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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 1er avr. 2026, n° 2025004658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
01 AVRIL 2026
Rôle 2025000121 Répertoire général 2025004658
SOCIETE [H] (SARL) C/ HOSTING DVPT (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du premier avril deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté lors de l’audience de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
SOCIETE [H] (SARL) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 341 151 744, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Madame [A] [C], Gérante,
Comparant et plaidant par Maître Angèle FERES-MASSOL, membre de la SELARL VIF AVOCAT, demeurant15 [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEUR :
HOSTING DVPT (SAS) , dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 813 786 563, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Mathieu LE SOUDEER loco Maître Gwendal BIHAN, tous deux membres de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], Avocats au Barreau de RENNES.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025004658,
Plaidée à l’audience du 04 février 2026,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Monsieur Jérôme MACABEO, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La SOCIETE [H], exploitant une activité de blanchisserie, a conclu le 25 novembre 2017 avec la société HOSTING DVPT, exerçant sous l’enseigne COCOONR, un contrat portant sur la location et l’entretien d’équipements textiles, pour une durée initiale de quatre ans.
Le 06 février 2024, la société HOSTING DVPT a adressé à la SOCIETE [H] un courriel par lequel elle sollicitait la résiliation anticipée du contrat, tout en proposant que la fin des prestations intervienne au 31 mars 2024 et en demandant l’ouverture de discussions amiables relatives au montant de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat.
Le 13 février 2024, la société HOSTING DVPT a renouvelé sa demande de négociation amiable concernant les conditions financières de la rupture. La SOCIETE [H] a toutefois indiqué que les modalités de résiliation anticipée et ses conséquences étant clairement prévues par le contrat, ces dispositions avaient vocation à s’appliquer.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 mars 2024, le conseil de la SOCIETE [H] a mis en demeure la société HOSTING DVPT de régulariser la résiliation dans les formes contractuellement prévues, tout en prenant acte de la volonté exprimée par cette dernière de mettre fin au contrat.
Des échanges sont ensuite intervenus entre les conseils des parties. La société HOSTING DVPT a alors soutenu que le courriel du 06 février 2024 aurait été mal interprété et qu’elle souhaitait en réalité ouvrir des négociations relatives au contrat.
La SOCIETE [H] a, pour sa part, maintenu que ce courriel constituait une résiliation claire et non équivoque, les discussions sollicitées ne portant que sur l’aménagement du montant de l’indemnité de résiliation anticipée.
Elle a en outre constaté que la société HOSTING DVPT se faisait livrer par un concurrent, en violation de la clause d’exclusivité prévue au contrat.
Dans ces conditions, la SOCIETE [H] a pris acte de la résiliation anticipée du contrat aux torts de la société HOSTING DVPT, a rappelé l’application des stipulations contractuelles relatives au paiement du solde des loyers restant à courir ainsi qu’à la restitution du linge loué, et a émis une facture correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée.
La SOCIETE [H] a donc saisi la présente juridiction.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [S] [Z], Commissaire de justice à RENNES, en date du 30 juillet 2025, la SOCIETE [H] a fait donner assignation à la société HOSTING DVPT, d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103 et 1119 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société HOSTING DVPT à régler à la SOCIETE [H] la facture du 08 mars 2024 à hauteur de 122.119,20 euros assortis des intérêts légaux courant depuis le 08 mars 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société HOSTING DVPT à indemniser la SOCIETE [H] à hauteur de 122.119,20 euros correspondant aux frais de résiliation anticipée du contrat jusqu’au 30 novembre 2025, avec intérêts légaux courant à compter du 08 mars 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société HOSTING DVPT à verser à la SOCIETE [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [X] [M] représentant la SOCIETE [H] expose :
* Sur l’incompétence du Tribunal de commerce de MONTAUBAN et la compétence du Tribunal de commerce de BORDEAUX :
En droit,
Il en résulte que la rupture brutale des relations commerciales établies constitue une pratique restrictive de concurrence engageant la responsabilité délictuelle de son auteur lorsqu’une relation commerciale est rompue sans préavis écrit ou avec un préavis insuffisant.
