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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 6 mars 2025, n° 2024P00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024P00357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 6 MARS 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024P00357 / 2025J00065
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2024, délivré à la requête de :
URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 1]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire ou à titre subsidiaire en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL :
M. [Q] [L] [Adresse 2] [Localité 1]
Lequel exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 421 371 220.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 26 décembre 2024, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [O] [W], avec la faculté de se faire assister de la SCP MANDATEAM représentée par Me [V] [D], intervenant en qualité de mandataire judiciaire.
Ce dernier a déposé au greffe son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
M. [Q] [L] ne s’est pas rendu à la convocation du juge enquêteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 25 février 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* L’URSSAF HAUTE NORMANDIE représentée par Me NOEL substituant Me LECLERCQ
M. [Q] [L]
Monsieur [Q] [L] est redevable de la somme de 9.750,13 euros à l’égard de L’URSSAF HAUTE NORMANDIE. L’URSSAF a refusé de lui accorder un échéancier compte tenu de la date des échéances arriérées qui remontent à 2010. Monsieur [Q] [L] a donc de fait bénéficié de très larges délais de paiement.
A l’audience Monsieur [Q] [L] a reconnu être dans l’incapacité de régler immédiatement sa dette à l’égard de l’URSSAF mais a fait part de son souhait de poursuivre son activité.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M. [Q] [L] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Monsieur [Q] [L] ne s’étant pas rendu à l’enquête le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de savoir si celui-ci est surendetté à titre personnel et s’il a respecté la répartition entre ses deux patrimoines (personnel et professionnel).Cependant la dette vis-à-vis de l’URSSAF est antérieure au mai
Il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin de traiter des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, conformément aux dispositions de l’article L.681-2 III du code de commerce.
La cessation des paiements doit être fixée au 06 septembre 2023, des cotisations URSSAF étant exigibles depuis 2010.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard des patrimoines professionnel et personnel de M. [Q] [L] conformément à l’article L.681-2 III du code de commerce.
Fixe au 6 septembre 2025 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 6 septembre 2023 la cessation des paiements.
Désigne M. [O] [W], en qualité de juge-commissaire,
Le créancier poursuivant entendu en ses observations, désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [V] [D], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me [Z] [U], [Adresse 4] [Localité 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise
dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 24 avril 2025 à 14h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents en chambre du Conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 25 février 2025, M. Jérôme LINEL, Président d’audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 06 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, vice-président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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