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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 janv. 2025, n° 2024F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 30 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024F00165
ENTRE :
M. [P] [L] Domicilié [Adresse 1] Comparant en personne
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS C.M. I. immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 341 062 289, Dont le siège social est [Adresse 2] représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de M. [P] [L] et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Vu la requête aux fins d’homologation d’un accord, déposée au tribunal le 21 octobre 2024.
Vu l’accord conclu le 8 janvier 2024 entre M. [P] [L] et la SAS C.M. I sous l’égide de M. [Q] [S] conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire d’Evreux.
Attendu que cet accord n’est pas contraire à l’ordre public et qu’il convient, par conséquent, de l’homologuer purement et simplement dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la SAS C.M. I., ni personne pour elle.
Homologue purement et simplement l’accord conclu le 8 janvier 2024 entre M. [P] [L] et la SAS C.M. I., dans les termes ci-après :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.…
Cour d’appel de ROUEN
Tribunal Judiciaire de ÉVREUX
[Adresse 3]
Le Conciliateur de Justice [Adresse 4]
[Q] [S] – 4 – 113, 2044
Maison de la Justice et du Droit [Localité 2]
Décret n°78-381 du 20 mars 1978 (modifié) relatif aux conciliateurs de justice
Numéro de dossier 143-20231211-101040-448594 Thurns,
CONSTAT D’ACCORD
Conciliation conventionnelle (ou extrajudiciaire)
Articles 750-1, 1528 à 1531, 1536 à 1541 et 1555 à 1857 du ga coude de procédu
Article 4 de la loi nº1015-157 du la novembre 2015 ure civite
ENTRE :
Monsieur [P] [L]
Né le : 11/01/1964 à [Localité 3]
Demeurant : [Adresse 5]
DEMANDEUR
ET :
CMI (FixCMI), siège social, [Adresse 6]
N° SIRET : 341 062 289 000 69
Représentée par : [K] [U], son gérant
DEFENDEUR
En présence de [Q] [S] le Conciliateur de Justice dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Évreux.
Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur Le demandeur exerce le métier d’agent commercial pour la société du défendeur
Faute de réactivité du défendeur celui-ci ne peut plus exercer son métier : devis, commande, facture, … Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant :
Le défendeur donnera plus d’autonomie au demandeur : celui-ci pourra passer et établir des devis à partir des tarifs fournisseurs fournis par le demandeur. Pour la perte du client principal, le défendeur indemnisera le demandeur (rachat partiel) sur la base suivante : une commission de 500€ par mois sur 3 ans le 5 de chaque mois..
Le premier versement aura lieu lors du versement des commissions au plus tard le 5 février 2024 par virement.
Après lecture de cet accord, les parties déclarent en approuver les termes, paraphent chaque page et le signent avec Le Conciliateur de Justice.
Les parties déclarent avoir pris connaissance de l’article 1540 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « La rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. » et de l’article 1541 du même code disposant que «La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres.»
En conséquence, elles déclarent accepter expressément que, le cas échéant, le présent accord puisse faire l’objet d’une requête aux fins d’homologation présentée au juge compétent par l’une ou l’autre des Chaque page de l’accord doit être paraphée, sauf la dernière. Numéro de dossier : 20231211-101040-448594 page 1/2
Adresse : [S] [Q], Maison de la Justice et du Droit de [Adresse 7], [Localité 2] Courriel : [Courriel 1]
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AP
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
16 1.
parties.
* Cet accord est établi en 3 exemplaires originaux.
* Un exemplaire est remis à chacune des parties, deux exemplaires sont conservés par le Conciliateur de Justice, l’un pour être déposé, sans délai, au greffe du tribunal compétent et l’autre aux fins de classement.
* Fait à [Localité 2] le 08/01/2024
Signature Demandeur [P] [L]
Signature Défendeur CMI (FixCMI) [K] [U] D
Signature du Conciliateur [Q] [S]
Chaque page de l’accord doit être paraphée, sauf la dernière. Numéro de dossier : 20231211-101040-448594 page 2 / 2 Adresse : [S] [Q], Maison de la Justice et du Droit de [Adresse 8] Courriel : [Courriel 1] Ce document est issu d’un traitement automatisé de données personnelles enregistrées par [Localité 4] (CdF). Pour exercer vos droits consultez Données personnelles RGPD (https://www.conciliateurs.fr/Donnees-personnelles-RGPD)
Dépens à la charge du requérant M. [P] [L], dont frais de greffe liquidés à la somme de 79,50 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 23 Janvier 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jean-Jacques GODICHAUD et M. Eric LEMONNIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 Janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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