La SOCIETE [H] fait valoir que le litige relève de l’exécution d’un contrat et de l’application de ses stipulations relatives à la résiliation anticipée.
Elle soutient en outre qu’en vertu des articles 1103 et 1119 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés conformément à leurs stipulations.
En fait,
Par courriel du 06 février 2024, la société HOSTING DVPT a sollicité la résiliation du contrat, en proposant une fin des prestations au 31 mars 2024 et l’ouverture de discussions amiables concernant le montant de l’indemnité de résiliation anticipée.
Selon la SOCIETE [H], ce courriel ne laisse subsister aucune ambiguïté quant à l’intention de la défenderesse de mettre fin au contrat, les échanges ultérieurs ayant uniquement porté sur les conséquences financières de cette résiliation.
La SOCIETE [H] soutient dès lors que le litige concerne exclusivement l’application des stipulations contractuelles relatives à la résiliation anticipée et au paiement des sommes restant dues, à la suite d’une résiliation décidée par la société HOSTING DVPT elle-même.
La SOCIETE [H] en déduit que la demande reconventionnelle fondée sur la rupture brutale des relations commerciales est infondée et conclut à la compétence du Tribunal de commerce de MONTAUBAN.
* Sur la condamnation au paiement du solde des factures en application des stipulations contractuelles :
En droit,
Il résulte des articles 1103 et 1119 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés conformément à leurs stipulations.
Il résulte de l’article 11 du contrat, lequel prévoit que, dans l’hypothèse où le locataire résilierait le contrat en dehors des modalités prévues, celui-ci demeure redevable du loyer calculé sur la moyenne des douze derniers mois jusqu’au terme contractuel, correspondant à l’ensemble des mensualités restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat.
En fait,
Le contrat, entré en vigueur en novembre 2017, est arrivé à son terme initial le 30 novembre 2021 et s’est ensuite renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 30 novembre 2025.
La société HOSTING DVPT a décidé de résilier unilatéralement le contrat avant son terme, en proposant une fin des prestations au 31 mars 2024. Cette résiliation est intervenue en dehors des modalités contractuellement prévues, de sorte que la clause de résiliation anticipée prévue à l’article 11 du contrat trouve à s’appliquer.
Il est précisé que, sur la base de la moyenne mensuelle des douze derniers mois de facturation, soit 4.846 euros, et compte tenu des 21 mois restant à courir jusqu’au terme contractuel fixé au 30 novembre 2025, la somme restant due s’élève à 122.119,20 euros toutes taxes comprises.
Le manquement de la société HOSTING DVPT à son obligation de payer est donc démontré.
À titre subsidiaire, la société demanderesse précise que, si le Tribunal devait retenir l’argument de la société HOSTING DVPT selon lequel le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée ne pourrait se baser que sur les 12 premiers mois du contrat, il conviendrait alors de retenir la moyenne des 12 premiers mois d’exercice de 2018, soit 1.213,23 euros par mois.
Sur cette base, le solde restant dû pour les 21 mois jusqu’au terme du contrat s’élèverait à 25.477,83 euros, somme que la société HOSTING DVPT devrait alors régler. La demanderesse souligne que cette hypothèse est subsidiaire et que l’objet réel du litige reste le montant des frais de résiliation anticipée.
