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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 25 sept. 2025, n° 2025P00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 25 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00267 / 2025J00242
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 22 septembre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, Entreprise générale du batiment, charpente, couverture et menuiserie. ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 384 941 860.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 25 septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [A] [X] gérant de la SARL MAISON [X], assisté de Me [I] et du cabinet COGEBS, expert-comptable
* Mme [H] [D], membre du CSE.
* Mme [O] [W], substitut du procureur
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [Adresse 1].
La SARL MAISON [X] a déclaré l’existence d’un passif exigible d’un montant de 973.002,28 euros pour un actif immédiatement disponible de 90.249,56 euros.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL [Adresse 1] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de la SARL MAISON [X] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 15 septembre 2025.
Le chiffre d’affaires HT annuel de l’entreprise étant supérieur à 3 000 000 euros, il convient de désigner un administrateur judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [Adresse 1].
Fixe au 25 mars 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 15 Septembre 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. Jérôme LINEL, en qualité de juge commissaire.
Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [G] [K] [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [T], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [Z] représentée par Me [Q], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, l’administrateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 13 novembre 2025 à 15h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité économique et social ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 25 Septembre 2025 M. Jérôme LINEL, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. [F] [E], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 25 Septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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