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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 30 juin 2025, n° 2023006514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2023006514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 30 juin 2025
RG: 2023006514
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Camille ANTOINE, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 27 janvier 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
MAISON DE LA MENUISERIE (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Me DUCHET Avocat plaidant au barreau de METZ et Me BOUDET Avocate correspondante au barreau de NANCY
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
MAISONS ATRIUM (SARLU) [Adresse 2]
Comparant par Me BOUR Avocat plaidant au barreau de THIONVILLE et Me RENOUX Avocat correspondant au barreau de NANCY substitués par Me BOUDET Avocate au barreau de NANCY.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 30/06/2025 après prorogation conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Jean Baptiste MERVELET, président d’audience et par Mme Nelly DUBAS, greffier.
Dépens : 60.22 euros TTC
L’EURL MAISONS ATRIUM a confié la réalisation de travaux à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE (ci-après désignée CASEO). Celle-ci a émis une facture de 52 000 euros TTC dont elle a demandé le paiement à plusieurs reprises, en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 16 août 2023, la SARL CASEO demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et suivants du Code Civil sous leur nouvelle codification,
Vu les articles 1134, 1147, et suivants du Code Civil sous leur ancienne rédaction,
Vu les articles 12, 700 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le bordereau de pièces annexé,
* Déclarer et juger la demande de la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE recevable et bien fondée ;
* Condamner l’EURL MAISONS ATRIUM à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 52 000 euros TTC correspondant à la créance principale au titre de la facture n° F-20/12-06830 du 4 décembre 2020, le tout avec intérêts de retard au taux de 5 fois le montant de l’intérêt légal, à compter du 28 octobre 2022 ;
* Condamner l’EURL MAISONS ATRIUM à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2022 ;
* Débouter l’EURL MAISONS ATRIUM de toute éventuelle demande de délai de paiement ;
* Condamner l’EURL MAISONS ATRIUM à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir ;
* Condamner l’EURL MAISONS ATRIUM à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner l’EURL MAISONS ATRIUM à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE les entiers frais et dépens de la présence procédure.
Par écritures soutenues à l’audience du 27 janvier 2025, la SARL CASEO demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et suivants du Code Civil sous leur nouvelle codification,
Vu les articles 1134, 1147, et suivants du Code Civil sous leur ancienne rédaction,
Vu les articles 12, 700 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le bordereau de pièces annexé,
* Déclarer et juger la demande de la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE recevable et bien fondée ;
* Condamner l’EURL MAISONS ATRIUM à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 43 333,33 euros HT correspondant à la créance principale au titre de la facture n° F-20/12-06830 du 4 décembre 2020, le tout avec intérêts de retard au taux de 5 fois le montant de l’intérêt légal, à compter du 28 octobre 2022 ;
* Condamner l’EURL MAISONS ATRIUM à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2022 ;
* Débouter l’EURL MAISONS ATRIUM de toute éventuelle demande de délai de paiement ;
* Condamner l’EURL MAISONS ATRIUM à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir ;
* Condamner l’EURL MAISONS ATRIUM à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner l’EURL MAISONS ATRIUM à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE les entiers frais et dépens de la présence procédure ;
* Débouter l’EURL MAISONS ATRIUM de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions.
Par écritures soutenues à l’audience du 27 janvier 2025, l’EURL MAISONS ATRIUM demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
* Débouter la SARL CASEO de l’intégralité de ses demandes ;
* Dire et juger que la créance réclamée par la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE ne saurait excéder la somme de 39 333,33 euros ;
* Condamner la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE à régler à l’EURL MAISONS ATRIUM la somme de 1 336,20 euros au titre de la remise accordée au client du fait du retard du chantier imputable à la demanderesse ;
* Condamner la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE à régler à l’EURL MAISONS ATRIUM la somme de 16 943,33 euros au titre des pénalités de retard ;
* Ordonner la compensation de ces sommes ;
* Condamner la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE à régler à l’EURL MAISONS ATRIUM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance.
MOTIFS
Il est statué par un même jugement sur les demandes principales et reconventionnelles.