Maître [X] [M], représentant la SOCIETE [H] demande donc au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1119 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société HOSTING DVPT à régler à la SOCIETE [H] la facture du 08 mars 2024 à hauteur de 122.119,20 euros assortis des intérêts légaux courant depuis le 08 mars 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société HOSTING DVPT à indemniser la SOCIETE [H] à hauteur de 122.119,20 euros correspondant aux frais de résiliation anticipée du contrat jusqu’au 30 novembre 2025, avec intérêts légaux courant à compter du 08 mars 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société HOSTING DVPT à verser à la SOCIETE [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Défendeur :
Maître [J] [K], représentant la société HOSTING DVPT, expose :
* À TITRE LIMINAIRE : Sur l’incompétence du Tribunal de commerce de MONTAUBAN et la compétence du Tribunal de commerce de BORDEAUX :
En droit,
En vertu de l’article L.442-1 du Code de commerce, la société HOSTING DVPT soutient que la demande reconventionnelle qu’elle formule à l’encontre de la SOCIETE [H] relève de la responsabilité délictuelle pour rupture brutale des relations commerciales établies et pour déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Elle soutient que ces faits ne relèvent pas exclusivement de la responsabilité contractuelle mais caractérisent des pratiques restrictives de concurrence que seule la juridiction compétente, territorialement désignée, peut apprécier et sanctionner.
En fait,
En l’espèce, la société HOSTING DVPT expose que la SOCIETE [H] a mis fin à la relation commerciale qui existait depuis plusieurs années, en considérant indûment que la société HOSTING DVPT avait résilié le contrat. Selon elle, cette conduite constitue une rupture brutale des relations commerciales et un déséquilibre significatif dans les obligations contractuelles, engageant sa responsabilité délictuelle.
Ensuite, la société HOSTING DVPT soutient que ces faits ne relèvent pas exclusivement de la responsabilité contractuelle mais caractérisent des pratiques restrictives de concurrence que seule la juridiction compétente, territorialement désignée, peut apprécier et sanctionner.
De plus, la société HOSTING DVPT indique également que les allégations de la SOCIETE [H] selon lesquelles elle aurait résilié unilatéralement le contrat sont inexactes et hors sujet pour déterminer la compétence. Elle précise qu’aucune rupture formelle ou résiliation ne peut lui être imputée.
En conséquence, compte tenu de l’interdépendance des demandes (contractuelles et délictuelles) et du principe de bonne administration de la justice, la SOCIETE HOSTING DVPT demande que le Tribunal de commerce de MONTAUBAN se déclare incompétent et renvoie la présente affaire dans son intégralité au Tribunal de commerce de BORDEAUX.
* À TITRE PRINCIPAL : sur le rejet de l’intégralité des demandes adverses et la condamnation de la SOCIETE [H] au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies :
Sur l’absence de résiliation anticipée par la société SAS COCOONR HOSTING DVPT :
En droit,
En vertu de l’article 11 du contrat, la société HOSTING DVPT soutient que la demande en paiement formée par la SOCIETE [H] est infondée, dès lors que la clause d’indemnité de résiliation anticipée ne peut s’appliquer qu’en cas de résiliation imputable au locataire.
Elle invoque également l’article L.442-1, II du Code de commerce, faisant valoir que la rupture des relations commerciales sans préavis suffisant constitue une pratique restrictive de concurrence engageant la responsabilité de son auteur.
En fait,
La société HOSTING DVPT conteste avoir procédé à une résiliation anticipée du contrat du 25 novembre 2017. Elle soutient que le courriel du 06 février 2024 invoqué par la SOCIETE [H] ne constituait qu’une proposition d’ouvrir des discussions en vue d’une éventuelle renégociation du contrat ou d’une fin amiable de la relation commerciale.
Elle fait valoir que les échanges ultérieurs entre les parties confirment l’existence de simples discussions, la SOCIETE [H] elle-même ayant indiqué attendre une éventuelle lettre de résiliation, ce qui démontrerait qu’aucune résiliation n’avait été notifiée.
La société HOSTING DVPT soutient que la SOCIETE [H] a finalement pris seule l’initiative de résilier le contrat, sans préavis, en adressant le 08 mars 2024 une facture d’indemnité de résiliation fixant rétroactivement la date de rupture au 06 février 2024.
En conséquence, il est dès lors démontré que la résiliation anticipée ne peut être imputée à la société HOSTING DVPT et que la rupture résulte de la décision unilatérale de la SOCIETE [H], laquelle ne peut dès lors prétendre au paiement de l’indemnité sollicitée.
