC.
Une ordonnance enjoignant le paiement des sommes demandées a été rendue le 16 Décembre 2024 par le tribunal de Commerce de ROANNE.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Mars 2025, cette ordonnance a été signifiée au destinataire.
Madame [S] [I], a, par la voie de son conseil, fait opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé en date du 31 Mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience des 1 er Octobre 2025 et 5 Novembre 2025 date à laquelle elle a fait l’objet de dépôt de dossier les deux parties s’en remettant à leurs écritures.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur à l’opposition dans ses conclusions en date du 1 er Octobre 2025 tendant à voir :
Sur l’absence de disproportion des engagements de caution :
En droit :
Les cautionnements souscrits par Madame [S] [I] ont été régularisés après le 1 er Janvier 2022.
Il convient donc d’appliquer les dispositions entrées en vigueur depuis l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 Septembre 2021.
A ce titre l’Article 2300 du Code Civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
En fait :
Madame [S] [I] s’est portée caution de la société [Localité 2] à hauteur de :
* 19.500,00 Euros au titre du prêt 296044G ;
* 50 % des sommes dues au titre du prêt 5533863 dans la limite de 9.954,00 Euros.
Madame [S] [I] a complété le questionnaire lors de la signature des engagements de caution précisant qu’elle disposait de 720,00 Euros de revenus mensuels, qu’elle avait un loyer de 360,00 Euros par mois et pas d’enfant à charge. Elle précisait être engagée sur deux prêts immobiliers de sorte qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier.
Enfin, Madame [S] [I] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3], d’une valeur de 99.000,00 Euros reçu en donation et qui à ce jour n’est grevé d’aucune inscription.
L’engagement de caution n’apparaît nullement disproportionné.
Sur la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E]
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2288 du Code Civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat pour lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
En fait :
La SAS [Localité 2] a souscrit un prêt de 56.148,00 Euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] en Mars 2018.
Madame [N] [Q], alors gérante de la société s’est portée caution dudit prêt à hauteur de 50 % des sommes dues.
Suite à la nomination de Madame [S] [I] le 22 Novembre 2019 en qualité de Présidente en remplacement de Madame [N] [Q], démissionnaire et à la souscription d’un nouvel emprunt auprès du même établissement bancaire pour un montant de 15.000,00 Euros en Mai 2022, cette dernière s’est portée caution solidaire le 7 mai 2022 dans la limite de 19.500,00 Euros pour le second emprunt d’une part et a signé un acte de régularisation afin de prendre à son compte le cautionnement initialement pris par Madame [Q] dans la limite de la somme de 9.954,00 Euros.
Madame [S] [I] a rempli un questionnaire sur sa situation financière.
Le 25 Octobre 2023, le tribunal de Commerce de ROANNE a placé la SAS [Localité 2] en liquidation judiciaire, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE [M] [E] est devenue immédiatement et intégralement exigible.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] a, le 25 Octobre 2023, procédé à la déclaration de sa créance.
Celle-ci s’établissait comme suit au 10 Décembre 2024 :
Le cautionnement de Madame [I] étant limité à 50 % soit 4.074,77 Euros.
Au titre du prêt n° 2960044GPrincipal11.177,73 Euros ;Indemnité forfaitaire558,89 Euros ;Intérêts aux taux de 2.45 % du 25/10/2023 au 10/12/2024308,09 Euros ;Règlement reçu- 16,39 Euros ;Total12.028,32 Euros.
Le cautionnement de Madame [I] étant limité à 19.500,00 Euros.
Cette créance de 16.103,09 Euros a fait l’objet d’une requête en injonction de payer devant le tribunal de Commerce de ROANNE ; celui-ci a délivré une ordonnance le 16 Décembre 2024 enjoignant Madame [S] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] les sommes de :
* 16.103,09 Euros en principal ;
* Les intérêts au taux contractuel depuis le 10/12/2024 pour mémoire ;
* Les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros TTC.
L’ordonnance a été signifiée le 14 Mars 2025 à Madame [S] [I], elle sera confirmée et l’opposition à l’injonction de payer sera rejetée comme non fondée.
Par ces motifs, il est demandé au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil Vu l’article 2288 du Code Civil Vu l’article 2300 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats Vu les jurisprudences citées
Rejeter comme non fondée l’opposition à injonction de payer formulée par Madame [S] [I].
En conséquence,
Condamner Madame [S] [I] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] la somme de 4.074,77 Euros, outre les intérêts au taux de 0.97 % à compter du 11 Décembre 2024, au titre de son engagement de caution concernant le prêt n°5533863.
Condamner Madame [S] [I] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] la somme de 12.028,32 Euros, outre les intérêts au taux de 2.45 % à compter du 11 Décembre 2024, au titre de son engagement de caution concernant le prêt n+296044G.
Condamner Madame [S] [I] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] la somme de 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [S] [I] aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les prétentions et les moyens développés par le demandeur à l’opposition dans ses conclusions en date du 4 Novembre 2025 tendant à voir :
Suivant les dispositions en vigueur aux actes de cautionnement et applicables à compter du 1 er Janvier 2022.
EN DROIT
Les règles du cautionnement sont refondues et réunies dans le code civil aux articles 2288 à 2320 du Code Civil.