Sur la demande relative au paiement de la somme de 43 333,33 euros
La SARL CASEO soutient que sa facture F-20/12-06830 du 4 décembre 2020 est une créance certaine et incontestable, que la défenderesse ne la conteste d’ailleurs pas, et qu’elle est donc fondée à en demander le règlement ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2022. Elle demande que l’EURL MAISONS ATRIUM soit donc condamnée à lui régler un montant de 43 333,33 euros HT avec intérêts de retard au taux de cinq fois le montant de l’intérêt légal, à compter du 28 octobre 2022.
L’EURL MAISONS ATRIUM ne conteste pas la facture en tant que telle, mais fait valoir que le montant de 43 333,33 euros doit être diminué des avoirs de 4 000 euros émis par la SARL CASEO, de sorte que cette dernière ne saurait demander davantage que 39 333,33 euros.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal relève que la facture F20/12-06830 dont il est demandé le paiement a été établie en date du 4 décembre 2020 pour 43 333,33 euros, sans TVA en raison de l’application des dispositions relatives à l’autoliquidation. Le tribunal constate que cette facture est concomitante de l’avoir de F20/12-06835 pour 1 500 euros, et qu’elle a été suivie par un avoir de 2 500 euros établi le 22 janvier 2021 (pièces n° 10 et 11 de l’EURL MAISONS ATRIUM). Enfin il relève que la demanderesse reconnaît dans ses écritures avoir établi ces avoirs à titre commercial.
Il convient donc de déduire les avoirs de la facture principale, et en l’absence de contestation relative aux modalités d’application des intérêts de retard, de condamner l’EURL MAISONS ATRIUM à verser à la SARL CASEO la somme de 39 333,33 euros HT, avec intérêts de retard au taux de cinq fois le montant de l’intérêt légal, à compter du 28 octobre 2022.
L’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture étant de droit, le tribunal l’accorde à la SARL CASEO.
Sur la demande reconventionnelle de l’EURL MAISONS ATRIUM
L’EURL MAISONS ATRIUM fait valoir qu’au vu du préjudice subi par les acquéreurs en raison de la négligence de la SARL CASEO, elle a été contrainte de leur accorder une remise de 1 336,20 euros en plus des 4 000 euros déjà obtenus de la SARL CASEO.
Elle ajoute que le bon de commande signé avec la SARL CASEO prévoyait une date de livraison en semaine trente-six de l’année 2020, mais que le chantier n’a pu être réceptionné que le 28 octobre 2022 soit 782 jours après, ce qui justifie la demande de pénalités de retard à hauteur de 16 943,33 euros.
Elle soutient que la SARL CASEO avait elle-même fixé la semaine trent-six comme date d’intervention, son document contractuel impliquant même une livraison et exécution de la prestation le 14 juillet 2020. Elle ajoute que la SARL CASEO ne l’a jamais informée de difficultés de nature à entraîner un retard.
La SARL CASEO soutient n’avoir jamais été rendue destinataire d’un contrat conclu entre l’EURL MAISONS ATRIUM et les consorts [W] où figurerait une clause spécifique concernant la fixation d’un délai de livraison avec date impérative. Elle soutient qu’il n’y a aucun retard contractuel dont les consorts [W] puissent se prévaloir, et qu’ils n’ont d’ailleurs jamais formulé de récriminations à l’encontre de la SARL CASEO.
Elle ajoute que dans son mail du 22 juillet 2020 à 9h09, M. [W] indiquait qu’il n’y avait pas de délai fixé. Elle fait également valoir que le planning adressé le 16 juin par l’EURL MAISONS ATRIUM était adressé à l’ensemble des intervenants, et qu’il s’agissait d’un mail générique concernant l’ensemble des clients à satisfaire, sans date de début ni de fin de chantier, ni planning de travaux pour le chantier des consorts [W]. Enfin, elle soutient que la communication des pièces ne peut aboutir à conclure à une quelconque responsabilité de sa part, ou de celle des autres prestataires.
La SARL CASEO expose que le délai de la semaine n° 36 de 2020 n’était qu’indicatif, d’autant qu’elle était tributaire de son fabricant pour l’installation des menuiseries, ce qu’elle a indiqué dans son mail du 18 juin 2020 à 11h06. Elle ajoute qu’aucune date butoir n’a été fixée entre les parties.