* À TITRE RECONVENTIONNEL, sur la violation de l’article L.442-1, II, du Code de commerce par la SOCIETE [H] :
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
En droit,
Selon l’article L.442-1, II du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant.
En fait,
La société HOSTING DVPT soutient que la relation commerciale entretenue avec la SOCIETE [H], a duré plus de six ans et présentait ainsi un caractère stable, régulier et significatif, constitutif d’une relation commerciale établie.
Elle affirme que la SOCIETE [H] a mis fin à cette relation sans préavis, en interprétant de manière erronée certains courriels évoquant une possible renégociation contractuelle. Selon elle, cette décision constitue une rupture brutale de la relation commerciale.
La société HOSTING DVPT estime qu’un préavis d’au moins trois mois aurait dû être respecté et soutient avoir subi un préjudice correspondant à la perte de marge brute sur cette période
La rupture brutale des relations commerciales par la SOCIETE [H] est dès lors démontrée.
Sur le déséquilibre significatif :
En droit,
La société HOSTING DVPT invoque l’article L.442-1, I, 2° du Code de commerce, qui sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En fait,
La société HOSTING DVPT soutient que le contrat litigieux constitue un contrat d’adhésion rédigé par la société [H], ne laissant aucune réelle possibilité de négociation.
Elle critique particulièrement l’article 11 du contrat, qui prévoit une indemnité de résiliation anticipée exclusivement au profit de la SOCIETE [H] et sans réciprocité pour son cocontractant. Elle considère que cette clause impose une charge financière disproportionnée, sans contrepartie réelle, et qu’elle vise à empêcher toute résiliation anticipée du contrat.
Elle fait également valoir que l’économie générale du contrat accorde à la SOCIETE [H] plusieurs possibilités de résiliation unilatérale, tout en limitant les hypothèses dans lesquelles ses propres manquements pourraient être invoqués.
Selon la société HOSTING DVPT, ces stipulations créent un déséquilibre significatif au détriment de son partenaire, en violation de l’article L.442-1, I, 2° du Code de commerce.
En conséquence, la responsabilité de la SOCIETE [H] sur ce fondement est dès à présent démontrée.
* À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Sur le caractère infondé du montant de l’indemnité sollicitée :
En droit,
La société HOSTING DVPT se prévaut de l’article 1190 du Code civil, selon lequel, en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
En fait,
La société HOSTING DVPT conteste le mode de calcul de l’indemnité réclamée par la SOCIETE [H] sur le fondement de l’article 11 du contrat. Elle soutient que cette clause prévoit que l’indemnité doit être calculée sur la base du loyer initialement convenu, et non sur la moyenne des loyers des douze derniers mois retenue par la SOCIETE [H].
Elle fait valoir que le loyer initial, fixé lors de la première année d’exécution du contrat, s’élevait à 431,45 euros HT, les montants ultérieurs ayant augmenté en raison du développement de son activité.
Elle en déduit que la base de calcul retenue par la société [H], correspondant à une moyenne de 4.846 euros, est erronée et conduit à une indemnité injustifiée.
En conséquence, il est dès lors démontré que la somme réclamée de 122.119,20 euros n’est pas fondée et que cette demande doit être rejetée, ainsi que de toute demande subsidiaire présentée par la SOCIETE [H].
Sur la demande d’exception à l’exécution provisoire :
En droit,
En vertu des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile, il est demandé à la juridiction de faire exception à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En fait,
La société HOSTING DVPT fait valoir que le contrat signé en 2017 correspondait à une activité beaucoup plus limitée et que l’indemnité aujourd’hui réclamée par la SOCIETE [H] repose sur une interprétation imprévisible et disproportionnée de la clause contractuelle.
Elle soutient que l’exécution provisoire d’une condamnation d’un tel montant porterait une atteinte excessive à ses intérêts, d’autant que la SOCIETE [H] a attendu plusieurs mois avant d’engager la procédure.
