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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 22 janv. 2025, n° 2023058609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023058609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jérôme OPALINSKI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023058609
ENTRE :
SAS CTF CONSEIL, dont le siège social est 19 rue Général Foy 75008 Paris – RCS de Paris 840 020 119
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle Gomme, avocat et comparant par Me Martine Cholay, avocat (B242)
ET :
SAS [O] CONSULTING, dont le siège social est 22 route de Montesson 78420 Carrières-sur-Seine – RCS de Versailles 831 825 120 Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme OPALINSKI, avocat (P566)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
CTF CONSEIL, ci-après « CTF », est la branche conseil du Groupe CTF qui exerce par ailleurs des activités de commissariat aux comptes et d’expertise conseil.
[O] CONSULTING, ci-après « [O] », est une société de conseil n’ayant aucun salarié, son Président exerçant lui-même son activité de conseil en prestant directement auprès de ses clients ou en qualité de sous-traitant de société de conseil ou de services.
Le 13 mai 2022, par un contrat signé entre les parties, CTF a confié une mission de soustraitance à [O] pour une durée de 7 mois à compter du 1 er juin 2022, CTF étant ellemême sous-traitante d’un contractant principal, MC2I avec la Caisse des Dépôts et, ci-après « CDC », donneur d’ordre.
La prestation sous-traitée avait pour objet la mise en œuvre d’une plateforme de test pluridisciplinaire « Front to Back to Comptabilité » et d’amélioration de l’efficacité des cycles de tests sur la solution « Murex » mise en place.
Le 19 décembre 2022, les parties ont signé un avenant pour prolonger la mission jusqu’au 31 juillet 2023 et augmentant le tarif de rémunération journalier de [O] de 600 € HT à 700 € HT.
Le 13 juillet 2023, CTF a soumissionné sur 2 lots d’un nouvel appel d’offres de CDC dans le prolongement du précédent, à nouveau en sous-traitant de MC2I.
Le 27 juillet 2023, CTF a appris que son offre n’était pas retenue et que le projet était attribué à Algofi qui faisait appel à M. [O] pour réaliser le lot n°1 alors que, selon CTF, il était engagé envers elle et ne pouvait prétendre intervenir pour un concurrent.
Le 28 juillet 2023, CTF a dénoncé cette situation reprochant à [O] de ne pas avoir respecté la clause de non-concurrence et de confidentialité et faisant état d’un préjudice financier.
Le 22 août 2023, par courrier RAR, CTF a demandé à [O] de cesser de travailler à l’exécution de la mission confiée par Algofi dans le cadre du contrat CDC.
De son côté, [O] estime avoir été libéré de sa clause de non-concurrence dans le cadre du contrat initial dès le 1 er août 2023, ce contrat initial s’étant terminé le 30 juillet 2023. Elle affirme avoir respecté la clause de confidentialité. C’est seulement, à la suite de la publication des résultats de l’appel d’offre négatifs pour MC2I et CTF que, [O] a été approchée par le concurrent Algofi.
Le 29 septembre 2023, [O] a rejeté la demande formulée par CTF en contestant l’ensemble des allégations et demandes de CTF.
Les parties disent avoir recherché une solution amiable sans succès.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 5 octobre 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, CTF a assigné [O].
À l’audience du 3 septembre 2024, par ses conclusions n°3, dernier état de ses prétentions, CTF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1112-1 et 1231 et suivants du code civil,
* CONSTATER que la société [O] CONSULTING a violé le contrat qui la liait à la société CTF CONSEIL
* CONDAMNER la société [O] CONSULTING à payer à la société CTF CONSEIL la somme de 135.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
* DEBOUTER la société [O] CONSULTING de sa demande reconventionnelle
* CONDAMNER la société [O] CONSULTING à payer à la société CTF CONSEIL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens
Par ses conclusions en réponse n°4 à l’audience du 1 er octobre 2024, dernier état de ses prétentions, [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 31, 32-1, 122, 199, 200, 201 et 202 du code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1353 et 1381 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que la société [O] CONSULTING n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat du 13 mai 2022,
* JUGER que la société CTF CONSEIL a commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice ayant causé un préjudice à [O] CONSULTING,
PAR CONSEQUENT,
* DEBOUTER la société CTF CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de [O] CONSULTING,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société CTF CONSEIL à payer à [O] CONSULTING la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de l’abus de droit d’agir en justice de la société CTF CONSEIL,
* DEBOUTER la société CTF CONSEIL de toutes demandes plus amples ou contraires,
* CONDAMNER la société CTF CONSEIL à payer à [O] CONSULTING la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CTF CONSEIL aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 29 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 19 novembre 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 janvier 2024, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CTF soutient que :
* Elle a intérêt à agir puisqu’elle a elle-même soumissionné à l’appel d’offres du 28 juin 2023 de CDC à travers une sous-traitance de MC2I ;
* En violation des article 7 et 15 du contrat du 12 mai 2022, relative aux deux clauses contractuelles d’exclusivité et de confidentialité, le CV anonymisé de [O] et le support du consultant ont permis à Algofi de gagner l’appel d’offres alors que Mr [O] était engagé dans l’offre de CTF ;
* [O] ne démontre pas qu’elle a été démarchée ultérieurement au 31 juillet 2023 ;
* Contrairement à l’argument de [O], le critère méthodologique avait un poids marginal de 18% ;
* Les attestations des consultants d’Algofi ne peuvent être retenus ;
* Le préjudice subi est égal à la marge brute perdue.