La SARL CASEO soutient que le procès-verbal de réception sans réserve du chantier a été signé le 27 novembre 2020 entre l’EURL MAISONS ATRIUM et les consorts [W], qu’il ne faisait mention d’aucune reprise à effectuer, ni de retard, et que les finitions éventuelles relevaient du service après-vente inhérent aux entreprises étant intervenues sur le chantier. Sur ce point, elle précise que son intervention en vue d’un réglage de la porte de garage le 3 février 2023, relève de ce service après-vente et ne caractérise pas que le chantier n’était pas terminé.
Enfin, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été mise en demeure de procéder au règlement de pénalités de retard, dont le versement aux consorts
[W] n’est pas démontré.
S’agissant des remises de 4 000 euros, elle soutient que ces avoirs n’ont été accordés qu’à titre commercial au vu des relations d’affaires existant entre les parties, et que la mention « suite à retard chantier » ne vaut pas reconnaissance que le retard était de son fait. Elle ajoute que le montant de 1 336,20 euros accordé en sus aux consorts [W] par l’EURL MAISONS ATRIUM, ne résulte que de la propre volonté de cette dernière, d’autant qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le tribunal rappelle ensuite que l’article 1792-6 du Code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage » et qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
S’agissant de la somme de 1 336,20 euros, le tribunal relève que si l’EURL MAISONS ATRIUM soutient qu’elle a dû s’acquitter de cette somme en raison d’un refus de paiement de la part du client final, elle ne le démontre pas : sa pièce n° 9 ne fait état que des avoirs CASEO pour un total de 4 000 euros, la pièce n° 23 « détail avenant » n’est pas signée par le client final, et il en est de même des documents figurant en pièces n° 24 et 25. Le préjudice allégué n’étant pas démontré, le tribunal déclare l’EURL MAISONS ATRIUM mal fondée sur ce point.
S’agissant de la demande de 16 943,33 euros pour les pénalités de retard, le tribunal relève que l’article 3 du contrat de sous-traitance conclu entre
les parties, stipule que :
« 3-1 : délais d’exécution
Les travaux seront mis en œuvre conformément aux dates et délais inscrits dans les conditions particulières de chaque chantier et au(x) planning(s) fournis. En aucun cas ces travaux ne pourront débuter avant la signature du marché de travaux et réception de l’ordre de service.
3-2 Pénalités de retard
Il est spécifié que les pénalités de retard, le cas échéant, seront appliquées à raison de 1/2000 du montant hors taxe sous-traité par jour ouvrable de retard par rapport aux délais convenus.
Le sous-traitant devra signaler au constructeur, dans un délai de 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception, tout ce qui serait susceptible de porter préjudice à la bonne exécution ou conservation des travaux et ses conséquences sur les autres corps d’état. Il en est de même de toutes circonstances susceptibles d’affecter les délais ».
Il en résulte qu’il convient en premier lieu de déterminer la date à laquelle les parties ont convenu que les travaux devaient être achevés.
Sur ce point, le contrat de sous-traitance étant un contrat-cadre, il n’apporte pas de précision.
Les conditions générales de vente de la SARL CASEO précisent quant à elle (pièce n° 4 de la SARL MAISONS ATRIUM, article 5) que : « Le magasin CASEO livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au client, sauf si les parties en ont convenu autrement. Les délais de livraison indiqués par le Magasin CASEO lors de la commande sont des délais moyens correspondant aux délais de traitement de la commande, de fabrication et d’acheminement des produits. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le Magasin CASEO s’engage à livre le bien ou exécuter la prestation sans retard injustifié et au plus tard soixante jours après la conclusion du contrat. Dès lors que la livraison intervient avant l’issue de ce délai, les retards éventuels ne peuvent en aucun cas donner lieu à une annulation de la commande. Les délais de livraison indiqués s’entendent hors week-ends et jours fériés. Le magasin CASEO serait dégagé de toute obligation en cas de retard dû à une impossibilité d’être approvisionné par un fournisseur. Toute modification de la commande devra faire l’objet d’un accord écrit et entraînera automatiquement un report de la date de mise à disposition ou de livraison initialement prévue. La livraison et l’exécution de la prestation ne peuvent intervenir dans les délais que si le Client est à jour de ses obligations envers nous et que s’il n’est pas lui-même la cause totale ou partielle du retard ».