Dès lors, il convient de faire exception à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Maître [Y] [U], représentant la société HOSTING DVPT, demande donc au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Vu tes articles L. 442-4, III, et D. 442-2 du Code de commerce, Vu l’annexe 4-2-1 mentionnée à l’article D. 442-2 du Code de commerce, Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX ;
A titre principal,
DEBOUTER la SOCIETE [H] de l’ensemble des demandes dirigées contre la société HOSTING DVPT ;
Et, à titre reconventionnel,
CONDAMNER la SOCIETE [H] au paiement à la société HOSTING DVPT de la somme de 59.730,24 euros au titre de la rupture brutale commise par celle-ci en violation de l’article L. 442-1, II du Code de commerce ;
Et,
FAIRE LE CONSTAT ET JUGER que l’article 11 du contrat de location et d’entretien des équipements textiles du 25 novembre 2017 et la pratique mise en œuvre par la SOCIETE [H] sur ce fondement enfreignent l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce ;
ANNULER l’article 11 du contrat en cause en ce qu’il enfreint l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce ;
CONDAMNER la SOCIETE [H] au paiement à la société HOSTING DVPT de la somme de 25.000 euros au titre de l’infraction commise par celle-ci au regard de l’article L.442-1, II du Code de commerce ;
Et, en tout état de cause,
CONDAMNER la SOCIETE [H] au paiement à la société HOSTING DVPT de la somme 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE [H] aux entiers dépens de l’instance ;
FAIRE EXCEPTION à l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société HOSTING DVPT.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courriel du 19 février 2024, que la SOCIETE [H] ne pouvait ignorer que les échanges intervenus entre les parties ne constituaient que des discussions relatives à une éventuelle évolution de la relation contractuelle et non la notification d’une résiliation par la société HOSTING DVPT. En effet, dans ce message, la gérante de la SOCIETE [H] indiquait expressément : « nous attendons donc votre lettre de résiliation en AR », reconnaissant ainsi qu’aucune résiliation n’avait été formellement notifiée à cette date.
Il n’est par ailleurs pas établi qu’une telle lettre de résiliation ait ultérieurement été adressée par la société HOSTING DVPT. Les éléments du dossier révèlent au contraire que la SOCIETE [H] a elle-même pris l’initiative de mettre un terme à la relation contractuelle, sans préavis, en émettant le 08 mars 2024 une facture d’indemnité de résiliation anticipée, accompagnée d’un courrier de son conseil indiquant que la résiliation était rétroactivement fixée au 06 février 2024, avec application d’une indemnité pour la période courant du 01 mars 2024 au 05 décembre 2025.
Il en résulte que la résiliation du contrat litigieux ne saurait être imputée à la société HOSTING DVPT, mais procède de la seule initiative de la SOCIETE [H].
Le Tribunal, en conséquence, juge que la demande présentée par cette dernière sur le fondement d’une prétendue résiliation anticipée imputable à la société HOSTING DVPT ne peut être retenue.
Il s’ensuit que les demandes reconventionnelles formées par la société HOSTING DVPT, fondées notamment sur l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L.442-1 du Code de commerce, relèvent de la responsabilité délictuelle.
Il en résulte que compte tenu de l’interdépendance des demandes contractuelles et délictuelles soulevées dans le présent litige, et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de constater l’incompétence du Tribunal de commerce de MONTAUBAN au profit du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
En conséquence, le tribunal de commerce de MONTAUBAN se déclare incompétent pour connaître du présent litige et renvoie l’affaire devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX, juridiction spécialement désignée pour connaître des litiges fondés sur l’article L.442-1 du Code de commerce.
Le Tribunal laisse à la charge de la SOCIETE [H] les entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la juridiction de [Localité 1] ;
LAISSE à la charge de la SOCIETE [H] les entiers frais et dépens de l’instance ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros.
LE GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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