L’article 2300 du Code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
L’article 2299 du Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique, que celle-ci soit avertie ou non, sur l’inadaptation de ses engagements, à défaut de quoi la caution est inefficace. »
EN FAIT
En 2022, Madame [S] [I] s’est portée caution de la société [Localité 2] à hauteur de :
* 19.500,00 Euros au titre du prêt 296044G
* 50 % des sommes dues au titre du prêt 5533863 dans la limite de 9.954,00 Euros.
Elle a complété la fiche de renseignement le 24 Novembre 2022 mentionnant qu’elle est célibataire sans enfant, qu’elle dispose d’un revenu mensuel de 720,00 Euros et paie un loyer de 360,00 Euros.
Ces informations sont communiquées à la banque au moment de la contraction des engagements de caution qui sait que Madame [S] [I] ne dispose que de très faibles revenus et qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Les avis d’imposition de Madame [S] [I] pour les années 2021 et 2022 sont produits au débat et confirment la faiblesse des revenus. (Revenus de 10.204,00 Euros et 6.426,00 Euros).
Sur la fiche de renseignements, Madame [S] [I] a mentionné les deux engagements de crédits de [Localité 2] en mentionnant le type de crédit – immobilier – prêts pour lesquels elle est caution.
De cette erreur, la banque entend aujourd’hui soutenir que Madame [S] [I] était donc propriétaire d’un bien immobilier.
La banque ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de prêts professionnels qu’elle a elle-même contracté avec la société [Localité 2].
En 2022, Madame [S] [I] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier.
La banque justifie l’existence de bien immobilier qui serait propriété de Madame [S] [I] par ces prêts professionnels et du fait d’une donation faite en 2024 en nue-propriété d’une maison à [Localité 4] par ses parents. Ce bien ne peut être aliéné en raison d’un droit de retour au profit du disposant et de la réserve d’usufruit.
Cette donation est intervenue en 2024, soit après la contraction des engagements de caution.
En 2022, Madame [S] [I] n’est propriétaire d’aucun bien, ne dispose que de très faibles revenus ; les engagements de caution signés par elle sont disproportionnés, en conséquence seront réduits à néant.
A titre subsidiaire ;
La banque a manqué à son devoir de conseil envers Madame [S] [I], les cautionnements étant totalement inadaptés, et, en vertu de l’article 2299 du Code Civil, le tribunal déboutera la banque de ses demandes et la condamnera à payer la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs il est demandé au tribunal de :
A titre principal ;
* Juger que les engagements de caution pris par Madame [S] [I] sont disproportionnés au regard de ses biens et revenus lors de leur signature ;
* Réduire à néant les engagements de cautions litigieux et en conséquence
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire ;
* Juger que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son obligation de conseil et, en conséquence, la DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la banque au paiement de la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la banque aux entiers dépens de l’instance.
A titre plus que subsidiaire ;
Si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Madame [S] [I] :
* Débouter la banque de ses demandes au titre des intérêts et pénalités de retard ;
* Ordonner des délais de paiement dans la limite de deux années outre la réduction du taux d’intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable.
Les parties s’en sont remis à leurs écritures.
Le créancier demande la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer.
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
A titre principal : sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
Vu les articles 2288 à 2320 du Code Civil Vu l’article 1343-5 du code civil,
Les actes de cautionnement pour les prêts ont été signés par Madame [S] [I] en 2022.
Elle bénéficie en conséquence des dispositions en vigueur au 1 er Janvier 2022 ; ainsi, la disproportionnalité des revenus et du patrimoine en regard des engagements de caution signés doit être analysée à la date de la signature des actes de caution soit en 2022.
Madame [S] [I] disposait alors d’un revenu mensuel de 720,00 Euros et payait un loyer de 360,00 Euros. Elle ne disposait donc que de très faibles moyens ; les avis d’imposition (revenus de 10.204,00 Euros pour l’année 2021 et 6.426,00 Euros pour l’année 2022) confirment cette situation financière.
Le questionnaire confidentiel complété par Madame [S] [I] comporte une erreur : elle a mentionné les prêts pour lesquels elle était caution de la société [Localité 2] : les dates d’engagement, montant emprunté et durée permettent de rapprocher indéniablement que ces emprunts sont ceux de la société [Localité 2] et non des prêts immobiliers personnels à Madame [S] [I].
La banque ne pouvait pas avoir échapper à ce rapprochement ; elle mentionne un bien immobilier situé à [Localité 5] qui a fait l’objet d’une donation de la part de ses parents : cet acte ayant été établi en 2024 et les cautions en 2022, il ne peut être pris en compte dans les débats.
Le tribunal :
* Jugera que les engagements de caution signés par Mme [S] [I] sont disproportionnés.
* Réduira à néant les engagements de caution et déboutera la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, Mme [S] [I], défendeur à l’injonction de payer a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le demandeur à l’injonction à lui payer la somme de 2.000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le demandeur à l’injonction qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droits exécutables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer suscitée :
Vu les articles 1103, 1343-5, 2288 à 2320 du Code Civil Vu les explications fournies et pièces versées aux débats Vu les jurisprudences citées
* Juge que les engagements de caution pris par Mme [S] [I] étaient disproportionnés au regard de ses biens et revenus lors de leur signature ;
* Réduit à néant les engagements de cautions litigieux et en conséquence déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] à payer à Mme [S] [I], la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] [M] [E] aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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