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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, r e f e r e, 23 janv. 2026, n° 2025003537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025003537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce de Lisieux Audience du 23/01/26 :
Rôle général : 20253537
Saisine : Assignation en référé du 03/12/2025
Partie demanderesse : La société LPP, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 902 768 639, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Maître [B], du barreau de Lisieux, et comparante à l’audience.
Partie défenderesse : La société A LA BONNE FRANQUETTE, société par actions simplifiée au capital de 2 500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 925 272 650, dont le siège social est situé [Adresse 2], non comparante et non représentée à l’audience.
Débats : Audience du 19/12/25
Composition de la formation collégiale de référé :
* Monsieur GRAINDORGE, Président
* Monsieur ANFRY, Juge
* Monsieur MAUGER, Juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23/01/26
Copie Exécutoire délivrée le : 23/01/26 A : Maître [B]
FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2024, la société LPP a consenti à la société A LA BONNE FRANQUETTE un contrat de location-gérance portant sur ledit fonds de commerce, lequel est entré en vigueur le 1er juillet 2024.
Aux termes de ce contrat, la société locataire-gérante s’est engagée à régler mensuellement une redevance ainsi qu’un loyer immobilier, pour un montant total mensuel de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises.
La société A LA BONNE FRANQUETTE n’a plus procédé aux différents règlements auxquels elle était tenue, laissant ainsi s’accumuler des arriérés de loyers et redevances.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 août 2025, la société LPP a mis en demeure la société A LA BONNE FRANQUETTE de régler les sommes impayées, sans succès.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société LPP a fait délivrer à la société A LA BONNE FRANQUETTE un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de location-gérance, portant sur une somme totale de 18 000 euros toutes taxes comprises.
Ce commandement est demeuré totalement infructueux.
LA PROCEDURE :
Par assignation en référé du 03/12/25 la société LPP a fait assigner la société A LA BONNE FRANQUETTE aux fins de :
873 procédure Vu les articles du Code de civile. l’article L. 144-1 Code Vu et suivants du de commerce, Vu l’article 1225 du Code civil, Vu les articles L. 421-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le 25 contrat de location-gérance du 2024, mai Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 16 octobre 2025, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites aux débats,
* Juger recevable et bien fondée la demande de la société LPP ;
* Ordonner l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance suite au commandement visant la clause résolutoire signifié à la société A LA BONNE FRANQUETTE le 16 octobre 2025 ;
* Juger que la résolution du contrat de location-gérance est effective à compter du 1er novembre 2025 et que la société A LA BONNE FRANQUETTE est occupante sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2025 ;
* Condamner à titre provisionnel la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à la société LPP la somme de 18 000 euros TTC correspondant aux arriérés de redevances et loyers mensuels dus à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 octobre 2025 ;
* Fixer l’indemnité d’occupation due par la société A LA BONNE FRANQUETTE à la somme mensuelle de 1 800 euros TTC ;
* Condamner la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à la société LPP la somme de 1 800 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
* Condamner la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à la société LPP la somme de 118,28 euros correspondant aux intérêts de retard ;
* Ordonner l’expulsion de la société A LA BONNE FRANQUETTE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux litigieux ;
* Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* Condamner la société A LA BONNE FRANQUETTE à verser à la société LPP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société A LA BONNE FRANQUETTE aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal s’en réfère aux prétentions oralement exposées par Maître [B] dans l’intérêt de la société LPP qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse, quant à elle, n’a pas comparu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société A LA BONNE FRANQUETTE bien que régulièrement citée, ne comparaît pas ;
Qu’au demeurant la société LPP, verse aux débats l’ensemble des pièces justificatives de sa demande tel que visé sur le bordereau joint à l’assignation, et notamment le contrat de location gérance et bail commercial du 25/05/2024 ainsi que la lettre de mise en demeure datée du 13/08/2025 ;
Vu notamment les articles 1225 du code civil et L 144-1 du code de commerce ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ne pourra qu’ordonner l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance conclu entre la société LPP et la société A LA BONNE FRANQUETTE ; juger que la résolution du contrat est effective à compter du 01/11/25 et que la société A LA BONNE FRANQUETTE est occupante sans droit ni titre depuis le 01/11/25 ;
Que par conséquent, le tribunal condamnera à titre provisionnel la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à la société LPP la somme de 18 000 euros TTC ; fixera l’indemnité d’occupation à la somme de 1800 euros TTC ; condamnera la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à la société LPP une indemnité d’occupation mensuelle de 1 800 euros TTC à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; condamnera la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à la société LPP la
Que, de plus, le tribunal ne pourra qu’ordonner l’expulsion de la société A LA BONNE FRANQUETTE ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à Livarot Pays d’Auge, avec le concours de la force publique si nécessaire ; et ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
Assortit l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Attendu qu’il apparaît équitable de condamner la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à la société LPP la somme de 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Attendu que la société A LA BONNE FRANQUETTE qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en sa formation collégiale de référé, de façon réputée contradictoire et en premier ressort
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance conclu entre la société LPP et la société A LA BONNE FRANQUETTE,
JUGE que la résolution du contrat est effective à compter du 01/11/25 et que la société A LA BONNE FRANQUETTE est occupante sans droit ni titre depuis le 01/11/25 ;
CONDAMNE à titre provisionnel la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à la société LPP la somme de 18 000 euros TTC ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la société A LA BONNE FRANQUETTE à la somme mensuelle de 1800 euros TTC ;
CONDAMNE la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à la société LPP une indemnité d’occupation mensuelle de 1 800 euros TTC à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
CONDAMNE la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à la société LPP la somme de 118,28 euros au titre des intérêts de retard ;
ORDONNE l’expulsion de la société A LA BONNE FRANQUETTE ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
ORDONNE l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
ASSORTIT l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à la société LPP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société A LA BONNE FRANQUETTE en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
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