Le tribunal relève que l’EURL MAISONS ATRIUM ne produit aucun ordre de service, pourtant désigné comme préalable au démarrage des travaux dans les conditions générales de la SARL CASEO, qu’elle a validées lorsqu’elle a signé le contrat avec elle. De même le tribunal relève que l’EURL MAISONS ATRIUM ne produit aucun document établi contradictoirement, signé, accepté par les parties, fixant la date à laquelle les travaux devaient être achevés. Le tribunal constate également qu’aucun des éléments produits par l’EURL MAISONS ATRIUM ne peut être considéré comme un tel ordre de service :
* Le planning général adressé le 16 juin 2020 fait apparaître le nombre 36 en lien avec l’intervention de la SARL CASEO, mais l’absence de précision sur les travaux à réaliser et leur durée ne permet pas de déterminer à quelle date le décompte des pénalités de retard devrait commencer le cas échéant ;
* Les échanges de mails qui ont été produits par les parties ne permettent pas non plus de déterminer une date certaine de fin des travaux.
Le tribunal relève ensuite qu’un procès-verbal de réception a été signé le 27 novembre 2020 pour la réception de la maison construite par l’EURL MAISONS ATRIUM, sans aucune réserve (pièce n° 7 de la SARL CASEO).
Il convient donc de considérer, en application des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, que la SARL CASEO a réalisées postérieurement au procès-verbal de réception du 27 novembre 2020, relèvent de la garantie de parfait achèvement. La demande au titre des pénalités de retard ne peut donc concerner les périodes postérieures à la réception.
L’EURL MAISONS ATRIUM ne démontrant pas l’existence ou le quantum du retard avant réception, ou demandant des pénalités de retard pour une période postérieure au procès-verbal de réception, elle doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
S’agissant de la demande de compensation des sommes
L’EURL MAISONS ATRIUM demande la compensation des sommes requises au titre des pénalités de retard, avec celles qu’elle devrait pour la facture principale.
La demande de l’EURL MAISONS ATRIUM étant rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La SARL CASEO fait valoir que l’inexécution des obligations contractuelles par l’EURL MAISONS ATRIUM caractérise une résistance abusive, non fondée, et qu’elle lui a causé un préjudice commercial et économique dont elle demande réparation à hauteur de 3 500 euros.
L’EURL MAISONS ATRIUM ne fait pas valoir de moyen sur ce point, mais demande le rejet de l’intégralité des demandes de la SARL CASEO.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 du Code civil que l’octroi de
dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Le tribunal constate qu’il résulte du mail rédigé par le gérant de l’EURL MAISONS ATRIUM, que les prestations de la SARL CASEO n’ont pu être considérées par l’entreprise principale comme ayant été correctement exécutées qu’à compter du 7 novembre 2022 (pièce n° 8 de la SARL CASEO). L’assignation ayant été délivrée le 16 août 2023, soit moins d’un an après cette validation, et la SARL CASEO ne démontrant pas avoir exécuté parfaitement les prestations qui lui revenaient à une date antérieure, le tribunal déclare celle-ci mal fondée en sa demande au titre de la résistance abusive, et l’en déboute.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL CASEO demande la condamnation de l’EURL MAISONS ATRIUM à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’EURL MAISONS ATRIUM demande 3 000 euros à ce titre.
Sur ce,
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire
La SARL CASEO demande de déclarer exécutoire par provision la présente décision.
L’EURL MAISONS ATRIUM ne fait pas valoir de moyen sur ce point, mais demande le rejet de l’intégralité des demandes de la SARL CASEO.
S’agissant de l’exécution provisoire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’absence de disposition spécifique ou soulevée par les parties, le tribunal rappelle donc que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement rendu contradictoirement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne l’EURL MAISONS ATRIUM à verser à la SARL CASEO la somme de 39 333,33 euros HT, avec intérêts de retard au taux de 5 fois le
montant de l’intérêt légal, à compter du 28 octobre 2022,
Condamne l’EURL MAISONS ATRIUM à verser à la SARL CASEO la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2022,
Déclare l’EURL MAISONS ATRIUM mal fondée en sa demande relative aux sommes de 1 336,20 euros et 16 943,33 euros,
L’en déboute,
En conséquence, dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de compensation,
Déclare la SARL CASEO mal fondée en sa demande d’indemnisation pour résistance abusive,
L’en déboute,
Condamne l’EURL MAISONS ATRIUM aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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