[O] fait valoir que :
* Le contrat ne comportant pas de clause de non-concurrence au-delà de la durée du contrat initial, c’est-à-dire au-delà du 31 juillet 2023, elle était libre de travailler avec un autre prestataire à compter du 1 er août 2023 ;
* Elle n’a participé à aucun moment à l’appel d’offre, ni avec CTF, ni avec Algofi ;
* L’offre technique d’Algofi était meilleure et les prix proposés étaient plus faibles que ceux de MC2I sur les deux lots ;
* Les attestations des salaries de CTF ne peuvent être retenues ;
* CTF n’apporte pas les preuves de ses allégations de violations des articles 7 et 15 ;
* La perte de chance ne peut être invoquée car la réponse à l’appel d’offres de CTF-MC2I était de mauvaise qualité, comme le révèle le résultat commenté par CDC ;
* Elle a subi un préjudice car CTF a commis une faute dégénérant en abus de droit en engageant cette procédure.
Sur ce, le tribunal,
Sur la violation du contrat par [O] et la demande de dommages et intérêts de CTF de 135 000 euros au titre du préjudice subi
Il est constant que le litige porte uniquement sur la période relative à l’appel d’offre jusqu’au 31 juillet 2023 et, non sur la prestation réalisée en sous-traitance d’Algofi auprès de la CDC à partir du mois d’août 2023.
De même, [O] ne conteste pas qu’elle était tenue par une clause d’exclusivité et de confidentialité sur ce projet de CTF en sous-traitance de MC2I à la CDC jusqu’au 31 juillet 2023. [O] dit avoir respecté ces deux clauses.
Pour affirmer que [O] a violé les clauses et d’exclusivité et de confidentialité du contrat initial pendant la phase d’appel d’offre, CTF se fonde sur les éléments suivants :
* Le témoignage d’un consultant de CTF ayant entendu un collaborateur de CDC affirmer dès le 27 juillet 2023 que le projet allait se poursuivre avec la participation de M. [O] et, par conséquent en sous-traitance d’Algofi, entreprise adjudicataire, le jour de la publication du résultat de l’appel d’offre ;
* L’impossibilité pour Algofi d’avoir soumis une offre avec un CV de M. [O], sans que celui-ci ait collaboré avec Algofi avant le 27 juillet 2023, ne respectant pas les articles 7 et 15 du contrat initial du 13 mai 2022 ;
* Le prix offert par Algofi pour la prestation de M. [O] serait inférieur au tarif proposé par CTF grâce aux informations confidentielles fourni par ce dernier et, en conséquence, en violant la clause de confidentialité du contrat initial.
Le silence de M. [O] aux injonctions de CTF a renforcé la conviction de cette dernière.
Or le tribunal relève que :
* L’offre d’Algofi, pour le lot 1, comprenait un CV anonymisé différent de celui de M. [O] puisque ce CV mentionnait une compétence « hedge accounting » que n’avait pas ce dernier comme indiqué dans le retour de l’appel d’offre formulé par CDC (pièce 6 de CTF);
* Mr [O] n’a pas participé à l’élaboration de l’appel d’offres ce qui n’est pas contesté par CTF. Il n’a donc pas été directement impliqué dans la tarification de ses jours de consulting et n’a pas pu avoir directement accès à cette information et, à fortiori, la partager ;
* Le prix proposé par Algofi sur le lot n°2 était également moins-disant que celui de CTF alors que [O] n’était pas concernée par ce second lot ;
* Enfin, la pièce 7bis de CTF précise : « le 27 juillet, lors d’une réunion d’équipe quotidienne, la Caisse des Dépôts prévoit de prolonger la mission de M. [W] [O] au-delà du 31 juillet 2023, après validation de l’appel d’offres en cours ». Le verbe « prévoit » laisse entendre qu’il s’agit d’un objectif et non d’une décision actée. Satisfaite de la prestation de M. [O], la CDC pouvait avoir pour objectif de demander à Algofi de faire appel à M. [O] en remplacement du consultant qu’elle avait proposé sur le lot 1 dans sa réponse à l’appel d’offres.
Le tribunal en déduit qu’Algofi n’a pas utilisé le CV de M. [O] lors de l’appel d’offres et, que CTF ne démontre pas que M. [O] a participé à l’élaboration de l’offre d’Algofi, ni que [O] et Algofi aient eu des contacts en vue d’une collaboration avant le 31 juillet 2023.
Le tribunal dit que [O] n’a pas violé le contrat qui la liait à CTF.
En conséquence, le tribunal déboutera [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ce préjudice.
Sur la demande de [O] de dommages et intérêts pour procédure abusive de CTF
Le silence de M. [O] aux demandes de CTF pendant l’été 2023 et l’absence de communication de certains documents comme l’offre d’Algofi (hors conditions financières) ont été de nature à renforcer les doutes de CTF quant à une possible violation du contrat initial par [O].
Les éléments versés au débat ne permettent pas au tribunal de considérer que la faute reprochée à CTF a été de nature à faire dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
En conséquence, le tribunal déboutera [O] de sa demande de dommages et intérêts de 4 000 euros.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera CTF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAGE 6
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CTF qui succombe.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS CTF CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts ;
* Déboute la SAS [O] CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS CTF CONSEIL à payer à la SAS [O] CONSULTING la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS CTF CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Noizat, M. Gilles Petit et M. Olivier Chatin.
Délibéré le 26 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Noizat, président du délibéré et par Mme Furtado Borges Luci, greffier.
Le greffier
Le président.
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